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le 6 décembre 2018 – Le projet de loi 47, Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, reçoit la sanction royale

Le projet de loi 47, Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, a reçu la sanction royale le 21 novembre 2018. Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la « LNE ») et la Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario (la « LRT »), abrogeant plusieurs des modifications mises en place par le projet de loi 148. À une exception près, les modifications à la LNE entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Les modifications relatives à la LRT sont entrées en vigueur le 21 novembre 2018.

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RELATIONS DE TRAVAIL

Ontario Secondary School Teachers’ Federation and Trillium Lakelands District School Board, 2018 CarswellOnt 16289 (en anglais uniquement)

Après 42 jours d’audience, la majorité d’un conseil d’arbitrage présidé par l’arbitre Howe a conclu qu’un enseignant avait été congédié pour motifs valables à la suite de la procédure d’évaluation du rendement du personnel enseignant (l’« évaluation du rendement »). Le conseil d’arbitrage a conclu que le conseil scolaire s’était acquitté du fardeau de prouver les éléments suivants :

  • les étapes essentielles de la procédure obligatoire d’évaluation du rendement avaient été suivies ;
  • Les modalités relatives à l’équité procédurale prévues dans le processus d’évaluation du rendement permettant au plaignant de démontrer ses compétences d’enseignant avaient été respectées ;
  • la procédure d’évaluation du rendement n’était pas discriminatoire, arbitraire ou de mauvaise foi ; et
  • les trois conclusions successives de rendement « insatisfaisant » étaient raisonnables et justifiées par les faits.

La violation technique de la procédure d’évaluation du rendement par le conseil scolaire lorsqu’il a avisé le plaignant que son rendement était examiné ne justifiait pas un renversement du congédiement. La preuve indiquait que le plaignant avait été informé des conséquences possibles et n’avait donc pas subi de préjudice.

 

DROITS DE LA PERSONNE

JL as represented by his Litigation Guardian SL v. Toronto District School Board, 2018 HRTO 1435 (en anglais uniquement)

Le conseil scolaire avait demandé que la requête devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « Tribunal ») soit différée dans l’attente de la résolution d’une action civile intentée par le requérant contre le conseil scolaire et son personnel, soutenant que les questions en litige dans l’action civile et celles devant le Tribunal se recoupaient. L’affaire en question découlait de la décision de la direction d’école d’imposer une suspension que le requérant qualifiait de discriminatoire. Dans sa décision de rejeter la demande du conseil scolaire, le Tribunal a déclaré qu’il considère généralement les facteurs suivants pour déterminer si une requête doit être différée : l’objet et la nature des autres poursuites, les mesures de redressement disponibles dans le cadre des autres poursuites, et la question de savoir s’il serait juste pour les parties de différer la requête en considération du statut de chacune des poursuites et des mesures prises pour les poursuivre.

BP v. Toronto Catholic District School Board, 2018 HRTO 1602 (en anglais uniquement)

Les requérants, une élève du primaire et sa mère, alléguaient la discrimination fondée sur un handicap et sur l’association avec une personne handicapée. Le conseil scolaire a demandé que les intimés nommés personnellement soient retirés de la requête, c’est-à-dire la direction d’école et deux surintendances. Citant l’importance de décourager la pratique de nommer des individus de manière inutile, le Tribunal a retiré de la requête les deux surintendances, mais maintenu la direction d’école comme l’une des parties intimées. Le Tribunal a conclu que la conduite reprochée à la direction constituait l’une des questions centrales de l’affaire et que la nature de la conduite alléguée pourrait justifier une mesure de redressement spécifiquement à l’encontre de la direction s’il y avait effectivement violation du Code des droits de la personne.

JS v. Dufferin-Peel Catholic District School Board, 2018 HRTO 1284 (en anglais uniquement)

Le requérant, un élève de 7 ans, avait reçu un diagnostic de troubles du spectre de l’autisme à l’âge de 3 ans. Sa mère a déposé une requête en son nom lorsqu’il a été inscrit en maternelle. La requête alléguait la discrimination en matière de biens, de services et d’installations fondée sur un handicap. La requête alléguait que l’accès en salle de classe à un programme thérapeutique d’analyse comportementale appliquée et d’intervention comportementale intensive (un « programme ACA/ICI ») dispensé par des individus qualifiés et certifiés dans ces thérapies était nécessaire pour que le requérant puisse avoir un accès concret à l’éducation. Le conseil scolaire s’est opposé à la requête, soutenant que le requérant se trouvait du côté hautement fonctionnel sur le spectre de l’autisme, qu’un programme ACA/ICI n’était pas nécessaire pour avoir un accès concret à l’éducation et que les programmes ACA/ICI n’étaient pas un service éducationnel devant être offert par le conseil scolaire. En déterminant que le requérant n’avait pas établi un cas prima facie de discrimination, le Tribunal a rejeté la requête. La preuve démontrait clairement que le requérant était un enfant extrêmement intelligent capable de s’épanouir à l’école et de maitriser le programme scolaire. Le Tribunal a insisté sur le fait que les conseils scolaires sont responsables de fournir un accès concret à l’éducation. La preuve démontrait que le conseil scolaire était prêt, disposé et capable d’offrir au requérant un véritable accès à l’éducation, et les demandes des parents du requérant s’apparentaient davantage à un traitement thérapeutique de son autisme.

 

VIE PRIVÉE

Halton District School Board (Re), 2018 CanLII 103289 (ON IPC) (en anglais uniquement)

Le conseil scolaire avait reçu une demande en vertu de la LAIMPVP de tous les renseignements relatifs à la fermeture d’une école secondaire, y compris tout courriel, message texte, note de service, note, présentation et document afférents, enquête et compte-rendu de toutes les réunions ainsi que toute autre communication. Le conseil scolaire a refusé de divulguer certains renseignements se trouvant sur son site internet citant les exemptions en vertu de la loi concernant les renseignements publiés ou accessibles au public. Le conseil scolaire a répondu à la demande évaluant son coût à 1 625 $ en raison de la taille de la demande, soit plus de 2 600 échanges courriel sur une période de 10 ans. Le demandeur a affirmé que d’autres documents pertinents existaient et a contesté l’évaluation des coûts faite par le conseil scolaire. En l’absence de soumissions par le demandeur, l’arbitre n’était pas convaincu qu’il existait une base raisonnable justifiant sa conviction de l’existence de documents pertinents additionnels. En rejetant l’appel, l’arbitre a confirmé l’évaluation des coûts du conseil scolaire et l’aspect raisonnable de sa recherche des documents pertinents.

 

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Le 26 novembre 2018, l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario (le « Collège ») a publié le rapport d’un examen indépendant portant sur ses processus et structures de gouvernance. Le Rapport sur l’examen de la gouvernance inclut 37 recommandations, et notamment : un conseil réduit et plus équilibré de 14 membres, dont 7 enseignants et 7 membres du public ; la sélection des membres du conseil à partir d’un groupe de candidats qualifiés à la suite d’un processus rigoureux et transparent ; et le changement du nom de l’Ordre afin de mieux refléter son autorité législative et son mandat de réglementer la profession enseignante. Le conseil de l’Ordre recevra les conclusions du rapport et ses recommandations lors de sa réunion du 6 décembre.