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le 3 mai 2018 – Code de conduite obligatoire pour les conseillers scolaires

En avril 2018, le gouvernement de l’Ontario a adopté le Règlement 246/18 (Membres de conseils scolaires – Code de conduite). Le Règlement énonce que chaque conseil doit adopter un code de conduite qui s’applique à ses conseillers scolaires. La date limite afin d’avoir adopté un code de conduite est le 15 mai 2019. Celui-ci doit ensuite être étudié aux quatre ans. Chaque conseil ayant déjà adopté un code de conduite doit tout de même en faire le réexamen au plus tard le 15 mai 2019. Chaque conseil doit rendre son code de conduite accessible au public.

Règlement 246/18

 

RELATIONS DE TRAVAIL

Ontario Secondary School Teachers’ Federation, District 27 c Limestone Board of Education2018 CanLII 12325 (ON LA) (en anglais)

Le syndicat a déposé un grief alléguant que le Conseil avait sous-traité du travail habituellement effectué par le syndicat par l’entremise d’un organisme externe offrant des services de soutien aux élèves suspendus ou renvoyés du Conseil. En revanche, le Conseil prétendait que le travail concerné était différent de celui des employés de l’unité de négociation. L’arbitre a conclu que le travail effectué par l’organisme externe était différent; il n’avait jamais été considéré par les parties comme du travail de l’unité de négociation ni un travail habituellement fait par celle-ci. Le grief a donc été rejeté.

British Columbia Teachers’ Federation / Delta Teachers’ Association c British Columbia Public School Employers’ Association2018 CanLII 25576 (BC LA) (en anglais)

Le Conseil a accepté une demande de la Plaignante pour un retour précoce de son congé de maternité et parental pour coïncider avec la rentrée scolaire en septembre 2016. Toutefois, la Plaignante a ensuite demandé de prolonger son congé et de revenir en octobre 2016. Le Conseil a avisé la Plaignante qu’elle pouvait modifier sa date de retour, mais qu’elle serait tenue de faire un retour après une « interruption naturelle » dans l’année scolaire, c’est-à-dire en janvier (la politique du Conseil en la matière était connue par la Plaignante). En rejetant le grief, l’arbitre a conclu que le Conseil avait le droit de soupeser la demande de la Plaignante contre l’intérêt supérieur des élèves. Un retour au travail après la période des Fêtes était moins perturbateur dans l’ensemble.

 

CONTENTIEUX CIVIL

Capelli c Hamilton Wentworth Catholic School Board2017 ONSC 5442 (en anglais)

Une élève-athlète a décidé de fréquenter une autre école secondaire au sein du même Conseil. L’association athlétique scolaire locale avait une politique de transfert qui interdisait la participation à une équipe sportive dans une nouvelle école pour une période d’une année après le transfert. La politique prévoyait des exceptions, notamment en cas d’intimidation. L’élève a précisé qu’elle se faisait intimider à son école d’origine. Conformément à la politique, le Conseil a rejeté la demande de dérogation au motif que la preuve était insuffisante et l’association athlétique scolaire locale a confirmé cette décision. L’élève-athlète avait ensuite l’option d’interjeter appel de cette décision auprès de l’OFSAA. Toutefois, puisque l’appel aurait eu lieu après le début de la saison de basketball, l’élève a déposé une Requête en révision judiciaire urgente pour faire annuler toutes les décisions susmentionnées et pour lui permettre de jouer au basketball avec sa nouvelle école. Elle a soutenu que les décisions de refuser sa demande avaient suscité une crainte de partialité et avaient porté atteinte à son droit à l’équité procédurale. Cependant, la Cour n’a pas retenu les arguments de l’élève-athlète et a rejeté sa Requête. La Cour a noté qu’elle pouvait poursuivre son appel auprès de l’OFSAA et présenter à nouveau ses preuves et arguments.

 

DROITS DE LA PERSONNE

Adams c Toronto Catholic District School Board2018 HRTO 529 (en anglais)

Dans le cadre d’une audience sommaire, le Tribunal des droits de la personne a conclu que la Requête devait être rejetée au motif qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie. Le Tribunal a réitéré qu’il n’a pas la compétence pour traiter d’allégations générales d’injustice. Pour que la Requête puisse procéder, il devait y avoir un fondement qui ne se limitait pas à de simples accusations ou allégations de nature spéculative.

 

VIE PRIVÉE

Northern Lights School Division No. 113 (Re)2018 CanLII 30462 (SK IPC) (en anglais)

Le Plaignant a demandé au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan (« CIPVPS ») d’enquêter sur la question de savoir si la Commission scolaire avait le droit de divulguer des renseignements personnels au nouvel employeur du Plaignant, notamment sa lettre de congédiement. Selon la Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act et les règlements afférents, des renseignements personnels peuvent être divulgués si ceux-ci concernent les « modalités » ou les « circonstances » dans lesquelles une personne cesse d’être un employé d’une « autorité locale » au sens de la Loi. Le CIPVPS a conclu que les renseignements personnels dans la lettre de congédiement visaient des « circonstances » dans lesquelles le Plaignant avait cessé d’être un employé de la Commission scolaire; ils pouvaient donc être divulgués.

 

LU DANS LA PRESSE