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« Un scénario simple et fréquent » : maintien de la décision de la Cour d’appel qui confirme le principe de l’employeur commun

Le 31 janvier 2002, la Cour supreme du Canada a rejeté la requete en pourvoi d’un employeur contre une décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Downtown Eatery v. Alouche (22 mai 2001). La question en litige était le principe de « l’employeur commun » qui s’applique dans les relations d’emploi régies par la common law. En vertu de ce principe, un employé congédié peut recouvrer des dommages-intérets a titre de préavis raisonnable d’une entreprise autre que celle avec laquelle l’employé avait une relation contractuelle. La possibilité de recouvrer de l’entreprise connexe dépend du degré de proximité qui existe entre la compagnie connexe et l’employeur de l’employé congédié et du contrôle commun qui s’exerce sur les deux compagnies. Selon le principe de l’employeur commun, une personne peut etre employée par plus d’une compagnie en meme temps, meme si le contrat de travail n’existe qu’entre l’employé et une seule compagnie.

Dans l’affaire Downtown Eatery, Joseph Alouche avait été embauché pour gérer le club de nuit For Your Eyes Only, l’entreprise spécifiée dans son contrat de travail. Toutefois, le contrat indiquait également que M. Alouche recevrait des avantages sociaux offerts par une « organisation parente » de l’employeur, qui n’était pas identifiée. Les cheques de paie de M. Alouche étaient émis par Best Beaver Management Inc.

Lorsque M. Alouche a été congédié, il a poursuivi la compagnie Best Beaver. Peu de temps avant le proces, toutefois, Best Beaver avait cessé ses opérations a la suite d’une réorganisation menée par MM. Grosman et Grad, les deux associés qui contrôlaient les compagnies. M. Alouche a eu gain de cause; le jugement lui accordait plus de 60 000 $, ainsi que les dépens. L’exécution aupres de Best Beaver s’est avérée plus difficile; lorsque deux shérifs ont saisi 1 855 $ des locaux de For Your Eyes Only en exécution du jugement, Downtown Eatery Ltd. (propriétaire des biens meubles et de l’équipement du club) a poursuivi M. Alouche pour le montant saisi. M. Alouche a déposé une demande reconventionnelle pour le montant qui lui était du contre toutes les compagnies contrôlées par MM. Grosman et Grad. La demande reconventionnelle a été rejetée en premiere instance et M. Alouche a interjeté appel aupres de la Cour d’appel.

UN ARRANGEMENT COMPLEXE

La Cour d’appel a renversé la décision de premiere instance contre M. Alouche, et a noté que « [TRADUCTION] sous des dehors de lumieres, d’alcool et de spectacles » le club For Your Eyes Only, « [TRADUCTION] cachait un groupe assez complexe de compagnies qui participaient au fonctionnement du club de nuit ». Twin Peaks Inc. était propriétaire et locateur des deux endroits ou les associés exploitaient leurs clubs de nuit. The Landing Strip Inc. louait les locaux de Twin Peaks, était propriétaire de la marque de commerce de For Your Eyes Only, et détenait les permis d’alcool et de spectacles pour adultes. Downtown Eatery était propriétaire des biens meubles et de l’équipement qui se trouvaient a For Your Eyes Only, et exploitait ce club en vertu d’un permis détenu par The Landing Strip. Best Beaver payait les employés. Toutes ces compagnies appartenaient aux holdings familiaux de MM. Grosman et Grad.

Faisant appel au principe de l’employeur commun, la Cour a déclaré que ces arrangements complexes ne devaient pas servir a nier a M. Alouche son droit a un préavis raisonnable :

    « [TRADUCTION] Bien qu’un employeur ait le droit d’établir des structures et relations d’entreprises complexes, le droit doit etre vigilant afin d’assurer que cette complexité permise dans les arrangements d’affaires ne crée pas d’injustice dans le domaine du droit de l’emploi. Au bout du compte, la situation de M. Alouche est simple, fréquente et importante : il avait un emploi, un salaire, des avantages et des fonctions. Il a été congédié abusivement. Son employeur doit remplir son obligation légale de le compenser pour un acte illicite. La définition d’ « employeur » dans ce scénario simple et fréquent devrait tenir compte de la complexité des structures de l’entreprise moderne sans permettre a cette complexité de bafouer les droits légitimes d’employés congédiés sans motif valable. »

Dans cette perspective, l’absence d’un contrat entre M. Alouche et les autres compagnies participant aux opérations de l’employeur n’était pas déterminante. Le véritable employeur de M. Alouche, d’apres la Cour, était le consortium entier qui exploitait le club For Your Eyes Only lequel, selon la Cour, n’avait pas lui-meme la personnalité juridique. La Cour a observé que le contrat de M. Alouche prévoyait qu’il avait droit a tous les avantages sociaux offerts par les « organisations parentes » de l’employeur, et a jugé qu’en l’espece il y avait lieu d’appliquer le principe de l’employeur commun.

En outre, a déclaré la Cour, cette conclusion ne changeait pas du fait que l’employeur avait réorganisé son entreprise quelque trois ans apres le congédiement de M. Alouche. Le jugement pouvait etre exécuté a l’encontre des nouvelles compagnies créées par la réorganisation. Apres avoir souligné que MM. Grosman et Grad avaient témoigné a l’effet qu’ils avaient pris soin de préserver tous les droits des employés en place qui avaient été touchés par la réorganisation, la Cour a noté qu’il n’était que juste que M. Alouche ne soit pas non plus défavorisé par la restructuration.

Notre point de vue

Il convient de souligner que la Cour a déclaré expressément qu’il n’y avait rien de suspect ou de frauduleux dans la réorganisation de l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de conclure a une intention d’éviter ses obligations comme employeur pour appliquer le principe de l’employeur commun. L’application du principe dépendra plutôt de la relation factuelle entre les compagnies et de la mesure dans laquelle les faits montrent un contrôle commun.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au (613) 563-7660, poste 257.