1

Le gouvernement de l’Ontario dépose un décret d’urgence et modifie les règlements pris en application de la Loi sur les foyers de soins de longue durée et de la Loi sur les maisons de retraite pour réagir à la COVID-19

Les autorités de santé publique ont fait savoir que les personnes âgées et les personnes atteintes de pathologies chroniques ou immunodéprimantes sont particulièrement vulnérables à la COVID‑19. Des préoccupations ont également été exprimées à propos de la capacité du système de soins de santé de fournir le niveau de soins et de services nécessaire en cas d’augmentation du nombre de cas de COVID-19. Le gouvernement de l’Ontario a apporté des modifications à la réglementation afin de satisfaire aux besoins des foyers de soins de longue durée pendant la pandémie.

Le 20 mars, le gouvernement a déposé des modifications au Règlement 79/10 pris en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. Ces modifications ont pour objectif :

  • de protéger la santé et la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée ;
  • de simplifier le fonctionnement des foyers de soins de longue durée ;
  • d’épauler les foyers de soins de longue durée en renforçant la capacité de dotation en personnel pendant la pandémie.

Le 23 mars, le gouvernement a également déposé un décret en application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence qui porte sur l’affectation du travail et les mesures de dotation en personnel dans les foyers de soins de longue durée. Ces modifications reflètent le décret d’urgence qui a été déposé le 21 mars pour régir l’affectation du travail et les mesures de dotation en personnel dans les hôpitaux.

Le gouvernement a également apporté des modifications à la réglementation régissant les maisons de retraite. Le 19 mars, le gouvernement de l’Ontario a déposé des modifications au Règlement 166/11 pris en application de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. Les modifications sont apportées pour faire en sorte que les lignes directrices et les exigences du médecin hygiéniste en chef relatives à la COVID‑19 soient suivies par les maisons de retraite, notamment celles qui s’appliquent aux foyers de soins de longue durée.

 

Modifications apportées au règlement pris en application de la Loi sur les foyers de soins de longue durée

 

Dérogation à l’exigence d’avoir un membre du personnel infirmier autorisé sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Le Règlement général pris en application de la Loi sur les foyers de soins de longue durée (LFSLD) est modifié afin de permettre des dérogations à l’exigence qu’au moins un infirmier autorisé ou une infirmière autorisée (IA) qui est un employé du détenteur de permis et un membre du personnel infirmier régulier du foyer soit en service et présent au foyer en tout temps.

Lorsque la pandémie empêche un ou une IA membre du personnel infirmier régulier de se rendre au foyer et que le plan de secours ne permet pas de garantir la présence d’un membre du personnel infirmier autorisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les modalités suivantes seront suffisantes :

  • Les services d’un ou une IA qui travaille au foyer en vertu d’un contrat ou d’une entente conclu avec le titulaire de permis du foyer, ou en vertu d’un contrat ou d’une entente conclu entre le titulaire de permis et une agence de placement ou une autre tierce partie, peuvent être utilisés ;
  • Les services d’un infirmier auxiliaire autorisé ou d’une infirmière auxiliaire autorisée qui est un employé du titulaire de permis ou qui travaille au foyer en vertu d’un contrat ou d’une entente conclu avec le titulaire de permis, ou en vertu d’un contrat ou d’une entente conclu entre le titulaire de permis et une agence de placement ou une autre tierce partie, peuvent être utilisés si le directeur ou la directrice des soins infirmiers et personnels, ou un ou une IA est disponible pour consultation ;
  • Il peut être fait appel à un membre d’une profession de la santé réglementée qui est membre du personnel du foyer et qui possède un ensemble de compétences qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, lui permettrait de prodiguer des soins à un résident, si le directeur ou la directrice des soins infirmiers et personnels, ou un ou une IA est disponible pour consultation.

 

Dérogation aux exigences en matière de dotation en personnel pour le poste de direction des soins infirmiers et personnels

D’autres modifications au Règlement général de la LFSLD éliminent le nombre d’heures pendant lesquelles le directeur ou la directrice des soins infirmiers et personnels doit travailler à son poste afin qu’il ou elle puisse se consacrer aux activités de première ligne, s’il y a lieu.

 

Flexibilité temporaire quant aux exigences de vérification des casiers judiciaires

Les modifications permettent également plus de flexibilité relativement aux exigences de vérification des casiers judiciaires afin de permettre à davantage de membres du personnel de travailler plus rapidement dans les foyers. Les dispositions suivantes s’appliqueront pendant une pandémie :

  • avant que le titulaire de permis embauche un membre du personnel ou accepte un bénévole, il doit exiger que le membre du personnel ou le bénévole lui remette une déclaration signée dans laquelle il divulgue les accusations et les condamnations précises dont il a fait l’objet pour des infractions qu’il a commises depuis la date de la dernière vérification de son casier judiciaire, ou en l’absence d’une vérification du casier judiciaire, tous les incidents ;
  • les exigences continues relatives aux déclarations signées d’infractions et d’ordonnances depuis la date de la dernière vérification des casiers judiciaires seraient maintenues ;
  • si le membre du personnel ou le bénévole continue d’être employé ou accepté par le foyer après la révocation de ce règlement, une vérification du casier judiciaire de la personne (vérification du secteur vulnérable) s’imposera pour pouvoir le maintenir en poste ou lui permettre de mener ses activités de bénévolat.

