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La Cour d’appel de l’Ontario maintient la décision accordant un montant record pour congédiement implicite

Dans une décision rendue le 19 mai 1999, la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu une décision qui accordait 1,7 millions de dollars a un cadre supérieur d’une banque pour congédiement implicite. Les dommages-intérets accordés dans l’affaire Schumacher v. Toronto-Dominion Bank (voir « L’inclusion d’un boni transforme en montant record les dommages-intérets accordés pour le congédiement implicite d’un cadre bancaire » sous la rubrique « Publications »), établissaient un record canadien pour une affaire de congédiement implicite.

M. Schumacher était parvenu au poste de vice-président directeur, et détenait le poste le plus élevé de la Banque dans le domaine des activités boursieres. Or, juste au moment ou le poste de M. Schumacher paraissait assuré, la Banque a embauché, a son insu, un autre cadre a qui on a confié deux des cinq domaines de responsabilité de M. Schumacher. En premiere instance, le tribunal a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une simple réorganisation du travail, mais d’un changement fondamental et unilatéral dans les fonctions et les responsabilités de M. Schumacher.

La Cour d’appel a jugé dans le meme sens, en déclarant que [TRADUCTION] « le transfert a autrui de parties importantes de son travail, mesure a laquelle M. Schumacher n’avait pas consenti, représentait une démotion ou une réduction de responsabilités ». Une personne raisonnable, dans la meme situation, y aurait vu un changement considérable dans les modalités fondamentales de son contrat de travail.

La Cour a également donné quelques indications sur la mesure dans laquelle un employé congédié implicitement doit limiter les dommages en travaillant dans le nouveau poste que lui offre l’employeur. La question est de savoir, a déclaré la Cour, s’il est raisonnable de s’attendre a ce que l’employé accepte le nouveau poste pour limiter les dommages pendant une période raisonnable de préavis ou jusqu’a l’obtention d’un poste ailleurs. Le tribunal de premiere instance avait conclu que M. Schumacher n’avait jamais eu l’option de travailler dans son poste redéfini pendant une période de préavis. La Banque avait plutôt exigé qu’il accepte inconditionnellement le nouveau poste avant de revenir au travail, et lui avait interdit de travailler alors qu’il tentait de négocier une indemnité de départ. L’employeur n’avait pas non plus indiqué a M. Schumacher qu’il serait congédié s’il n’acceptait pas les nouveaux arrangements, de sorte qu’il n’avait pas eu l’occasion de choisir entre le congédiement ou le travail pendant la période de préavis. Vu ces conclusions, a déclaré la Cour, on ne pouvait raisonnablement s’attendre a ce que M. Schumacher accepte le nouveau poste pour limiter ses dommages. (Pour un compte rendu de l’évolution récente de cette affaire, voir « Requete en pourvoi refusée par la Cour supreme du Canada dans l’affaire de congédiement implicite a la Banque TD » sous la rubrique « Publications ».)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.