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le 5 avril 2018 – Mutation à une autre école jugée non discriminatoire

La Requérante, une aide-enseignante, avait travaillé à la même école élémentaire depuis 1986. En raison du fait que la Requérante souffrait d’anxiété et qu’elle avait pris des congés de maladie, son médecin traitant avait recommandé qu’elle soit déplacée dans une nouvelle école afin d’accommoder son handicap. Le Conseil avait initialement muté la Requérante à une école secondaire à proximité de son école, mais elle a indiqué que la transition d’une école élémentaire à une école secondaire ne ferait qu’exacerber son stress et son anxiété. Le Conseil a donc muté la Requérante à une autre école élémentaire. La Requérante a déposé une Requête alléguant que le Conseil avait manqué à son obligation d’accommodement.

Le Tribunal des droits de la personne a statué que la décision du Conseil de la muter était fondée sur les recommandations du médecin de la Requérante. L’allégation de la Requérante selon laquelle le Conseil avait manqué à son obligation d’accommodement ou qu’il avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son handicap a été rejetée par le Tribunal.

Rae c Near North District School Board2017 HRTO 902 (en anglais)

 

RELATIONS DE TRAVAIL

Board of School Trustees of School District No. 43 (Coquitlam) c Canadian Union of Public Employees, Local 5612017 CanLII 46492 (BC LA) (en anglais)

La Plaignante, une aide-enseignante, travaillait avec des élèves ayant des besoins particuliers qui étaient très vulnérables. La Plaignante a été disciplinée après avoir, entre autres : (1) tiré la chemise d’une élève afin de la faire passer d’un local à un autre lorsque celle-ci exprimait ses préoccupations et protestait; (2) agressivement claqué ses doigts devant un élève qui avait de la difficulté à traiter des renseignements; et (3) confronté une aide-enseignante afin de lui demander si elle s’était plainte d’elle.

Le Conseil lui a imposé une suspension de deux jours sans traitement, y compris une lettre d’attentes. L’arbitre a conclu que la mesure disciplinaire imposée n’était pas déraisonnable. D’ailleurs, l’arbitre a précisé qu’une mesure disciplinaire plus sévère aurait pu être imposée en raison des comportements inappropriés de la Plaignante à l’égard des élèves ayant des besoins particuliers. Il a noté que la norme de conduite élevée applicable aux enseignants s’appliquait également à tous les membres du personnel du Conseil. Les enseignants et autres employés sont attendus d’être des modèles. Ils sont dans une position de confiance et d’autorité et sont tenus de se conduire d’une manière qui ne mine pas la confiance du public dans le système scolaire.

Rainbow District School Board c Ontario Secondary School Teachers’ Federation2017 CanLII 95362 (ON LA) (en anglais)

La Plaignante a été convoquée à une réunion avec sa direction d’école et un membre des ressources humaines pour discuter de son assiduité. La Plaignante a demandé (et elle s’est vue refusée) une représentation syndicale au motif que la réunion n’était pas de nature disciplinaire. Le syndicat a déposé un grief alléguant, entre autres, que la réunion était disciplinaire et que celle-ci violait le Code des droits de la personne. L’arbitre a conclu que l’inconfort que la Plaignante avait ressenti pendant la réunion n’avait pas pour effet de la rendre disciplinaire ou contraire au Code. L’arbitre a statué que le Conseil était autorisé à demander de rencontrer son employée pour discuter de son assiduité de façon non disciplinaire, et ce, sans la participation du syndicat.

 

DROITS DE LA PERSONNE

St. Pierre c Ottawa-Carleton District School Board2018 HRTO 318 (en anglais)

Le Requérant avait commencé un congé de maladie en décembre 2015 et avait ensuite demandé un retour au travail en juin 2016. Le Requérant prétendait que le Conseil avait refusé de le laisser revenir travailler. Pour sa part, le Conseil affirmait avoir demandé des renseignements médicaux supplémentaires pour s’assurer que le Requérant soit en mesure de retourner au travail. Dans le cadre de cette Requête, le Conseil a déposé une demande en vue d’obtenir des documents de nature médicale et financière. Le Tribunal des droits de la personne a réitéré qu’à l’étape préliminaire d’une audience, il ordonnera généralement la divulgation ou la production de documents possiblement pertinents, à moins que les documents ne soient protégés ou soulèvent des préoccupations en matière de protection des renseignements personnels. Il ne s’agit pas d’un seuil particulièrement élevé, mais la partie qui demande la production doit établir que les documents concernés peuvent prouver ou réfuter un fait en cause dans le différend.

Dans les cas où les requérants ont placé leur état de santé en litige, le Tribunal a exigé des demandeurs qu’ils obtiennent et produisent des documents médicaux possiblement pertinents auprès de leurs médecins et d’autres praticiens de la santé. Puisque l’état de santé du Requérant était en cause dans le cadre de la Requête, les renseignements médicaux demandés au cours de la période pertinente étaient donc possiblement pertinents et devaient être divulgués. Pareillement, il n’était pas contesté que le revenu du Requérant était possiblement pertinent à la lumière de sa demande de compensation financière. Conséquemment, le Tribunal a ordonné au Requérant d’obtenir et de divulguer au Conseil les documents demandés.

