1

Le gouvernement ontarien et la contestation des lois sur l’équité : série nulle, un contre un

Les tribunaux de l’Ontario ont récemment rendu des décisions sur des contestations, en vertu de la Charte, qui s’attaquaient à deux des mesures les plus controversées du gouvernement Harris.

LA CHARTE S’APPLIQUE À L’ACTION ET NON À L’INACTION DU GOUVERNEMENT

Dans la première affaire, Ferrell v. Attorney General of Ontario (9 juillet 1997), les demandeurs ont tenté de faire déclarer inconstitutionnelle la Loi abrogeant le contingentement en matière d’emploi, qui abrogeait la Loi sur l’équité en matière d’emploi du gouvernement néo-démocrate. Les demandeurs ont soutenu que le gouvernement avait l’obligation, en vertu des dispositions sur l’égalité de la Charte, de légiférer sur l’équité en matière d’emploi. Sinon, en l’absence d’une telle obligation de légiférer, le gouvernement était obligé de maintenir en vigueur la loi existante sur l’équité en matière d’emploi. Enfin, ils ont soutenu que l’abrogation de la loi avait donné lieu à un « milieu empoisonné » qui contrevenait aux droits protégés par la Charte.

Le tribunal ne leur a pas donné raison, jugeant que s’il peut être socialement ou politiquement souhaitable pour un gouvernement d’adopter des lois dans certains domaines, il n’a aucun devoir constitutionnel de le faire. La Charte s’applique à l’action, et non à l’inaction, du gouvernement. Lorsque la discrimination systémique dans la société engendre l’inégalité, le gouvernement peut choisir d’y remédier, mais il n’est pas obligé de le faire. Pour que la Charte s’applique, selon le tribunal, il faut qu’une distinction, créée par la loi, donne lieu à l’inégalité.

D’après le tribunal, le gouvernement n’est pas obligé non plus de maintenir des lois adoptées antérieurement. Lorsque le gouvernement choisit d’agir, il doit le faire de façon non-discriminatoire, et offrir une protection égale à tous les groupes qui y ont droit. En l’occurrence, le gouvernement n’avait fait qu’abroger une loi, et n’avait pas adopté des dispositions de fond qui pourraient être évaluées en fonction de la Charte. Le gouvernement était en droit de prendre une décision politique d’éliminer ce qu’il jugeait une mesure axée sur le contingentement pour appliquer sa propre méthode d’éliminer la discrimination en se fondant sur la bonne volonté des employeurs.

Le tribunal a également rejeté l’argument du « milieu empoisonné », et déclaré que la distinction entraînant une discrimination n’était pas [TRADUCTION] « de nature législative mais bien sociale; l’adoption et l’abrogation de la Loi de 1993 sur l’équité en matière d’emploi n’avait rien changé à son caractère intrinsèque. »

L’ÉLIMINATION DE LA MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC DES ORGANISATIONS DE L’EXTÉRIEUR EST INCONSTITUTIONNELLE

Le gouvernement n’a pas aussi bien réussi dans l’affaire S.E.I.U., Local 204 v. Attorney General of Ontario (5 septembre 1997), où l’on contestait la constitutionnalité de l’Annexe J du projet de loi 26, la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. Cette disposition visait à mettre fin à l’emploi de la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur, qui avait été ajoutée à la Loi sur l’équité salariale en 1993.

La méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur compare les emplois à prédominance féminine à des emplois que l’on trouve à l’extérieur d’un milieu de travail à prédominance féminine. Cette méthode ne s’appliquait qu’à quelque 100 000 femmes travaillant dans des organisations à prédominance féminine dans le secteur public au sens large, pour lesquelles aucune autre mesure comparative ne pouvait être trouvée, et devait être introduite progressivement. Une fois l’étude menée à terme, cela aurait coûté 484 millions de dollars par année au gouvernement.

Lorsque le gouvernement a éliminé cette méthode de comparaison, il a également imposé un plafond aux ajustements d’équité salariale pour les femmes visées par la méthode. Par conséquent, alors que d’autres femmes dans le secteur public avaient réalisé l’équité salariale aux frais du gouvernement, les femmes visées par la méthode de comparaison extérieure, parmi les moins bien rémunérées du secteur public, n’avaient eu un rajustement que de 22% de l’écart salarial. Les demandeurs ont soutenu que cela créait une distinction discriminatoire contre le groupe de femmes les plus défavorisées et leur enlevait une protection égale en vertu de la Loi sur l’équité salariale.

Le tribunal leur a donné raison. Il a déclaré que la situation aurait été différente si le gouvernement avait choisi de simplement abroger la Loi sur l’équité salariale, ou de faire partager le fardeau de ses compressions budgétaires par toutes les femmes du secteur public qui recevaient un ajustement pour équité salariale aux frais du gouvernement. En l’occurrence, toutefois, le gouvernement devait justifier pourquoi il faisait reposer entièrement le poids des compressions budgétaires sur les femmes qui devaient être comparées aux employés des organisations de l’extérieur, alors que d’autres femmes dans le secteur public continueraient de bénéficier des ajustements salariaux financés par le gouvernement.

Pour justifier cette mesure, le gouvernement avait soutenu que la comparaison extérieure comportait des lacunes et était incompatible avec les principes de l’équité salariale. Le tribunal en est arrivé à la conclusion contraire; il a déclaré que la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur était appropriée et avait été approuvée par la Commission de l’équité salariale. Le gouvernement, pour sa part, avait éliminé cette méthode sans étudier son efficacité, et en l’absence de tout problème manifeste.

Le tribunal a répété que le gouvernement a le loisir d’offrir ou non une réparation législative à l’inégalité, mais que lorsqu’il légifère en faveur d’un groupe défavorisé, il doit faire en sorte que la loi s’applique également et équitablement à tous les membres du groupe, sinon il sera trouvé coupable de discrimination.

Notre point de vue

La question de l’inaction du gouvernement en matière d’égalité se trouve maintenant devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vriend c. Alberta, où la province de l’Alberta défend son droit de refuser d’inclure l’orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination au terme de sa législation sur les droits de la personne. L’Alberta semble présenter l’argument, que l’on retrouve dans les deux affaires ontariennes, que les gouvernements ont la prérogative de ne pas offrir de remède à l’inégalité sociale. La question demeure néanmoins de savoir si le gouvernement, ayant adopté une loi sur les droits de la personne, peut ensuite refuser d’en accorder le bénéfice à un groupe protégé par les dispositions sur l’égalité dans la Charte.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.