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le 17 mai 2018 – Faute professionnelle – Révocation obligatoire du certificat de qualification et d’inscription

Le 8 mai 2018, le projet de loi 31, Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) (« Loi 31 »), a reçu la sanction royale. La Loi 31 ajoute à la liste des actes qui entraînent la révocation obligatoire du certificat de qualification et d’inscription. Si la faute professionnelle vise un acte qui mène à une révocation obligatoire du certificat, le comité de discipline de l’Ordre rend une ordonnance provisoire en vue de suspendre le certificat du membre dans l’attente d’une ordonnance de révocation obligatoire. De plus, si le comité de discipline arrive à une conclusion de mauvais traitement d’ordre sexuel, sans aboutir à la révocation obligatoire, la Loi 31 exige que le certificat du membre concerné soit obligatoirement suspendu. Une nouvelle partie sera également ajoutée à la Loi de 1996 sur l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario exigeant que l’Ordre crée et administre un programme afin d’allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux élèves qui font l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile. La Loi 31 prévoit des modifications analogues à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance.

Loi 31 – Voir les annexes 8 et 19

 

RELATIONS DE TRAVAIL

Conseil des associations d’employeurs c Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (2018)

Le syndicat a déposé un grief portant sur le régime de congés acquis (« RCA ») alléguant que le Conseil des associations d’employeurs a violé des dispositions spécifiques des modalités centrales des conventions collectives en vigueur entre l’AEFO et les douze conseils scolaires de langue française, y compris le Code des droits de la personne. La question en litige était de savoir si les enseignantes en congé de maternité et parental pendant une année scolaire complète acquéraient des congés en vertu du RCA pendant leur année d’absence. L’arbitre a conclu que ces enseignantes n’ont pas droit à un congé prévu par le RCA et que les faits présentés ne démontraient pas qu’une telle inadmissibilité était discriminatoire.

Board of Education of School District No. 35 (Langley) c Canadian Union of Public Employees, Local 1260-002018 CanLII 26057 (BC LA) (en anglais)

Le syndicat a déposé deux griefs alléguant que le Conseil a refusé de comptabiliser l’ancienneté du Plaignant pendant une période de dix mois alors qu’il était absent du travail suite à une intervention chirurgicale. L’arbitre a conclu qu’il existait une pratique établie concernant l’accumulation d’ancienneté pour les employés, que les congés soient payés ou non, et que celle-ci pouvait être utilisée comme un outil d’interprétation pour appuyer la conclusion selon laquelle, pendant les congés médicaux non payés, comme le congé du Plaignant, l’ancienneté devait être accumulée. L’arbitre a également conclu que le Conseil  avait discriminé contrairement au Human Rights Code de la Colombie-Britannique.

 

DROITS DE LA PERSONNE

Marshall c Simcoe Country District School Board2018 HRTO 554 (en anglais)

La Requérante a été congédiée et a intenté une action civile contre le Conseil réclamant un préavis de cessation d’emploi en vertu de la common law. Elle a également déposé une Requête auprès du Tribunal des droits de la personne. Le Conseil a demandé au Tribunal de rejeter la Requête au motif que l’action civile portait sur les mêmes faits. La question était donc de savoir si la Requête était non recevable dans de telles circonstances. Le Tribunal a conclu que la Requête était recevable en l’absence d’une demande de redressement pour ses allégations de discrimination dans son instance civile. La Requérante pouvait donc procéder dans deux forums distincts. La Requérante a toutefois demandé le report de sa Requête en attendant la fin de son action civile.

BB c Thames Valley District School Board2018 HRTO 536 (en anglais)

Le Requérant, un élève en difficulté, a déposé une Requête auprès du Tribunal des droits de la personne à l’encontre du Conseil. La Requête a été réglée à l’amiable, mais le Requérant a ensuite allégué que le Conseil avait violé le protocole d’entente. Conformément au Code des droits de la personne, si les parties acceptent par écrit et signent un règlement, la partie qui croit qu’une autre partie a contrevenu au règlement peut présenter une requête au Tribunal. Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée en vue de remédier à la contravention. Le Tribunal a conclu que le Conseil ne s’est pas conformé aux modalités du protocole d’entente et a accordé des dommages-intérêts au Requérant.

 

VIE PRIVÉE

Toronto District School Board (Re)2018 CanLII 38776 (ON IPC) (en anglais)

Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (« CIPVP ») a reçu une plainte alléguant que le Conseil a violé la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (« LAIMPVP ») lorsque celui-ci a divulgué les renseignements personnels d’un élève auprès d’un fournisseur de photographies qui a ensuite communiqué avec les parents de l’élève pour faire la publicité de ses services. Le CIPVP a conclu que la collecte et l’utilisation des photos des élèves à des fins administratives étaient conformes à la LAIMPVP. Le CIPVP a également estimé que la divulgation par le Conseil des renseignements personnels des élèves auprès du fournisseur à des fins administratives et de marketing limité et précis était conforme à la LAIMPVP. Le CIPVP a toutefois émis des recommandations. De plus, le CIPVP a conclu que le Conseil n’a pas fourni l’avis de collecte requis. Le contrat de service avec le fournisseur ne comprenait également pas de dispositions adéquates concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements personnels des élèves, ce qui a été jugé problématique.

 

LU DANS LA PRESSE