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le 30 mai 2018 – Discrimination fondée sur l’âge dans les régimes d’avantages sociaux – Exception législative jugée inconstitutionnelle

Un enseignant a déposé une Requête alléguant que le régime d’avantages sociaux du Conseil était discriminatoire puisque ses prestations d’assurance maladie, dentaire et assurance vie ont pris fin lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, nonobstant le fait qu’il travaillait toujours à temps plein. L’effet combiné d’une exception prévue au Code des droits de la personne de concert avec la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et ses règlements permettait aux employeurs d’établir des régimes d’avantages sociaux différenciant les employés en fonction de leur âge. Toutefois, le Tribunal des droits de la personne a conclu que cette exception était inconstitutionnelle et que le Conseil ne pouvait l’utiliser comme moyen de défense. Le Tribunal a cependant précisé que la présente décision ne traitait pas du cas des régimes de prestations d’invalidité de longue durée ni des régimes ou des caisses de retraite.

Décision

 

RÉVISION JUDICIAIRE

K.W c Toronto Catholic District School Board2018 ONSC 2794

Un élève a demandé la révision judiciaire d’une décision du Conseil de le transférer à une autre école au début de l’année scolaire 2017-2018. Il prétendait que le transfert scolaire était disciplinaire et que le Conseil n’avait pas le pouvoir de l’effectuer. Le transfert s’est fait conformément à une politique du Conseil à la suite d’un incident à l’école impliquant l’élève. L’un des principaux objets de cette politique était de protéger les victimes et d’assurer leur sécurité, et ce, en prévoyant l’option de transférer tout élève qui pouvait leur causer un préjudice. Selon la Cour divisionnaire, l’application de cette politique par le Conseil s’avérait un exercice valide de son pouvoir en vue de promouvoir le bien-être des élèves. En vertu de la politique et des pouvoirs d’une direction d’école prévus à l’article 265 de la Loi sur l’éducation, la Cour a noté que la direction de l’école pouvait imposer ce transfert scolaire non volontaire et qu’il n’était pas disciplinaire.

 

APPEL DU RENVOI

MM c Rainbow District School Board2018 CFSRB 8

Le parent d’un élève renvoyé a interjeté appel du renvoi à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (« CRSEF »). Cependant, le parent n’a pas déposé l’avis d’appel écrit selon le délai prescrit. La question devant la CRSEF était de savoir s’il y avait des motifs raisonnables pour faire proroger le délai afin que le parent puisse poursuivre son appel. La CRSEF a conclu que le parent n’a pas fourni de motifs raisonnables pour justifier la prorogation du délai. La CRSEF a réitéré qu’un appel du renvoi doit être expédié, non seulement pour l’élève renvoyé, mais aussi pour la communauté scolaire et les autres élèves qui peuvent souvent être tenus de témoigner devant la CRSEF au sujet des faits saillants ayant mené au renvoi. La CRSEF a rejeté l’appel en raison du retard de deux mois et demi, et ce, sans explication raisonnable.

 

DROITS DE LA PERSONNE

J.S. c Dufferin-Peel Catholic District School Board2018 HRTO 644

Un élève atteint d’un trouble du spectre de l’autisme a déposé une Requête alléguant, entre autres, que le Conseil a discriminé à son égard en omettant de lui fournir un accès concret à l’éducation, notamment en omettant de lui offrir des services fondés sur l’analyse appliquée du comportement (AAC) et l’intervention comportementale intensive (ICI). Le Conseil a demandé au Tribunal des droits de la personne de tenir une audience sommaire pour déterminer si la Requête devait être rejetée sous prétexte que celle-ci n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie. Le Tribunal a rejeté la demande du Conseil.

Reid c Toronto District School Board2018 HRTO 655

Une direction adjointe a déposé une Requête alléguant que le Conseil a discriminé à son égard en raison de son origine ethnique et de sa couleur lorsqu’elle n’a pas obtenu une promotion à titre de direction d’école. Elle a également allégué qu’elle a fait l’objet de représailles. Le Conseil a demandé au Tribunal des droits de la personne de rejeter une partie de la Requête au motif que certaines allégations étaient hors délai. Le Conseil a aussi demandé au Tribunal de retirer le nom d’une employée intimée nommée personnellement comme une partie à la Requête. Le Tribunal a conclu qu’une partie des allégations comprises dans la Requête était hors délai. Le Tribunal a également ordonné que le nom de l’employée nommée personnellement soit retiré comme une partie à l’instance.

 

VIE PRIVÉE

Hamilton-Wentworth District School Board (Re)2018 CanLII 44346 (ON IPC)

Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (« CIPVP ») a reçu une plainte alléguant que le Conseil a violé la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (« LAIMPVP ») lorsque celui-ci a divulgué les renseignements personnels d’un élève auprès d’un fournisseur de photographies. La présente décision est similaire à celle citée dans notre dernière infolettre. Le CIPVP a conclu que la collecte et l’utilisation des photos des élèves à des fins administratives étaient conformes à la LAIMPVP. De plus, l’avis de collecte était conforme et le contrat de service avec le fournisseur comprenait des dispositions adéquates concernant la protection des renseignements personnels des élèves. Toutefois, même si le CIPVP a estimé que la divulgation par le Conseil des renseignements personnels des élèves auprès du fournisseur à des fins administratives et de marketing limité était conforme à la LAIMPVP, la divulgation d’un programme relatif à la sécurité des enfants par le fournisseur à des parents a été jugée non conforme. Le CIPVP a également émis des recommandations.

 

LU DANS LA PRESSE