 

CONTENTIEUX CIVIL

Morriseau c Sun Life Assurance Company of Canada, 2017 ONSC 686 (en anglais) et Morriseau c Sun Life Assurance Company of Canada2017 ONCA 567 (en anglais)

La Demanderesse, une employée syndiquée d’un Conseil, avait intenté une action contre l’assureur en raison du rejet de sa demande d’assurance d’invalidité de longue durée (« prestations d’AILD »). L’assureur a déposé une motion en vue de faire rejeter l’action au motif que la Cour supérieure n’avait pas compétence pour connaître de l’objet de l’action; celle-ci étant de la compétence exclusive d’un arbitre en vertu de la convention collective. Le juge chargé de la motion a réitéré les critères applicables pour déterminer si un tribunal a compétence sur un différend concernant les prestations d’AILD :

  1. Lorsque la convention collective n’énonce pas la prestation dont on veut l’exécution, la demande ne peut pas faire l’objet d’un arbitrage;
  2. Lorsque la convention collective prévoit que l’employeur est tenu de fournir certains avantages médicaux ou congés de maladie, mais n’intègre pas le régime dans la convention ni n’en fait explicitement mention, la demande peut faire l’objet d’un arbitrage;
  3. Lorsque la convention collective oblige seulement l’employeur à verser les primes liées à un régime d’assurance, la demande ne peut pas faire l’objet d’un arbitrage; et
  4. Lorsque la police d’assurance est intégrée dans la convention collective, la demande peut faire l’objet d’un arbitrage.

La convention collective obligeait le Conseil à payer les primes, tandis que le livret du régime d’avantages sociaux, un document qui n’était pas expressément intégré dans la convention collective, précisait les obligations en matière de prestations d’AILD. Le juge chargé de la motion a conclu que cette situation correspondait mieux au deuxième critère susmentionné puisque le Conseil était obligé de verser des prestations en vertu du régime qui, sans être explicitement intégré dans la convention collective, était destiné à néanmoins faire partie de celle-ci. Pour cette raison, la Cour a estimé que le caractère essentiel du différend découlait de l’interprétation, de l’application ou de l’administration de la convention collective. Le litige relevait donc de la compétence exclusive d’un arbitre et l’action a été rejetée. La Cour d’appel a confirmé la décision du juge chargé de la motion. La Cour d’appel a noté que selon le contrat de services entre l’assureur et le Conseil, toute décision finale concernant les prestations d’AILD incombait au Conseil; l’assureur n’était que son agent. Le 29 mars 2018, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel de la décision de la Cour d’appel.

 

LÉGISLATION

Légalisation du cannabis : les conseils scolaires sont-ils prêts? – Loi 174 (Ontario)

En prévision pour la légalisation éventuelle du cannabis par le gouvernement fédéral, le cas échéant, l’Ontario a pris des démarches législatives en vue de réglementer la consommation et la distribution de cannabis récréatif dans la province. Le projet de loi 174, Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière a reçu la sanction royale en décembre 2017. Le projet de loi 174 édicte, entre autres, la Loi de 2017 sur le cannabis (« LC ») et la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée (« LFOSF ») qui abroge la Loi favorisant un Ontario sans fumée et la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.

La LC prévoit des modifications complémentaires qui seront apportées à plusieurs lois, notamment à la Loi sur l’éducation. D’une part les objets du code de conduite régissant le comportement dans les écoles seront modifiés de façon à ce que la consommation de cannabis soit découragée, sauf dans le cas des consommateurs de cannabis thérapeutique. D’autre part, la liste des activités pouvant donner lieu à une suspension sera modifiée pour y inclure le fait d’être en possession de cannabis ou sous l’influence du cannabis, à moins que l’élève ne soit un consommateur de cannabis thérapeutique, ainsi que la liste des activités donnant lieu à une suspension pour y inclure le fait de donner du cannabis à un mineur. La LC et les modifications à la Loi sur l’éducation ne sont pas encore entrées en vigueur; elles entreront en vigueur le jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur. De plus, la LFOSF prévoit qu’il est interdit de fumer du tabac ou du cannabis thérapeutique, d’utiliser des cigarettes électroniques et de consommer des produits prescrits et des substances prescrites dans les règlements dans un certain nombre de lieux, comme les lieux de travail clos et les écoles. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a également proposé un règlement en vertu de la LFOSF qui, s’il est approuvé, interdirait, entre autres, l’usage susmentionné dans les aires publiques à moins de 20 mètres du périmètre des terrains d’une école. Il y a également lieu de souligner que la LFOSF prévoit des obligations particulières pour les employeurs. La LFOSF n’est pas encore entrée en vigueur; elle entrera en vigueur le jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur.

 

LU DANS LA PRESSE