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La Cour suprême du Canada conclut que les employés ont une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard du contenu des ordinateurs de travail

Le 19 octobre 2012, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision très attendue dans l’affaire R. c. Cole, en appel de la Cour d’appel de l’Ontario (voir « La plus haute Cour de l’Ontario estime que les employés ont des droits en matière de vie privée à l’égard du contenu des ordinateurs de travail »). Dans une décision majoritaire de 6 contre 1, la Cour suprême a conclu que les employés avaient une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des renseignements contenus dans un ordinateur de travail, advenant que l’utilisation personnelle de l’ordinateur soit autorisée ou raisonnablement attendue. La plus haute instance du Canada a déclaré que les politiques et pratiques en milieu de travail peuvent réduire cette attente en matière de respect de la vie privée, mais ne s’appliquent pas de manière à l’annuler.

Richard Cole avait un poste de professeur dans une école secondaire, lorsqu’il a été inculpé de possession de pornographie juvénile et d’utilisation non autorisée d’un ordinateur, en vertu du Code criminel. Les accusations ont pris naissance lorsqu’un technicien informatique de l’école a accédé à distance au disque dur de l’ordinateur portable fourni par l’école à M. Cole et y a trouvé des images sexuellement explicites d’une étudiante mineure. Le ministère public a par la suite allégué que pendant qu’il surveillait les courriels des étudiants dans le cadre de ses fonctions, M. Cole a trouvé les images et les a copiées dans son ordinateur portable.

Lorsque le technicien a découvert les images sur le disque dur de l’ordinateur de M. Cole, le directeur de l’école a ordonné au technicien de copier les images sur un disque aux fins d’utilisation comme éléments de preuve. Le directeur a ensuite exigé de M. Cole qu’il remette l’ordinateur portable. Des fonctionnaires du conseil scolaire en ont fouillé le contenu et ont copié les fichiers Internet temporaires sur un autre disque. L’ordinateur portable et les deux disques ont alors été remis à la police, qui les a fouillés sans mandat.

Suivant une demande préalable au procès, le juge a écarté les éléments de preuve au motif que la fouille sans mandat de l’ordinateur par la police avait porté atteinte au droit garanti par la Charte à M. Cole d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Cette décision a été infirmée en appel. La Cour a conclu que l’accusé n’avait aucune attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur portable remis par l’école. M. Cole a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de l’Ontario.

La Cour d’appel a estimé qu’il y avait une modification limitée à l’attente de M. Cole en matière de respect de sa vie privée eu égard au contenu de l’ordinateur, compte tenu de l’accès par le technicien de l’école à l’ordinateur portable. Quoi qu’il en soit, cette attente réduite en matière de respect de la vie privée ne justifie pas la fouille sans mandat par la police. Bien que l’ordinateur portable et son contenu se soient trouvés entre les mains de tiers, l’accusé n’avait pas abandonné son droit en matière de respect de la vie privée à l’égard des renseignements personnels stockés dans l’ordinateur. La Cour a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire au procès, en excluant de la preuve l’ordinateur portable et les fichiers Internet temporaires. Le ministère public a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Le juge Fish, s’exprimant pour la majorité, a cité la décision de 2010 dans l’affaire R. c. Morelli, où il a été jugé de façon définitive qu’il y avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée eu égard aux renseignements contenus dans un ordinateur personnel. Le juge Fish J. a déclaré que le même principe devrait s’appliquer dans le contexte d’un ordinateur de travail, au moins lorsque l’utilisation personnelle de l’ordinateur est autorisée ou raisonnablement attendue. Du point de vue des juges majoritaires, les ordinateurs qui sont utilisés à des fins personnelles, que ce soit au travail ou à la maison, « contiennent des renseignements qui sont significatifs, intimes et qui ont trait à l’ensemble des renseignements biographiques de l’utilisateur. » Il y a une attente en matière de respect de la vie privée protégée par la constitution à l’égard des renseignements de cet ordre. La Cour a fait remarquer, cependant, que l’attente en matière de respect de la vie privée est quelque peu réduite dans le cas d’un ordinateur de travail.

LE CRITÈRE DE L’ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES

La Cour suprême a déclaré que l’établissement d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée faisait intervenir l’application du critère de l’« ensemble des circonstances » utilisé dans la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Edwards (1996). Le critère de « l’ensemble des circonstances » s’appuie sur quatre questions :

  1. l’examen de l’objet de la prétendue fouille;
  2. la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet;
  3. la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet;
  4. la question de savoir si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances.

Lors de l’application du critère ci?dessus, la Cour suprême a défini l’objet de la prétendue fouille comme étant les données, ou le contenu informatif du disque dur de l’ordinateur portatif, son image-miroir, et le disque avec les fichiers Internet. La Cour suprême a déclaré que l’intérêt direct de M. Cole et son attente subjective en matière de respect de sa vie privée pouvaient « aisément être déduits de l’utilisation qu’il […] fait [de l’ordinateur portatif] pour naviguer sur Internet et pour stocker des renseignements personnels sur le disque dur ».

La Cour a poursuivi en examinant la quatrième composante du critère – l’attente subjective de M. Cole en matière de respect de la vie privée était-elle objectivement raisonnable? La Cour a cité la décision dans R. c. Plant (1993), dans laquelle le juge Sopinka déclare :

Étant donné les valeurs sous-jacentes de dignité, d’intégrité et d’autonomie qu’il consacre, il est normal que l’art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que des particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. Il pourrait notamment s’agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu.

