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La nouvelle loi sur les accidents du travail met l’accent sur un prompt retour au travail

Le 26 novembre 1996, le gouvernement Harris a déposé un projet de loi qui transforme en profondeur le système ontarien de compensation pour les travailleurs accidentés. Le projet de loi, intitulé Loi portant réforme de la Loi sur les accidents du travail, abroge la Loi sur les accidents du travail pour la remplacer par une nouvelle loi intitulée Loi de 1996 sur la sécurité et l’assurance des travailleurs. Deux autres lois, la Loi sur les accidents de travail des aveugles et la Loi sur l’assurance contre les accidents du travail sont également abrogées. La Commission des accidents du travail (CAT) et le Tribunal d’appel des accidents du travail sont rebaptisés respectivement Commission de la sécurité et de l’assurance des travailleurs et Tribunal d’appel de la sécurité et de l’assurance des travailleurs.

Le projet de loi est l’aboutissement de l’intention du gouvernement conservateur de restructurer la CAT, intention qui remonte à l’époque où le parti siégeait en opposition. Il incorpore nombre de propositions qui se trouvaient dans le rapport du Ministre Cam Jackson (voir « Le rapport Jackson sur la CAT: ciblage du passif non capitalisé » sous la rubrique « Publications »; pour des renseignements plus récents, voir « On recommande moins de participation gouvernementale et plus de flexibilité dans le système de santé et sécurité en Ontario », « On annonce de nouvelles modifications à la Loi sur les accidents du travail«  et « La nouvelle loi sur les accidents du travail maintenant en vigueur » sous la rubrique « Publications ») et fait suite à des initiatives législatives antérieures du gouvernement Harris qui avaient déjà modifié la structure de la régie de la CAT.

Un des objectifs clés de la stratégie du gouvernement est de mettre fin au passif non capitalisé de la Commission, qui s’élève à 10,7 milliards de dollars, d’ici l’an 2014, tout en réduisant les primes versées par les employeurs. En vue d’atteindre cet objectif, le gouvernement propose des changements qui susciteront sans doute la controverse dans nombre de secteurs.

RÉDUCTION DES PRESTATIONS

Plusieurs mesures visent à inciter davantage les travailleurs à retourner au travail, la plus importante étant la réduction des prestations versées aux travailleurs blessés, qui passent de 90 à 85 pour cent de leurs gains nets moyens avant l’accident. 43(2) Le gouvernement prétend qu’en vertu du niveau actuel de compensation, les travailleurs blessés reçoivent souvent un salaire plus élevé quand ils ne travaillent pas, vu le fonctionnement du régime fiscal. Pour déterminer les gains moyens du travailleur aux fins du calcul des prestations, la Commission devra tenir compte de toute tendance de l’emploi qui pourrait entraîner un changement des gains du travailleur. 53 Les sanctions pour la non-coopération avec la Commission incluent désormais la suspension des prestations pendant la période de non-coopération. 43(5)

On réduit également les prestations pour perte de revenu de retraite versées aux travailleurs blessés. À l’heure actuelle, la CAT doit mettre de côté des fonds additionnels équivalents à dix pour cent de chaque paiement pour le régime de retraite du travailleur blessé. Ce montant passera à cinq pour cent, payable une fois que le travailleur aura reçu des prestations pendant 12 mois consécutifs. Le travailleur aura l’option de contribuer cinq pour cent additionnels à partir de ses prestations. 45

Lorsque la déficience causée par un accident de travail est permanente, le travailleur a droit à une compensation pour perte de gains futurs. La Loi actuelle donne lieu à une plainte fréquente, à savoir que les échéances actuelles obligent la Commission à déterminer si l’incapacité est permanente avant même qu’il soit possible de l’établir avec certitude. Par conséquent, plusieurs bénéficiaires qui n’ont pas une incapacité permanente reçoivent des prestations compensatoires auxquelles ils n’ont pas droit. En vertu de la nouvelle Loi, la Commission n’aura pas à déterminer rapidement s’il y a incapacité permanente, et pourra procéder à un réexamen périodique du paiement de prestations pour perte de gains. 44

