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Les modifications de la Loi sur les relations de travail visent la « stabilité en milieu de travail »

Le 3 novembre 2004, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 144, Loi de 2004 modifiant des lois concernant les relations de travail. Invoquant la nécessité de « favoriser la stabilité dans les lieux de travail » et de « rétablir l’équité et l’équilibre dans les relations de travail », le gouvernement a manifesté son intention de revenir sur certaines des dispositions plus controversées de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui avait été adoptée par le précédent gouvernement conservateur (voir « Nouvelles modifications a la Loi sur les relations de travail » sous la rubrique « Publications »). Voici un bref aperçu de certaines des dispositions clés du projet de loi.

AFFICHAGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉVOCATION DE L’ACCRÉDITATION SYNDICALE, DIVULGATION DES SALAIRES

La loi propose d’abroger deux des dispositions les plus controversées de la loi actuelle, soit l’exigence pour les entreprises syndiquées d’afficher les procédures en révocation d’accréditation syndicale et l’obligation pour les syndicats de divulguer le nom de tous les dirigeants, administrateurs et employés du syndicat qui gagnent 100 000$ ou plus par année. Le gouvernement a déclaré qu’il s’agit de mesures unilatérales et provocatrices, puisque aucune obligation semblable n’est faite aux lieux de travail non syndiqués ou aux entreprises.

RÉTABLISSEMENT DE L’ACCRÉDITATION PAR LA CRTO EN CAS DE PRATIQUE DÉLOYALE DE L’EMPLOYEUR

Le projet de loi comprend des dispositions qui restituent le pouvoir a la Commission des relations de travail de l’Ontario d’ordonner l’accréditation automatique du syndicat. Ce pouvoir avait été enlevé a la Commission par le gouvernement conservateur a la suite d’une ordonnance d’accréditation visant un magasin Wal-Mart (voir « Une « menace subtile mais efficace » de fermer le magasin donne lieu a l’accréditation syndicale d’une succursale de Wal-Mart » sous la rubrique « Publications »). En vertu du projet de loi, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, la tenue d’un second scrutin de représentation ou l’accréditation du syndicat si la Commission détermine qu’en raison de la contravention de l’employeur, la volonté réelle des employés ne s’est pas exprimée dans le scrutin ou le syndicat ne peut démontrer qu’au moins 40 pour cent des membres de l’unité de négociation proposée étaient membres du syndicat au moment ou la demande d’accréditation a été déposée. L’accréditation automatique peut etre accordée si la Commission détermine qu’aucun autre recours n’est suffisant pour contrer les effets de la contravention.

PRATIQUE DÉLOYALE DU SYNDICAT

Le projet de loi comprend une disposition parallele qui porte sur les recours contre les pratiques déloyales des syndicats. A l’heure actuelle, la Commission peut ordonner un deuxieme scrutin de représentation si elle juge que le syndicat a contrevenu a la Loi et que la contravention a eu pour effet de fausser les résultats du premier scrutin. Le projet de loi donne également le pouvoir a la Commission de rejeter la demande en accréditation du syndicat si aucun autre recours n’est suffisant pour contrer les effets de la contravention.

ORDONNANCES PROVISOIRES POUR INFRACTIONS AU COURS D’UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SYNDICAL

Le projet de loi rétablit le pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances provisoires visant la réintégration des travailleurs et les mesures disciplinaires. La Commission ne peut rendre de telles ordonnances que dans le cas ou les actions de l’employeur ont eu lieu au cours d’une campagne syndicale pour faire reconnaître les droits de négociation. Le gouvernement a laissé entendre que ce pouvoir est nécessaire pour contrer les effets néfastes que peuvent avoir les représailles disciplinaires sur les campagnes de syndicalisation. Pour obtenir une ordonnance provisoire, le demandeur doit établir les éléments suivants :

  • l’action de l’employeur a eu lieu au cours d’une campagne de syndicalisation;
  • il reste une question grave a trancher dans une procédure en instance;
  • l’ordonnance provisoire est nécessaire pour empecher un tort irréparable ou pour réaliser d’autres objectifs valables liés aux relations de travail;
  • la prépondérance des inconvénients fait pencher la balance en faveur de l’ordonnance provisoire en attendant une décision sur le fond.

En outre, selon le projet de loi, la Commission ne peut accorder l’ordonnance provisoire si elle détermine que la mesure disciplinaire n’est pas liée a l’exercice des droits de l’employé garantis par la Loi.

ACCRÉDITATION FONDÉE SUR LES ADHÉSIONS SYNDICALES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Le projet de loi propose de rétablir, dans le secteur de la construction uniquement, un mode d’accréditation fondé sur la signature de cartes d’adhésion. Le gouvernement a indiqué que vu l’importance accordée au travail fractionné et la mobilité de la main-d’ouvre dans le secteur de la construction, le rétablissement d’un tel mode d’accréditation favorise l’équité et l’équilibre. En vertu de ce systeme, si plus de 55 pour cent des employés d’une unité de négociation ont signé une carte d’adhésion syndicale, il n’est pas nécessaire de tenir un scrutin de représentation. Le scrutin n’a lieu que si entre 40 pour cent et 55 pour cent des travailleurs ont signé une carte d’adhésion. Si le syndicat a recueilli moins de 40 pour cent d’appui, la demande en accréditation est rejetée.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS LA RÉGION DE TORONTO

Le projet de loi rendrait permanent le régime spécial de négociation et de résolution des différends introduit en 1998 dans le secteur de la construction résidentielle a Toronto et dans la région avoisinante (voir « Projet de loi 69 – Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction) » sous la rubrique « Nouveautés »). Ce régime a été introduit a la suite d’une série de greves qui ont paralysé la construction résidentielle en 1998; il imposait des dates d’expiration communes et des cycles triennaux de négociation des conventions collectives.

En vertu du projet de loi, les conventions collectives dans ce secteur sont réputées expirer le 30 avril 2007, et a tous les trois ans apres cette date. L’avis de négociation peut etre donné en tout temps apres le 31 décembre de l’année précédant l’expiration de la convention; le droit de greve ou de lock-out ne peut s’exercer qu’entre le 30 avril et le 15 juin de l’année d’expiration. L’une ou l’autre partie peut demander un arbitrage le dernier en date des jours suivants : le jour ou une greve ou un lock-out aurait été légal n’eut été des restrictions de greve et de lock-out imposées par le régime ou le 15 juin. Les parties peuvent convenir d’un arbitre ou demander au ministre du Travail de le nommer.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.