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Cour d’appel fédérale : les parties décident elles-mêmes la relation de travail

Un arret récent de la Cour d’appel fédérale souleve la question de la capacité des parties de déterminer la nature de leur relation en milieu de travail. L’arret Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem c. Canada (13 octobre 2004) a été rendu dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision de la Cour de l’impôt du Canada, qui avait statué qu’aux fins de l’assurance emploi, deux instructrices de secourisme étaient des employées plutôt que des entrepreneurs indépendants.

La Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire, et a jugé que les facteurs suivants appuyaient l’argument que les instructrices étaient entrepreneurs indépendants et que par conséquent leur emploi n’était pas assurable aux termes de l’assurance emploi :

  • les instructrices recevaient du travail a la pige en fonction de leur disponibilité;
  • elles pouvaient refuser du travail sans avoir a motiver leur refus, et pouvaient déterminer leur propre horaire de travail;
  • elles n’étaient pas payées pendant leurs absences et n’avaient droit ni a des congés de maladie ni a aucun autre congé;
  • l’une d’elles avait rempli une déclaration d’impôt ou elle indiquait qu’elle était entrepreneur indépendant et ou elle réclamait des déductions pour un bureau a domicile.

Ces éléments de preuve, selon la Cour, indiquaient que les parties avaient eu l’intention de structurer leur relation de façon a ce que les instructrices soient des entrepreneurs indépendants. La Cour a poursuivi et déclaré que sans etre déterminante, l’intention déclarée des parties devait compter de façon importante pour évaluer la nature de la relation :

    « Lorsque les parties ont librement choisi de conclure des accords commerciaux distincts et choisissent d’agir de la sorte, plutôt qu’une des parties imposant arbitrairement ou artificiellement ce choix a l’autre, au point que cela constitue un trompe-l’oeil, on ne devrait pas intervenir dans leur choix et les autorités devraient le respecter. »

Notre point de vue

Certains observateurs ont noté qu’a moins de « trompe-l’oeil », la Cour a indiqué dans cet arret que l’intention des parties est le facteur primordial pour déterminer si une personne est une employée ou un entrepreneur indépendant. Il faut toutefois souligner que la Cour a pris soin de présenter la preuve qui confirmait la nature de relation, outre l’intention des parties. Reste a voir dans quelle mesure les tribunaux judiciaires et administratifs s’écarteront de la pratique d’examiner un ensemble de facteurs pour déterminer si une personne est ou non une employée. (Pour plus de détails sur cette question voir, « La Cour supreme renverse une décision de la Cour d’appel de l’Ontario sur la responsabilité pour les actions d’un entrepreneur indépendant ».)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jock Climie au (613) 940-2742.