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La Cour refuse d’accorder des dommages-intérêts liés à la pension d’un employé retraité

Dans Brousseau c. La Cité collégiale et al. (juin 2021), l’ancien vice-président des ressources humaines de la Cité collégiale (« La Cité »), qui a pris sa retraite en 2012, a demandé un peu plus de 1,8 million de dollars en dommages-intérêts pour la violation alléguée d’une entente verbale entre lui et l’ancienne présidente du Collège afin de payer tous les coûts de transfert de ses prestations de pension auprès de ses anciens employeurs au régime de retraite du Collège. Il a également réclamé des dommages-intérêts pour déclarations inexactes faites par négligence, soutenant qu’il s’est fondé sur une estimation erronée reçue d’une autre employée au sujet de ses versements de pension mensuels lorsqu’il a décidé de prendre sa retraite. André Champagne et Sophie Gagnier d’Emond Harnden ont représenté avec succès La Cité au cours du procès virtuel de trois semaines.

 

Contexte et questions

Peu après avoir été embauché comme directeur des ressources humaines de La Cité en août 2002, M. Brousseau a cherché à transférer son service ouvrant droit à pension auprès de deux anciens employeurs au régime de retraite de La Cité, administré par le CAAT. En 2004, M. Brousseau envisageait un retour au secteur fédéral et La Cité souhaitait le garder. La Cité a donc offert à M. Brousseau une promotion, de l’aide pour obtenir l’approbation du régime de retraite pour négocier des ententes de transfert réciproques avec ses anciens employeurs et, au besoin, de payer les coûts du transfert au régime de retraite de base de La Cité. La présidente de La Cité et M. Brousseau ont conclu une entente verbale concernant ce qui précède.

L’entente verbale de 2004 a été mise par écrit en 2010. À ce moment, La Cité a versé 170 000 $ à M. Brousseau, ce qui couvrait le rachat des années de service ouvrant droit à pension au régime de retraite de base, ainsi que l’impôt sur le revenu sur ce montant. De l’avis de La Cité, le paiement respectait les modalités de l’entente.

Cependant, M. Brousseau a prétendu que l’entente exigeait que La Cité transfère également ses années antérieures de service ouvrant droit à pension à son régime supplémentaire de retraite ou, à défaut, qu’elle établisse un fonds qui ferait en sorte qu’il recevrait le même montant de pension que s’il y avait eu un tel transfert. Lors du procès, un expert actuariel a évalué ce montant à environ 1,8 million de dollars.

M. Brousseau a également prétendu que La Cité lui devait des dommages-intérêts pour avoir fait preuve de négligence dans sa représentation en raison de l’erreur d’une de ses commis aux ressources humaines, qui lui a fourni une estimation inexacte du revenu de pension mensuel qu’il recevrait. La commis n’était pas au courant de la différence entre le régime de retraite de base et le régime supplémentaire de retraite. Elle a donc informé M. Brousseau que son revenu de pension mensuel serait de 13 728,55 $, plutôt que le montant exact de 9 714,80 $. M. Brousseau a soutenu qu’il s’était fondé sur cette information lorsqu’il a décidé de prendre sa retraite.

 

L’entente verbale de 2004

La Cour a conclu qu’il n’y avait pas d’entente pour que La Cité transfère le service de M. Brousseau auprès de ses anciens employeurs au régime supplémentaire de retraite. Son témoignage au sujet de l’entente ne correspondait pas à ce qu’une « personne informée et douée de sens pratique reconnaîtrait d’emblée comme [raisonnable] » dans les circonstances.

Les modalités du régime supplémentaire de retraite interdisaient clairement ce transfert de service ouvrant droit à pension auprès d’anciens employeurs. M. Brousseau avait demandé et reçu une copie du régime supplémentaire de retraite et était donc au courant de l’interdiction de transférer des pensions provenant d’anciens employeurs au régime supplémentaire de retraite du CAAT. La Cour a conclu que le témoignage de M. Brousseau selon lequel il ignorait l’existence d’un régime supplémentaire de retraite distinct n’était pas crédible.