 

Prioriser les besoins de formation

Enfin, le Règlement général de la LFSLD est modifié afin de prioriser certaines exigences de formation particulières. Le gouvernement a fait savoir que la formation sur les sujets ci‑après doit être donnée au plus tard une semaine après que le membre du personnel a commencé d’exercer ses responsabilités :

  • la Déclaration des droits des résidents ;
  • la politique du foyer de soins de longue durée préconisant la tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements et de la négligence envers les résidents ;
  • l’obligation, en vertu de l’article 24 de la LFSLD, de produire des rapports obligatoires ;
  • la prévention des incendies et la sécurité ;
  • les procédures d’urgence et d’évacuation ;
  • la prévention et le contrôle des infections.

Toute autre formation exigée doit être donnée au plus tard trois mois après que le membre du personnel a commencé d’exercer ses responsabilités.

 

Décret d’urgence visant les foyers de soins de longue durée

Le décret d’urgence relatif à l’affectation du travail et aux mesures de dotation en personnel qui a été déposé le 24 mars s’applique aux foyers de soins de longue durée et aux foyers municipaux pour personnes âgées. Les foyers de soins de longue durée sont autorisés à prendre toute mesure raisonnablement nécessaire en matière d’affectation du travail ou de dotation en personnel pour intervenir face à l’éclosion de la COVID-19, la prévenir et en atténuer les effets.

En vertu du décret, les foyers de soins de longue durée sont autorisés à prendre les mesures détaillées ci‑après, en dépit de tout autre loi, règlement, décret, politique, entente ou convention, y compris une convention collective :

1. Déterminer les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en œuvre des plans de réaffectation, dont les mesures énoncées ci‑après. Les foyers de soins de longue durée sont autorisés à mettre en œuvre des plans de réaffectation sans devoir se conformer aux dispositions d’une convention collective, notamment les dispositions afférentes à la mise à pied, à l’ancienneté, au service ou à la supplantation.

  • Réaffectation du personnel à l’intérieur des établissements du foyer de soins de longue durée ou entre ceux‑ci
  • Modification de l’attribution de tâches, notamment l’affectation d’employés ou de sous-traitants non syndiqués à l’exécution du travail d’une unité de négociation
  • Modification des horaires ou de l’affectation des quarts de travail
  • Report ou annulation de congés annuels, d’absences ou d’autres congés, même si ces congés annuels, absences ou autres congés sont établis par une loi, un règlement, une convention ou par un autre moyen
  • Recours à du personnel à temps partiel ou temporaire ou à des sous-traitants, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation
  • Recours à des bénévoles, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation.
  • Formation ou éducation appropriée, au besoin, du personnel et des bénévoles afin de réaliser les objectifs d’un plan de réaffectation

 

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin de déterminer quels autres rôles il pourrait assumer dans d’autres domaines

3. Exiger et recueillir auprès du personnel ou des sous-traitants des renseignements afin de déterminer leur disponibilité pour fournir des services au foyer de soins de longue durée

4. Exiger du personnel ou des sous-traitants qu’ils fournissent des renseignements sur leur exposition probable ou réelle à la COVID‑19, ou sur tout autre problème de santé qui pourrait nuire à leur capacité de fournir des services

5. Suspendre, pour la durée d’application du décret, toute procédure de règlement des griefs afférente à toute question mentionnée dans le décret.

Le décret s’applique dans l’ensemble de la province d’Ontario. Sa durée d’application est de 14 jours, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt ou prolongé en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

 

Maisons de retraite

L’article 27 du Règlement général de la Loi sur les maisons de retraite (LMR) porte sur le programme de prévention et de contrôle des infections exigé par la LMR. Les modifications apportées à cet article ajoutent des exigences pour les titulaires de permis afin de veiller à ce que :

  • Tout conseil ou toute recommandation donné aux maisons de retraite par le médecin hygiéniste en chef soit suivi dans la maison de retraite ;
  • Toutes les mesures raisonnables soient prises dans la maison de retraite afin de respecter :
    • toute directive relative à la COVID‑19 qui est émise aux foyers de soins de longue durée par le médecin hygiéniste en chef ;
    • tout conseil ou toute recommandation donné aux foyers de soins de longue durée par le médecin hygiéniste en chef et qui est publié sur le site Web du gouvernement du Canada consacré à la COVID‑19.

 

À notre avis

Les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite hébergent des personnes qui peuvent être particulièrement vulnérables à la COVID‑19. Il est donc crucial que les employeurs de ces secteurs soient capables de prendre des mesures pour protéger leurs résidents et fournir un niveau de soins adéquat. Ces modifications de la réglementation donneront aux employeurs une plus grande flexibilité pour le faire de la manière la plus efficace possible pendant la pandémie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au 613-940-2735 ou Sébastien Huard au 613-940-2744.