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La Commission des relations de travail de l’Ontario rend sa première décision concernant les travailleurs de « l’économie des petits boulots » – des livreurs autorisés à se syndiquer

Dans sa décision concernant l’affaire Canadian Union of Postal Workers v. Foodora Inc. d.b.a. Foodora (février 2020), la Commission des relations de travail de l’Ontario (« CRTO ») a conclu que les livreurs travaillant pour Foodora, une entreprise de livraison d’aliments en ligne, étaient des entrepreneurs dépendants et, par conséquent, des « employés » en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail (la « Loi »). Il est probable que cette décision sans précédent ait des répercussions profondes sur l’économie moderne des « petits boulots ».

L’affaire fait suite à une demande d’accréditation par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) comme agent négociateur exclusif des livreurs travaillant pour Foodora. Selon le STTP, les livreurs étaient des entrepreneurs dépendants visés par la définition « d’employé » de la Loi. Foodora a résisté à l’accréditation en faisant valoir que les livreurs n’étaient pas des employés mais plutôt des entrepreneurs indépendants, sans droit à la négociation collective.

Dans sa décision, la Commission a abordé assez longuement le concept « d’entrepreneur dépendant ». La Commission a indiqué que la catégorie d’entrepreneur dépendant avait été proposée pour la première fois par le professeur Harry Arthurs il y a cinquante-cinq ans. Il envisageait une catégorie de travailleur qui se situerait à mi-chemin de l’employé et de l’entrepreneur indépendant. Le professeur Arthurs soutenait alors que les entrepreneurs dépendants devraient avoir le droit de négocier collectivement. En 1975, l’Ontario a adopté le concept et a modifié la Loi pour stipuler qu’un « employé » comprend un entrepreneur dépendant. La Loi définit « l’entrepreneur dépendant » comme suit :

entrepreneur dépendant : quiconque, employé ou non aux termes d’un contrat de travail et fournissant ou non ses propres outils, ses véhicules, son outillage, sa machinerie, ses matériaux ou quoi que ce soit, accomplit un travail pour le compte d’une autre personne ou lui fournit des services en échange d’une rémunération ou d’une rétribution, à des conditions qui le placent dans une situation de dépendance économique à son égard et l’oblige à exercer pour cette personne des fonctions qui s’apparentent davantage aux fonctions d’un employé qu’à celles d’un entrepreneur indépendant ;

 

En appliquant cette définition aux faits, la Commission a fait remarquer que la question essentielle dans tous ces cas est de savoir si les travailleurs en question ressemblent davantage à des employés ou à des entrepreneurs indépendants. La Commission s’est engagée dans cette analyse en appliquant les facteurs énoncés dans Algonquin Tavern (1981), l’arrêt faisant autorité sur le statut d’entrepreneur dépendant :

  • l’utilisation ou le droit d’utiliser des remplaçants – la capacité de la personne d’utiliser les compétences ou le personnel de quelqu’un d’autre pour effectuer le travail suggère un statut d’entrepreneur indépendant ;
  • la propriété des instruments, des outils, de l’équipement, des appareils ou de la fourniture des matériaux – bien qu’il ne s’agisse pas du facteur le plus important, la propriété de l’équipement et des outils ainsi que la fourniture des matériaux suggèrent un statut d’entrepreneur indépendant ;
  • la preuve d’une activité entrepreneuriale – le risque de perte ou de profit en raison du sens des affaires de l’individu suggère un statut d’entrepreneur indépendant ;
  • la vente de ses services sur le marché en général – un nombre limité d’acheteurs des services de la personne, ou sa capacité limitée de fournir des services à d’autres acheteurs, suggère un statut d’entrepreneur dépendant ;
  • la mobilité ou l’indépendance économique, notamment la liberté de refuser du travail, ou celle de travailler au moment et à l’endroit choisis – ce facteur découle des modalités de la relation et la présence de ces éléments suggère un statut d’entrepreneur indépendant ;
  • la preuve de variation des honoraires facturés pour les services – la capacité de négocier ou de modifier les honoraires suggère un statut d’entrepreneur indépendant ;
  • l’ampleur de l’intégration, le cas échéant – plus la personne est engagée à répétition par l’organisme, ou plus la relation est longue, plus la personne est susceptible d’être considérée comme intégrée, ce qui suggère un statut d’entrepreneur dépendant ;
  • le degré de spécialisation, de compétence, d’expertise ou de créativité en cause – un niveau élevé de compétences particulières ou de créativité suggère un statut d’entrepreneur indépendant ;
  • le contrôle de la manière et des moyens d’exécuter les travaux – la capacité de la personne de contrôler la façon dont les travaux sont exécutés suggère un statut d’entrepreneur indépendant ;
  • l’ampleur du montant du contrat, les modalités et le mode de paiement – si la personne est payée de la même manière que le serait un employé, cela suggère un statut d’entrepreneur dépendant ;
  • le fait que la personne rend des services ou travaille dans des conditions qui sont semblables à celles de personnes qui sont manifestement des employés – des conditions de travail qui sont semblables à celles des employés suggèrent un statut d’entrepreneur dépendant.

 

En appliquant les facteurs pertinents aux éléments de preuve, la Commission a conclu que les livreurs étaient en réalité des entrepreneurs dépendants. Les livreurs ne pouvaient pas utiliser de remplaçants et il y avait peu de possibilités d’activités entrepreneuriales. Bien que les livreurs soient propriétaires des sacs de livraison et des véhicules (voitures ou vélos) utilisés pour livrer la nourriture, la Commission a conclu que l’outil le plus important aux activités était l’application de Foodora. Utilisée tant par les clients que les restaurants, l’application a été décrite comme constituant « l’épine dorsale du processus » ; elle crée l’algorithme utilisé pour attribuer une livraison à un livreur.

La Commission a également constaté que Foodora contrôlait la structure et la disponibilité des quarts de travail, ainsi que les zones géographiques auxquelles les livreurs étaient affectés. De plus, elle a constaté que les livreurs n’avaient pas la capacité de négocier les modalités de leur engagement ni leur rémunération. La Commission a résumé ses conclusions comme suit :

[TRADUCTION] Les livreurs sont choisis par Foodora et doivent livrer les aliments selon les modalités déterminées par Foodora, conformément aux normes de Foodora. Dans un sens très concret, les livreurs travaillent pour Foodora, et non pour eux-mêmes.

 

À notre avis

Bien qu’il ne s’agisse pas de la première affaire où la Commission a examiné le statut des services de livraison, celle-ci a reçu une attention considérable en tant que premier cas concernant ce que les parties et les médias décrivent comme la nouvelle « économie des petits boulots ». Cette attention est probablement justifiée. Les plateformes de marché en ligne et les technologies en constante amélioration continuent de connecter organismes et particuliers de façons nouvelles et imprévues. Il peut en résulter des relations de travail atypiques qui sont difficiles à placer sur le spectre traditionnel. Cette décision jouera sans aucun doute un rôle dans la façon dont ces relations sont examinées et catégorisées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au 613-940-2744.