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La CRTO se prononce sur un poste contesté dans le cadre d’une demande d’accréditation – « si une partie convient de compter le bulletin de vote séparé, elle convient que le poste est visé par l’unité de négociation »

La Commission des relations de travail de l’Ontario (« Commission ») a récemment conclu qu’en l’absence d’entente contraire, lorsqu’une partie convient de compter un bulletin de vote déposé par une personne occupant un poste contesté dans le cadre d’une demande d’accréditation, elle convient d’inclure ce poste dans l’unité de négociation. Dans Canadian Union of Public Employees c. City of Mississauga (août 2016), la Commission était saisie de la question de savoir s’il y avait lieu de modifier un certificat provisoire pour intégrer à l’unité de négociation un poste auparavant contesté. Dans une décision antérieure, la Commission avait accrédité le Syndicat comme agent de négociation représentant tous les employés des services animaliers de la ville de Mississauga, à l’exclusion des postes de chefs d’équipe et d’adjoints administratifs. Le Syndicat a sollicité la modification en indiquant à la Commission qu’il s’était entendu avec l’Employeur pour inclure le poste de chef d’équipe dans l’unité de négociation. Il a informé la Commission que le bulletin de vote déposé par la personne occupant le poste contesté avait été compté le jour du scrutin.

L’Employeur, à savoir la Ville de Mississauga (« Ville »), a soutenu que l’accréditation initiale de la Commission devait demeurer telle quelle. Il a prétendu que son représentant lors du processus de vote était inexpérimenté et croyait qu’il était entendu avec le Syndicat d’inclure le bulletin de vote relatif au poste contesté dans le scrutin, et non pas d’inclure le poste dans l’unité de négociation. La Ville a également contesté les discussions intervenues entre son représentant et l’agent du scrutin, particulièrement en ce qui concerne l’explication par ce dernier du critère juridique applicable aux exclusions des membres de la direction en vertu de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario.

La Commission n’a pas été convaincue par les arguments de la Ville. En ce qui concerne le comptage du bulletin de vote de la personne occupant le poste contesté, la Commission a formulé les commentaires suivants :

[TRADUCTION]
En l’absence d’entente contraire, lorsqu’une partie convient de compter un bulletin de vote déposé par une personne occupant un poste contesté, cette partie ne conteste plus l’inclusion de ce poste dans l’unité de négociation. Il doit en être ainsi, car autrement le bulletin de vote de la personne ne pourrait pas être compté. Le bulletin de vote d’une personne ne sera pas compté si cette personne occupe un poste exclu en vertu de la Loi. Par conséquent, si une partie convient de compter le bulletin de vote séparé, elle convient que le poste est visé par l’unité de négociation.

La Commission a également conclu que l’expérience du représentant de la Ville n’était pas pertinente. Elle a souligné qu’il n’a pas été prétendu que l’acceptation de compter le bulletin de vote pour le poste contesté outrepassait le pouvoir du représentant ou que ce dernier avait été empêché de solliciter des conseils auprès de la Ville ou de son conseiller juridique. De même, la Commission a conclu que les discussions entre le représentant de la Ville et l’agent du scrutin n’étaient pas pertinentes. Premièrement, elles se situaient dans le contexte de pourparlers de règlement et étaient donc visées par un privilège. Deuxièmement, il incombait à la Ville d’envoyer un représentant informé qui solliciterait un avis juridique si nécessaire. La Commission a ajouté que la description initiale de l’unité de négociation était inexacte et a modifié l’accréditation en y incluant le poste contesté.

Cette décision fait ressortir à quel point il est important pour les employeurs de se montrer prudents lors du processus de vote. Les employeurs devraient veiller à ce que leur représentant soit expérimenté et qu’il ait les connaissances nécessaires. Les employeurs devraient également veiller à ce que des avis juridiques puissent être donnés lorsque nécessaire et faire en sorte que les modalités de toutes les conventions pendant le processus de vote soient pleinement comprises.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Mélissa Lacroix au 613‑940‑2741.