Du point de vue de la Cour, plus l’information en question est personnelle et confidentielle, plus grande sont les chances d’un intérêt protégé par la constitution à l’égard de la vie privée.

Les ordinateurs qui sont utilisés à des fins personnelles, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent ou de la personne à qui ils appartiennent, « renferment les détails de notre situation financière, médicale et personnelle » (Morelli, par. 105). Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, l’ordinateur sert à naviguer sur le Web. Les appareils connectés à Internet « révèlent […] nos intérêts particuliers, préférences et propensions, enregistrant dans l’historique et la mémoire cache tout ce que nous recherchons, lisons, regardons ou écoutons dans l’Internet ».

Les renseignements personnels de ce genre se situent au cœur même de « l’ensemble de renseignements biographiques » protégés par l’art. 8 de la Charte.

La Cour a fait remarquer que bien que la propriété de l’objet constitue une considération pertinente, elle n’est pas cependant déterminante. De la même manière, les politiques, pratiques et coutumes du lieu de travail, bien que pertinentes pour l’analyse, ne sont pas déterminantes pour établir l’attente raisonnable d’une personne en matière de respect de sa vie privée. De l’avis de la Cour, les politiques en milieu de travail de l’école fonctionnaient à la fois pour et contre l’existence de l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Ces politiques permettaient à M. Cole d’utiliser l’ordinateur de travail à des fins personnelles, favorisant ainsi l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. D’un autre côté, le fait que M. Cole n’avait pas le contrôle exclusif de l’ordinateur réduisait cette attente. Quoi qu’il en soit, lors de l’examen de l’ensemble des circonstances, la Cour suprême a conclu que M. Cole avait en effet une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée eu égard à l’historique de sa navigation sur Internet et des renseignements contenus dans l’ordinateur de travail.

FOUILLE POLICIÈRE SANS MANDAT – UNE VIOLATION DE LA CHARTE, MAIS LES PREUVES RESTENT RECEVABLES

Ayant établi que M. Cole avait une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée eu égard aux renseignements stockés dans l’ordinateur de travail, la Cour suprême a conclu que l’accès sans mandat aux renseignements par la police constituait une violation de l’article 8 de la Charte. Selon la Cour suprême, la réception de l’ordinateur de la part de l’école ne justifiait pas l’accès sans mandat par la police à l’information contenue à l’intérieur. De la même manière, la Cour a estimé que l’employeur ne pouvait pas consentir de façon recevable à la fouille, ni renoncer à la protection constitutionnelle conférée à M. Cole à sa place.

En dépit de ces conclusions, toutefois, la Cour suprême a établi que l’utilisation de la preuve obtenue illégalement n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Cette décision était fondée sur l’attente raisonnable réduite en matière de respect de la vie privée de M. Cole et sur le fait que la preuve en question aurait finie par être découverte en raison de l’existence d’un motif raisonnable et probable pour procéder à une fouille de l’ordinateur. La Cour suprême a aussi fait remarquer que l’exclusion du matériel « aurait une incidence négative marquée sur la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel ».

La Cour suprême a accueilli l’appel et annulé l’ordonnance d’exclusion rendue par la Cour d’appel. La tenue d’un nouveau procès a été ordonnée.

À notre avis

La décision de la Cour suprême dans l’affaire Cole établit clairement que lorsqu’un employeur autorise l’utilisation personnelle d’un ordinateur de travail ou, lorsque l’utilisation personnelle d’un ordinateur de travail peut être raisonnablement attendue, les employés ont une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée eu égard aux renseignements personnels contenus dans l’ordinateur. Cette attente peut être réduite, mais demeure toutefois suffisante pour être protégée par la Charte. L’employeur ne peut pas renoncer à cette protection au nom de l’employé. Il convient de préciser un point intéressant sur le fait que l’accès par l’employeur aux renseignements sauvegardés sur l’ordinateur de travail de M. Cole ne constituait pas une violation de son intérêt en matière de respect de la vie privée. L’accès par le conseil scolaire au contenu de l’ordinateur a été jugé acceptable en raison des politiques du lieu de travail et des dispositions de la Loi sur l’éducation qui exige que les conseils scolaires veillent à un environnement sécuritaire pour leurs étudiants. La leçon à tirer pour les employeurs ici, est qu’il importe de mettre en place des politiques écrites claires et non ambiguës qui portent tant sur l’utilisation autorisée des ordinateurs par les employés, mais aussi sur un accès et une surveillance de l’ordinateur par l’employeur. Les politiques devraient clairement informer les employés des circonstances dans lesquelles l’employeur accèdera à l’information contenue dans ses ordinateurs et sur son réseau en général. Les politiques devraient confirmer que les données envoyées sur le réseau demeurent la propriété de l’employeur, et que les employés qui souhaitent conserver la confidentialité de leurs communications personnelles ou d’autres renseignements de cet ordre ne devraient pas les envoyer sur le réseau de l’employeur.

Bien que de telles politiques ne garantissent pas que la surveillance ou l’examen des renseignements personnels de l’employé seront considérés comme raisonnables et ne portant pas atteinte à la vie privée, elles constituent néanmoins une étape importante vers l’atteinte de cet objectif.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rédiger ou réviser vos politiques informatiques et sur le respect de la vie privée, afin qu’elles soient conformes à la jurisprudence récente, notamment R. v. Cole.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Paul Marshall au 613?940?2754.