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le 19 avril 2018 – FEESO et ETFO déposent des plaintes de pratique déloyale contre l’Ontario

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (« ETFO ») et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (« FEESO ») ont déposé des plaintes de pratique déloyale de travail contre le gouvernement de l’Ontario alléguant que celui-ci a :

  • fait des paiements de dizaines de millions de dollars aux syndicats et aux agences de négociation qui n’avaient pas contesté la décision du gouvernement d’imposer des conventions collectives en 2012 par l’entremise de la Loi 115;
  • fait preuve de représailles et de discrimination à l’égard des membres de la FEESO/ETFO puisque ces syndicats ont réussi à démontrer que la Loi 115 était inconstitutionnelle; et
  • négocié de mauvaise foi lors des négociations de 2014 à l’échelle provinciale en affirmant que les quatre syndicats représentant les enseignantes et les enseignants de l’Ontario recevraient des règlements financiers sensiblement identiques.

Communiqué des syndicats concernant les plaintes déposées (en anglais)

Documents à l’appui de la plainte de la ETFO (en anglais)

 

RELATIONS DE TRAVAIL

Niagara Catholic District School Board c Canadian Union of Public Employees, Local 13172018 CanLII 3274 (ON LA) (en anglais)

Le syndicat a déposé un grief de groupe alléguant que le Conseil avait omis de payer les taux de rémunération appropriés à neuf employés de l’unité de négociation qui, après avoir reçu des avis de mis à pied, ont supplanté des employés ayant moins d’ancienneté dans des postes moins bien rémunérés. Le syndicat s’appuyait sur une disposition de la convention collective relative à la protection du salaire pour les cas où le Conseil offrait un autre poste permanent (en raison d’un manque de travail), mais que le nouveau poste était moins bien rémunéré. L’arbitre a conclu que cette disposition ne s’appliquait pas aux employés mis à pied qui choisissaient volontairement d’exercer leurs droits de supplantation en vertu de la convention collective. Le grief a été rejeté.

 

DROITS DE LA PERSONNE

Ebone Pem c Conseil des écoles catholiques du Centre-Est2018 HRTO 371

Le Tribunal des droits de la personne a reporté la Requête d’un employé du Conseil en attente de la fin d’une procédure de griefs. Le Conseil a ensuite demandé au Tribunal qu’il rejette la Requête puisque le syndicat de l’employé avait confirmé le retrait des griefs. Le Tribunal avait déjà décidé que le Requérant avait 60 jours afin de réactiver sa Requête après la conclusion de la procédure de griefs. Plus de sept mois s’étaient écoulés depuis le retrait des griefs, sans que le Requérant prenne toute action auprès du Tribunal. De plus, le Requérant n’avait pas déposé une réponse à la demande de rejet du Conseil dans les délais impartis. Par conséquent, le Tribunal a conclu que le Requérant était réputé avoir abandonné sa Requête. La Requête a donc été rejetée.

RC c Lakehead District School Board2018 HRTO 409 (en anglais)

Le Conseil a demandé au Tribunal des droits de la personne que le Requérant donne son consentement à la divulgation de divers documents, dont les notes d’une travailleuse sociale et les dossiers d’une infirmière concernant le Requérant. Le Conseil a également demandé au Tribunal de retirer le nom de deux de ses employées nommées personnellement. Le Tribunal a ordonné la divulgation, mais a rejeté la demande de radier les individus. Bien que le Conseil pouvait être tenu responsable de la conduite alléguée de ces individus, leurs actions particulières étaient au cœur des questions soulevées dans la Requête. De plus, le Tribunal a expliqué que la nature de la conduite alléguée des individus pouvait rendre approprié l’octroi de redressements contre eux.

 

DROIT CRIMINEL

R c Hood2018 NSCA 18 (en anglais)

Une ancienne enseignante dans une école élémentaire en Nouvelle-Écosse avait été déclarée coupable d’agression sexuelle, de contacts sexuels et de leurres sur deux de ses anciens élèves et a été condamnée à une peine de quinze mois à purger dans la collectivité suivie de deux ans de probation. L’ex-enseignante avait été diagnostiquée d’un trouble bipolaire après avoir été accusée. Lors de son procès, son avocat avait plaidé pour qu’elle ne soit pas reconnue criminellement responsable en raison de son diagnostic. Bien que le juge de procès ait reconnu que son trouble bipolaire non diagnostiqué au moment des faits aurait pu modifier son comportement, le juge a rejeté la proposition selon laquelle l’enseignante ne devait pas être reconnue criminellement responsable. La Cour d’appel a conclu que la peine imposée par le juge de procès devait être maintenue.

 

VIE PRIVÉE

District School Board of Niagara (Re)2018 CanLII 27873 (ON IPC) (en anglais)

Le Conseil a reçu une demande d’accès à l’information concernant un rapport préparé par un avocat en lien avec le changement du nom d’une école. Le Conseil a refusé de divulguer le rapport au motif qu’il était exempté de divulgation en raison du secret professionnel de l’avocat. D’ailleurs, l’article 12 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (« LAIMPVP ») prévoit que la personne responsable d’une institution peut refuser de divulguer un document protégé par le secret professionnel de l’avocat. Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (« CIPVP ») a réitéré que l’article 12 de la LAIMPVP comprend deux volets quant au secret professionnel de l’avocat : le premier porte sur les privilèges prévus en common law et le second sur les privilèges prévus par la loi. Une institution doit établir qu’au moins un des deux volets s’applique pour se prévaloir de l’article 12. Le CIPVP a estimé que l’article 12 de la LAIMPVP s’appliquait au rapport préparé par l’avocat et que le Conseil avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de divulguer le document.

 

LU DANS LA PRESSE