La Cour a jugé très improbable que la présidente d’un collège communautaire ait promis verbalement de créer un fonds spécial d’un montant non précisé, qui s’est avéré de 1,8 million de dollars, pour compléter la pension de retraite de M. Brousseau sans d’abord déterminer le coût réel pour La Cité et obtenir l’approbation du Comité exécutif et du Conseil d’administration. La Cour a également jugé très improbable que le Conseil d’administration approuve un jour un arrangement spécial qui coûterait si cher pour un seul employé.

De plus, la Cour a conclu que si la présidente avait promis de transférer les années antérieures de service ouvrant droit à pension de M. Brousseau au régime supplémentaire de retraite ou de lui verser le montant pour s’assurer qu’il recevait le même revenu de pension de retraite que si ses pensions antérieures avaient été transférées au régime de retraite supplémentaire, M. Brousseau aurait confirmé par écrit une promesse aussi importante. M. Brousseau n’a pas non plus informé l’actuaire qui a été embauché pour l’aider à transférer son service ouvrant droit à pension antérieur qu’il voulait transférer son service au régime supplémentaire de retraite, et il n’a pas fourni de détails sur ce régime à l’actuaire.

La Cour a conclu que le paiement de 170 000 $ de La Cité respectait les modalités de l’entente de 2004 avec M. Brousseau et qu’il n’avait donc pas droit à des dommages-intérêts.

 

Déclaration inexacte faite par négligence

La Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de déclaration inexacte faite par négligence.

M. Brousseau avait prétendu que la commis, à un moment donné, lui avait fourni une estimation de ses paiements de pension sur une note autocollante, mais la Cour n’a pas accepté cette affirmation.

La Cour a déterminé que La Cité devait à M. Brousseau, son employé, une obligation de diligence de l’informer de ses droits à pension. La représentation (l’estimation) faite par la commis des ressources humaines était inexacte parce qu’elle ne faisait pas de distinction entre les deux régimes de retraite. Bien que la Cour ait conclu que l’erreur était inoffensive, La Cité, en tant qu’employeur de la commis, était néanmoins responsable du fait d’autrui.

Toutefois, la Cour n’a pas accepté qu’il soit raisonnable pour M. Brousseau de se fier à l’estimation de la commis concernant son revenu de retraite. M. Brousseau avait une maîtrise en administration des affaires, il avait de nombreuses années de service comme vice-président des ressources humaines de La Cité et il connaissait beaucoup mieux les questions de pension que la commis, y compris le régime supplémentaire de retraite et le rachat de service ouvrant droit à pension. Il savait que la commis n’était pas une spécialiste des pensions.

De plus, M. Brousseau avait reçu des relevés de pension concernant ses années de service au titre du régime supplémentaire de retraite. Il aurait su que le nombre d’années de service créditées à son régime supplémentaire de retraite était différent et beaucoup moins élevé que le nombre d’années de service créditées au régime de retraite de base du CAAT. Il aurait été raisonnable qu’il demande à la commis de communiquer avec le CAAT, ou qu’il communique lui-même avec le CAAT, compte tenu de l’écart important entre son estimation et ce qui figurait sur ses documents de régime.

Comme M. Brousseau ne s’est pas appuyé raisonnablement sur l’estimation inexacte, la Cour a conclu qu’il n’avait pas subi de dommages-intérêts en raison de l’estimation parce qu’il était au courant, après avoir reçu ses relevés annuels de pension, des estimations exactes de son revenu de retraite. La Cour a également conclu que M. Brousseau avait déjà décidé de prendre sa retraite avant de recevoir l’estimation erronée de son revenu de pension. La réclamation pour déclaration inexacte faite par négligence contre La Cité a donc été rejetée.

 

À notre avis

Ce cas sert à rappeler l’importance cruciale de documenter les ententes conclues avec les employés, en particulier celles qui ont trait à la rémunération. Il peut être difficile et coûteux d’essayer de reconstituer l’histoire sans documentation à l’appui lorsque des désaccords surviennent, possiblement de nombreuses années plus tard.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au 613 940-2735 ou avec Sophie Gagnier au 613 940-2756.