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L’arbitre rejette un grief de classification

A quel moment les changements dans la description de tâche justifient-ils une nouvelle classification et un meilleur salaire pour un employé syndiqué? La question s’est posée devant un arbitre ontarien dans l’affaire Ottawa Hospital v. OPSEU (15 septembre 2003).

Le syndicat prétendait que le travail de technicien en diététique avait assez évolué depuis le milieu des années 1990 pour donner lieu a une augmentation importante de la rémunération. La convention collective envisageait que des négociations pour une augmentation de salaire auraient lieu lorsque les fonctions d’un poste seraient « [TRADUCTION] modifiées de façon substantielle ». L’employeur reconnaissait qu’il y avait eu une certaine évolution dans la nature de l’emploi, mais pas assez pour justifier l’augmentation salariale que revendiquait le syndicat.

RONDES, DOSSIERS, MONTAGE DES PLATEAUX ET INFORMATISATION

Le syndicat a affirmé que l’inclusion des techniciens en diététique dans les rondes aupres des patients en soins de longue durée, et la tenue de dossiers en conséquence, constituait un changement important. Auparavant, selon le syndicat, les techniciens en diététique évaluaient les besoins diététiques en se fondant uniquement sur les dossiers de consultation des patients. De plus, ils étaient désormais chargés du « montage des plateaux en chaîne froide », c’est-a-dire l’individualisation des plateaux sur les chariots avant que ces derniers ne quittent la cuisine. Enfin, le syndicat a signalé les nouvelles responsabilités liées a l’informatisation, par exemple l’entrée de données sur les patients. Mis ensemble, tous ces facteurs équivalaient a un changement substantiel.

L’employeur pour sa part a soutenu que les changements n’étaient pas aussi importants que le prétendait le syndicat. L’employeur a souligné que certains techniciens en diététique tenaient des dossiers depuis le début des années 1990, et qu’ils ne faisaient des rondes que dans deux salles. Pour ce qui était du montage des plateaux en chaîne froide, l’employeur a fait ressortir que selon la preuve, les techniciens en diététique, avant comme apres le changement, devaient s’assurer que les aliments servis aux patients répondaient aux besoins alimentaires de ceux-ci. Le témoin du syndicat avait également concédé que l’informatisation ne rendait pas toujours le travail des techniciens en diététique plus difficile, mais parfois meme le facilitait. Autrement dit, dans leur ensemble, ces changements ne représentaient pas un changement substantiel.

CHANGEMENT DE MÉTHODE, MAIS NON SUBSTANTIEL

L’arbitre a rejeté le grief du syndicat, et a déclaré que le syndicat n’avait pas réussi a établir de façon satisfaisante qu’il y avait eu un changement substantiel dans l’exécution des tâches. L’ajout de nouvelles tâches, et la modification d’autres tâches, ne justifiait pas une reclassification :

    « [TRADUCTION] Il est de jurisprudence constante que le simple ajout d’une nouvelle tâche, ou la modification d’une tâche existante, n’entraîne pas nécessairement une nouvelle classification du poste. … L’introduction d’une nouvelle technologie ou d’une nouvelle méthode d’exécution d’une tâche existante ne signifie pas, en soi, que le travail de l’employé a changé de façon substantielle. En l’espece, la preuve m’amene a la conclusion que bien qu’il y ait eu quelques légeres modifications a la façon de faire le travail, le travail lui-meme n’a pas changé, ou du moins pas suffisamment, objectivement, pour satisfaire a l’exigence claire dans la convention collective qu’il y ait un changement substantiel. »

L’arbitre a également signalé que la présence aux rondes était essentiellement un changement dans la façon dont les techniciens en diététique obtenait des renseignements sur les patients. Le fait que le changement avait été apporté pour améliorer les soins aux patients, et entraînait un contact plus direct avec les patients pour les techniciens en diététique qui participaient aux rondes, n’appuyait pas la conclusion que cela représentait un changement substantiel dans leurs fonctions.

De meme, l’arbitre a indiqué que les autres changements (le montage des plateaux en chaîne froide, l’informatisation et la tenue de dossiers) ne touchaient pas les caractéristiques fondamentales du poste. Ayant conclu que le travail de technicien en diététique était demeuré essentiellement le meme, l’arbitre a rejeté le grief du syndicat.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.