Les travailleurs qui sont atteints d’une déficience permanente totale et les survivants des travailleurs décédés continueront d’avoir droit à des prestations pleinement indexées. Tous les autres recevront des prestations indexées en fonction d’un calcul qui réduit l’indexation actuelle. Comme à l’heure actuelle, l’indexation sera limitée à quatre pour cent. 49

LIMITATIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DANS LES CAS CHRONIQUES

En vertu de la nouvelle Loi, il n’y aura plus de compensation pour les réclamations fondées sur le stress mental chronique, à moins qu’il ne résulte d’une réaction aiguë à un incident soudain et traumatique survenu en milieu de travail. Cela est conforme aux pratiques de la CAT, mais non du Tribunal d’appel, qui accordait une compensation pour le stress mental chronique. 12

Les prestations pour la douleur chronique, ou la douleur qui persiste au-delà du temps normal de guérison, sont offertes selon les pratiques actuelles de la CAT. En vertu de la nouvelle Loi, ces prestations seront limitées conformément aux critères qu’établira le Règlement. 13

DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PRESTATIONS PAR LES TRAVAILLEURS BLESSÉS

À l’heure actuelle, il existe une limite de six mois pour réclamer des prestations, mais rien n’oblige le travailleur blessé à effectivement faire une demande, et la CAT jouit de beaucoup de discrétion pour ne pas tenir compte du retard d’une réclamation. La nouvelle Loi impose une obligation au travailleur de présenter une demande dans les six mois suivant l’accident, et d’aviser l’employeur du dépôt de la demande. La Commission peut déroger à l’échéance uniquement si elle est d’avis qu’il est juste de le faire. 21

INCITATION AU RETOUR AU TRAVAIL

Le rapport Jackson critiquait fortement la discrétion très large accordée à la Commission en matière de réadaptation professionnelle. Selon le rapport, le système encourageait les travailleurs blessés à ne pas retourner au travail, et ne faisait pas suffisamment participer le travailleur, l’employeur ou le fournisseur de services de santé dans le processus de retour au travail. Jackson recommandait l’adoption d’un modèle fondé sur l’autonomie des parties, et étayé par une série d’obligations et d’incitations prévues par la loi.

Ainsi, une série d’obligations sont imposées aux parties pour qu’elles coopèrent afin de hâter le retour au travail. Les travailleurs et les employeurs doivent demeurer en contact pendant toute la période de récupération ou d’incapacité du travailleur, et doivent collaborer pour trouver un emploi qui convient aux capacités de l’employé et génère les mêmes gains qu’avant l’accident. 40(i), (2). Si le travailleur ne collabore pas pour revenir rapidement et en toute sécurité au travail, il risque la réduction ou la suspension de ses prestations. 43(5) Les employeurs non coopératifs s’exposent à une amende. 84 Ces obligations entreront en vigueur en trois étapes s’échelonnant du 1er juillet 1997 au 1er juillet 1998, en fonction de la taille des effectifs de l’employeur.

La Commission sera autorisée à faciliter le retour au travail en contrôlant le respect par les parties des obligations précisées plus haut. La Commission fera de la médiation et, au besoin, réglera les différends au sujet du retour au travail, lorsque ces différends lui sont signalés par l’une ou l’autre partie. 40(5)-(7) Lorsqu’il n’est pas possible pour le travailleur de retourner travailler chez le même employeur, la Commission pourra envisager la préparation d’un plan pour réintégrer le marché du travail. La Commission est censée consulter le travailleur pour élaborer ce plan, mais elle aura également le pouvoir de déterminer quel est l’emploi qui convient le mieux au travailleur, ainsi que le niveau de revenus provenant de l’emploi. Le travailleur sera tenu de collaborer avec la Commission, et devra prendre les mesures prévues dans le plan permettant la réintégration du marché du travail. 42 Le travailleur qui ne coopère pas risque la réduction ou la suspension de ses prestations. 43(5)

Les employeurs qui modifient leur lieu de travail pour permettre à un travailleur blessé ou au conjoint survivant de réintégrer le marché du travail pourraient avoir droit à une aide financière de la part de la Commission. 153(2)(h)

DIVULGATION DES DOSSIERS DE SANTÉ ET OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR

Toujours dans l’intention de favoriser le retour au travail des travailleurs blessés, la nouvelle Loi comprend des dispositions au sujet des soins de santé et des rapports sur l’état de santé. Lorsqu’il présente une demande de prestations, le travailleur blessé devra désormais consentir à la divulgation à l’employeur des dossiers de santé ayant trait à son habileté fonctionnelle. La divulgation ne doit servir qu’à faciliter le retour au travail. Si le travailleur ne consent pas à la divulgation de ces renseignements, il pourrait ne pas avoir droit aux prestations. 21(5), (6).

