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« Furtivement et trompeusement » : la Cour d’appel de l’Ontario condamne sévèrement d’anciens employés ayant fait un usage abusif de renseignements confidentiels

La Cour d’appel de l’Ontario a rendu une décision qui devrait rassurer quelque peu les employeurs inquiets de l’usage que peuvent faire d’anciens employés de renseignements confidentiels pour lancer une entreprise concurrente. L’arret indique que si la conduite des employés est particulierement répréhensible, le calcul des dommages-intérets dus a l’employeur peut en etre considérablement modifié.

L’affaire McCormick Delisle & Thompson Inc. v. Ballantyne (décision rendue le 14 mai 2001) portait sur le cas de trois employés d’une entreprise en consultation de gestion qui avaient tenté de devenir actionnaires et associés du propriétaire, Michael Delisle. Ayant échoué dans cette démarche, ils avaient convenu de mettre sur pied une entreprise concurrente.

Les trois employés ont quitté leur poste le 23 décembre 1996. Le jour suivant, ils incorporaient leur nouvelle société et présentaient des propositions de service a deux des clients les plus importants de M. Delisle. Des le 6 janvier 1997, ils avaient obtenu le contrat des clients de leur ancien employeur.

PREMIERE INSTANCE : « CONSULTANTS TROUVAILLE INC. »

En premiere instance, les employés ont témoigné qu’ils avaient été sollicité par les clients. Le juge a qualifié cette preuve d’absurde et de risible, contraire a la logique et au bon sens; il a ajouté qu’a en croire les employés, on aurait du baptiser la nouvelle compagnie « [TRADUCTION] Consultants Trouvaille Inc. ».

Le juge a donc conclu que les employés avaient activement sollicité les clients de M. Delisle alors qu’ils étaient encore ses employés. Il a également conclu qu’ils avaient enfreint leurs obligations a son endroit, ce qui avait entraîné des conséquences « [TRADUCTION] presque désastreuses » pour l’employeur.

La victoire de M. Delisle a néanmoins été rapidement atténuée par la méthode employée par le juge pour le calcul des dommages-intérets. Il a accepté les arguments des employés pour limiter la période de calcul a un an apres le début de la cause d’action. Par ailleurs, pour calculer la perte nette de M. Delisle pendant cette période, il a appliqué la marge de profit normale de M. Delisle au revenu perdu pendant l’année. Enfin, il a déduit encore 25 pour cent pour les imprévus, aboutissant a une somme d’a peine plus de 30 000 dollars pour les dommages-intérets. M. Delisle a interjeté appel du montant accordé.

COUR D’APPEL : UNE VIOLATION FLAGRANTE

La Cour d’appel a jugé a l’unanimité que le juge avait fait erreur dans son calcul des dommages-intérets, en raison de la gravité de la violation par les employés de leur devoir a l’égard de leur employeur :

    « [TRADUCTION] Il ne s’agit pas ici de trois employés qui ont quitté leur emploi et qui n’attendent pas le temps requis pour prendre contact avec la clientele de leur employeur. Il s’agit plutôt de trois employés qui, en violation flagrante de leurs obligations a l’endroit de leur employeur, sollicitent a dérobée des contrats des meilleurs clients de leur employeur alors qu’ils sont encore a son emploi. »

« DÉTOURNEMENT » DES CONTRATS PAR LES EMPLOYÉS

Apres avoir souligné que les contrats repris par les employés avaient été en vigueur pendant plusieurs années avant de se terminer, la Cour a jugé que le juge avait fait erreur en limitant la période de ventes perdues a douze mois. En outre, puisque les employés avaient tiré profit de relations d’affaires cultivées par M. Delisle, en violation de leurs obligations envers lui, le juge aurait du traiter les contrats perdus comme ayant été détournés.

Par conséquent, la Cour a donné raison a M. Delisle, a savoir qu’il aurait du recevoir en dommages-intérets la perte des ventes pour la durée fixe des contrats détournés. La Cour a de plus jugé que les seules déductions de cette somme devaient etre les dépenses raisonnablement encourues pour gagner le revenu perdu.

A cet égard, la Cour a rejeté l’argument qu’on devait déduire les frais généraux des dommages-intérets accordés a M. Delisle. Ces frais s’étaient maintenus sans grand changement au cours de la période couverte par les contrats, et leur déduction représentait une double pénalité pour lui.

Enfin, la Cour a rejeté la déduction faite par le juge de premiere instance des 25 pour cent pour les imprévus. On ne pouvait faire une telle déduction « arbitraire » alors que des contrats considérables avaient été détournés.

Pour résumer son attitude a l’égard des employés, la Cour a terminé sa décision dans les termes suivants :

    « [TRADUCTION] Il faut se rappeler que les employés intimés ont agi furtivement et trompeusement pour solliciter ces marchés, tout en cherchant a couvrir leurs traces au moyen de contrats post-datés. … En outre, ils ont poursuivi leurs efforts de dissimulation au proces. Le fait qu’ils n’aient pas réussi a cacher leur jeu n’excuse en rien leur conduite. Dans les circonstances, une fois découverts, il ne leur revient pas d’ergoter sur les frais généraux et les déductions, puisque leur récompense pour leur duplicité a largement dépassé les dommages-intérets [accordés a M. Delisle] au proces. »

Dans le dispositif, la Cour accorde des dommages-intérets de 260 000 dollars, le montant qu’avait demandé M. Delisle en premiere instance.

Notre point de vue

L’un des aspects intéressants de ce jugement est l’observation par la Cour que meme si les employés avaient attendu un certain temps avant de négocier les contrats avec les anciens clients de M. Delisle, cela n’aurait pas suffi a les dégager de toute responsabilité. Lorsqu’on détermine, comme en l’espece, que l’employé a utilisé des renseignements confidentiels qui appartiennent a l’employeur et donc enfreint son devoir de loyauté a l’égard de celui-ci, il peut etre sans importance que l’employé attende un an ou plus avant d’utiliser ces renseignements pour faire concurrence a son ancien employeur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.