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Des « réparations orphelines » : la Cour divisionnaire juge que les arbitres peuvent accorder des dommages-intérêts majorés et exemplaires

Encore une fois, un tribunal ontarien a étudié comment appliquer les principes établis par la Cour supreme du Canada en 1995 dans l’arret Weber c. Hydro Ontario. Dans l’affaire Ontario Public Service Employees Union v. Seneca College of Applied Arts and Technology (1er novembre 2004), la Cour divisionnaire était saisie de la question suivante : les arbitres ont-ils compétence pour accorder des dommages-intérets majorés pour détresse morale et des dommages-intérets exemplaires pour dissuader l’employeur de l’inconduite alléguée? La Cour a jugé qu’ils avaient cette compétence.

Il s’agissait dans cette affaire d’un enseignant congédié pour avoir envoyé des messages anti-sémites au Directeur des relations avec les employés. La question se compliquait du fait que l’employeur avait attendu pres de huit ans avant de sévir contre l’employé.

A l’unanimité, le conseil d’arbitrage a accueilli le grief du syndicat et a rétabli l’employé dans son poste avec pleine compensation. Une majorité du conseil, toutefois, a jugé qu’il n’avait pas compétence pour accorder a l’employé des dommages-intérets majorés et exemplaires. La majorité a distingué les circonstances dans l’arret Weber, en soulignant que dans ce cas-la, la convention collective conférait le droit de déposer un grief contre un « traitement injuste », ce qui a son tour permettait a l’arbitre de traiter des allégations de conduite délictuelle de la part de l’employeur. La majorité du conseil a jugé qu’en l’espece, la convention collective ne conférait pas « [TRADUCTION] une telle compétence extraordinaire ». Le syndicat a demandé le contrôle judiciaire de cette partie de la décision arbitrale.

COUR DIVISIONNAIRE : LA QUESTION DES DOMMAGES-INTÉRETS SE POSE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

La Cour divisionnaire a annulé la décision du conseil d’arbitrage et lui a ordonné de considérer si des dommages-intérets majorés et exemplaires devraient etre accordés et, le cas échéant, pour quel montant. La Cour a fait remarquer qu’il « [TRADUCTION] est bien établi que les arbitres en droit du travail ont de larges pouvoirs pour accorder des réparations », et a jugé que l’essence meme du litige était un congédiement injustifié et la réparation qui devait etre accordée. Par conséquent, le différend quant aux dommages-intérets majorés et exemplaires découlait directement ou implicitement de la convention collective.

La Cour a noté que le grief ne visait pas une demande distincte pour conduite délictuelle, mais plutôt la question de savoir si le mode de congédiement justifiait une réparation pour détresse morale :

    « TRADUCTION Le Conseil a fait erreur en jugeant que [l’employé] devrait intenter une action pour ce qui était des deux demandes en réparation laissées en plan, et en les traitant comme des demandes distinctes pour conduite délictuelle. Les faits sous-jacents aux demandes de réparation ont été présentés au cours d’une audience qui a duré 12 jours. Comme le dit l’avocat du syndicat, … : « Les demandes pour des dommages-intérets majorés et exemplaires sont des réparations « orphelines », et non des demandes distinctes, et le Conseil ne s’en est tout simplement pas occupé ». »

La Cour a donc jugé que le conseil d’arbitrage avait fait erreur lorsqu’il avait refusé de traiter des dommages-intérets majorés et exemplaires.

Notre point de vue

Le principe a dégager de cette décision semble etre que si l’essence du litige découle de la convention collective, ce qui donne compétence exclusive a l’arbitre pour régler le litige, il ne faut pas priver le demandeur de la réparation ultime. Par conséquent, si le litige de base ne peut etre traité que par l’arbitrage, toute question de réparation soulevée par le litige doit également etre traitée a l’arbitrage. Cette décision pourrait fort bien avoir pour effet d’augmenter le nombre de griefs ou l’on réclame des dommages-intérets majorés ou exemplaires, puisqu’il semble que la Cour ne croit pas qu’une convention collective doive conférer spécifiquement ce pouvoir de réparation aux arbitres pour leur permettre de régler de telles demandes. Pour de plus amples détails sur l’application de l’arret Weber, voir « Compétence des tribunaux judiciaires et des arbitres : la Cour supreme du Canada applique l’arret Weber » et « Le tribunal juge que l’ex-agent de police doit passer par l’arbitrage » sous la rubrique « Nouveautés », et « Précisions sur l’arret Weber : l’employé syndiqué peut intenter une action pour poursuite abusive » sous la rubrique « Publications ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.