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Le gouvernement de l’Ontario adopte la Loi de 2002 sur la prescription des actions

Le projet de loi 213, Loi de 2002 sur la prescription des actions, a reçu la sanction royale le 9 décembre 2002. La Loi ne sera pas promulguée pour un an encore, afin de donner aux Ontariens le temps de s’y habituer.

La Loi tente de moderniser un régime qui comprend l’actuelle Loi sur la prescription des actions – un ensemble de quelque 13 lois britanniques édictées entre 1588 et 1888 – et nombre de délais de prescription particuliers que l’on retrouve dans d’autres lois ontariennes. Ce systeme, qui comprend littéralement des centaines de délais de prescription s’échelonnant de 6 mois a 20 ans, est un champ miné.

DEUX ANS DE PRESCRIPTION A PARTIR DU MOMENT OU LE DOMMAGE EST DÉCOUVERT

La principale caractéristique de la nouvelle Loi est de remplacer la multitude de délais de prescription par un délai général de deux ans qui s’applique a la plupart des actions en justice. En outre, la Loi codifie la regle sur la découverte des faits donnant naissance a l’action, regle jurisprudentielle qui tempérait la sévérité du régime actuel. En vertu de cette regle, le délai de prescription commence a courir le jour ou le titulaire du droit de réclamation a appris ou aurait appris en faisant montre de diligence raisonnable les faits suivants :

  • les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus,
  • les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entierement ou en partie par un acte ou une omission,
  • l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,
  • étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation.

INCAPACITÉ

Le délai de prescription ne court pas pour la personne qui est dans l’incapacité d’introduire une instance relative a la réclamation en raison de son état physique, mental ou psychologique et qui n’est pas représentée par un tuteur a l’instance. Le titulaire du droit de réclamation a le fardeau de prouver qu’il était incapable d’introduire l’instance. La Loi prévoit également des regles spéciales pour les réclamations fondées sur les voies de fait et les agressions sexuelles.

TENTATIVE DE REGLEMENT

Si les parties a une réclamation ont convenu de demander a un tiers indépendant de les aider a régler l’affaire, le délai de prescription ne court pas durant le temps que dure le processus de reglement.

DÉLAI DE PRESCRIPTION ULTIME, ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION, DISSIMULATION DÉLIBÉRÉE

La Loi établit également un « délai de prescription ultime » de 15 ans pour la plupart des actions, peu importe si les faits de la réclamation sur laquelle l’action se fonde ont été « découverts ». Malgré cette disposition, il reste bon nombre d’actions sans délai de prescription, telles que les réclamations environnementales dont les faits n’ont pas été découverts et les instances en vue de faire exécuter des ordonnances judiciaires ou toute autre ordonnance qui peut etre exécutée de la meme façon que les ordonnances judiciaires. En outre, le délai de 15 ans ne court pas pendant le temps ou la personne contre laquelle est faite la réclamation dissimule sciemment du titulaire de la réclamation l’un des quatre éléments énoncés plus haut au titre de la regle de la découverte des faits.

MAINTIEN DE CERTAINS DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Lorsque la Loi sera promulguée, les délais de prescription prévus dans d’autre lois n’auront plus effet. La Loi prévoit toutefois, en annexe, une liste de plus de 40 délais de prescription, dans diverses lois, qui sont maintenus. En cas de conflit entre un délai de prescription dans une loi figurant a l’annexe et le délai prévu dans la Loi, le délai dans l’annexe l’emporte.

AUCUNE DÉROGATION CONVENTIONNELLE

Les parties ne peuvent déroger par convention au délai de prescription prévu dans la Loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La Loi comprend des dispositions détaillées qui s’appliquent aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Par exemple, si l’ancien délai de prescription a expiré avant la date de l’entrée en vigueur, aucune instance relative a la réclamation ne peut etre introduite.

Si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré avant la date de l’entrée en vigueur et que les faits qui ont donné naissance a la réclamation n’ont pas été découverts avant cette date, le délai de prescription prévu par la nouvelle Loi s’applique, et l’acte ou l’omission est réputé avoir eu lieu a la date de l’entrée en vigueur. Cependant, si les faits fondant la réclamation ont été découverts avant cette date, c’est l’ancien délai de prescription qui s’applique. En vertu de cette regle, pour une réclamation fondée sur un acte délictuel, le demandeur qui découvre les faits avant l’entrée en vigueur de la Loi bénéficie toujours de l’ancien délai de six ans, alors que le demandeur qui n’a pas encore découvert les faits est assujetti au nouveau délai.

Dans le cas de réclamations pour lesquelles il n’existait pas auparavant de délai de prescription, mais qui sont désormais sujettes a un délai de prescription aux termes de la nouvelle Loi, aucun délai de prescription ne s’applique si les faits fondant la réclamation ont été découverts avant l’entrée en vigueur de la Loi. Toutefois, si les faits sont découverts apres l’entrée en vigueur de la Loi, celle-ci s’applique, et l’acte ou l’omission qui fonde la réclamation sera réputé avoir eu lieu le jour de l’entrée en vigueur de la Loi.

AUTRES EXCEPTIONS

La Loi ne s’applique pas aux instances en révision judiciaire, aux appels si le délai d’introduction de l’instance est régi par une loi ou une regle de pratique, ou aux instances auxquelles s’applique la Loi sur les infractions provinciales.

Pour de plus amples renseignements sur la façon dont la Loi pourrait s’appliquer a des réclamations contre votre entreprise, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.