La nouvelle Loi oblige les travailleurs qui demandent des prestations à collaborer à la mise en oeuvre des mesures en matière de soins de santé que la Commission estime appropriées. Le travailleur qui ne collabore pas risque la réduction ou la suspension des prestations pendant la durée de la non-collaboration. 34 En outre, ces travailleurs devront se soumettre à des examens menés par des professionnels de la santé choisis par la Commission ou par l’employeur. Dans le cas où la demande d’examen provient de l’employeur, le travailleur peut présenter une objection, et l’employeur dispose de 14 jours pour demander à la Commission d’ordonner au travailleur de se soumettre à l’examen. 35, 36

En vertu de la Loi actuelle, les professionnels de la santé peuvent être tenus de fournir à la Commission des rapports sur les travailleurs qui demandent des prestations. Avec la nouvelle Loi, les employeurs auront également le droit de recevoir des rapports sur l’état de santé, lorsqu’ils concernent l’habileté fonctionnelle du travailleur. Le Règlement devra préciser quels renseignements ces rapports doivent contenir. 37

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES

En vertu de la nouvelle Loi, le rôle de la Commission sera renforcé, et celui du Tribunal d’appels, diminué. Lorsque la Commission a une politique qui s’applique au cas faisant l’objet d’un appel, le Tribunal sera tenu d’appliquer la politique pour prendre sa décision. 118 La compétence du Tribunal est en outre limitée du fait principalement qu’on élimine le droit d’appel pour les questions strictement monétaires. 117(2) Les appels des décisions de la Commission devront être déposés par écrit dans les six mois suivant la décision, mais le Tribunal aura la latitude de ne pas tenir compte de cette limite. 119 Dans la plupart des cas, les appels seront entendus par un juge siégeant seul. 169

ASST, CMP ÉLIMINÉES

Il est mis fin à l’Agence pour la santé et la sécurité au travail, dont les fonctions seront confiées à la Commission. Cela est conforme au but exprimé par le gouvernement de mettre l’accent sur le rôle que doit jouer la Commission dans la prévention des maladies et des accidents au travail. À cet égard, la Commission sera chargée, notamment, d’éduquer le public en matière de santé et sécurité, de mettre au point des normes d’accréditation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et de fournir des fonds de recherche sur la santé et sécurité au travail. 4 La Commission des maladies professionnelles sera également éliminée, et ses fonctions confiées à la Commission.

EMPLOYEURS QUI SUCCÈDENT

La Commission pourra tenir les acheteurs d’une entreprise responsables des dettes du propriétaire antérieur à l’endroit de la Commission. Ce changement vise les employeurs qui restructurent leur entreprise afin d’éviter de payer leurs dettes. 139

NOTRE POINT DE VUE

Les employeurs seront sans doute satisfaits de la réduction proposée de cinq pour cent pour les primes, mais les organisations de travailleurs sont susceptibles de condamner les obligations et mesures d’incitation qui visent à promouvoir un retour plus rapide au travail. En outre, s’il existe maintenant des exigences et des pénalités sévères pour les employeurs et les travailleurs qui ne tiennent pas compte de leur obligation de favoriser un prompt retour au travail, il n’existe toujours pas d’exigence implicite qui oblige les syndicats à participer au processus.

Le gouvernement a laissé entendre qu’il a l’intention de tenir une série d’audiences publiques sur la législation. Nous tiendrons les lecteurs d’AU POINT au courant de l’évolution du projet de loi à la suite des audiences. (Pour vous abonner à la revue AU POINT, cliquez ici).