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Projet de loi 157 : Déclarer les incidents graves dans les écoles et y faire face

Le 1er juin 2009, le gouvernement de l’Ontario a adopté le projet de loi 157, la Loi (de 2009) modifiant la Loi sur l’éducation (sécurité de nos enfants à l’école) qui modifie la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité) de la Loi sur l’éducation. Le projet de loi 157 doit entrer en vigueur le 1er février 2010. L’Assemblée législative de l’Ontario cherche ainsi à corriger les lacunes en matière de diffusion de l’information entre les enseignants, les directeurs d’école et les parents sur les incidents graves impliquant des élèves qui peuvent déboucher sur une suspension ou un renvoi.

Par suite des modifications prévues par le projet de loi 157, les membres du personnel de l’école seront tenus de faire rapport à la direction de l’école sur les incidents violents. De plus, la direction sera tenue d’aviser les parents des élèves victimes d’incidents graves. L’adoption de ces dispositions constitue une première au Canada; elle découle des recommandations d’une étude du Groupe de travail sur la sécurité à l’école qui a fait enquête sur la violence sexuelle, l’homophobie et le harcèlement sexuel dans les écoles ontariennes.

RAPPORT A LA DIRECTION

En vertu du projet de loi 157, les employés des conseils scolaires seront tenus de faire rapport à la direction de l’école, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, de toute activité visée au paragraphe 306(1) ou au paragraphe 310(1) de la partie XIII de la Loi sur l’éducation à laquelle un élève a pu se livrer. Ces activités, énumérées ci‑dessous, sont celles qui peuvent entraîner une suspension ou un renvoi.

Activités pouvant donner lieu à une suspension aux termes du paragraphe 306(1) de la Loi sur l’éducation

  1. Menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui.
  2. Être en possession d’alcool ou de drogues illicites.
  3. Être en état d’ébriété.
  4. Dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d’autorité.
  5. Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci.
  6. Pratiquer l’intimidation.
  7. Toute autre activité pour laquelle le directeur d’école peut suspendre un élève aux termes d’une politique du conseil.

 

Activités pouvant donner lieu à un renvoi aux termes du paragraphe 310(1) de la Loi sur l’éducation

  1. Être en possession d’une arme, notamment une arme à feu.
  2. Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui.
  3. Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d’un médecin.
  4. Commettre une agression sexuelle.
  5. Faire le trafic d’armes ou de drogues illicites.
  6. Commettre un vol qualifié.
  7. Donner de l’alcool à un mineur.
  8. Toute autre activité qui, aux termes d’une politique du conseil, est une activité pour laquelle le directeur d’école doit suspendre un élève et donc mener une enquête, conformément à la présente partie, pour établir s’il doit recommander au conseil de renvoyer l’élève.

AVIS AUX PARENTS

En plus de faire en sorte que les incidents graves fassent l’objet d’un rapport à l’intérieur des écoles, le projet de loi 157 vise aussi à garantir que les parents soient tenus au courant de ce type d’incident. Lorsque la direction de l’école estime qu’un de ses élèves a subi un préjudice par suite d’une des activités énumérées ci‑dessus, elle est tenue d’aviser un des parents ou le tuteur de l’élève dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Lorsqu’elle avise un des parents ou le tuteur, la direction de l’école doit divulguer :

  • la nature de l’activité ayant causé un préjudice à l’élève,
  • la nature du préjudice causé à l’élève, et
  • les mesures prises pour protéger la sécurité de l’élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l’activité.

Cependant, la direction de l’école n’est pas autorisée à divulguer le nom de l’élève ou d’autres renseignements le concernant, sauf dans la mesure où c’est nécessaire pour se conformer aux exigences ci‑dessus. Si l’élève qui a subi le préjudice est âgé de 18 ans ou plus ou est âgé de 16 ans ou plus et s’est soustrait à l’autorité parentale, la direction de l’école doit obtenir le consentement de l’élève avant d’aviser un des parents ou le tuteur. De plus, le projet de loi 157 interdit à la direction de l’école d’aviser un des parents ou le tuteur lorsqu’elle estime que cette personne risquerait de causer un préjudice à l’élève.

RÉAGIR AUX COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS OU IRRESPECTUEUX ENTRE LES ÉLÈVES

Le projet de loi 157 prévoit aussi que le ministre de l’Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices sur les mesures à mettre en œuvre pour faire face aux comportements inappropriés ou irrespectueux. Le ministre peut aussi exiger des conseils scolaires qu’ils élaborent leurs propres politiques et lignes directrices; ces dernières doivent être compatibles avec celles qui sont établies par le ministre. Aux termes du projet de loi 157, l’employé d’une école qui remarque qu’un élève « se comporte d’une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire » doit réagir conformément aux politiques et lignes directrices établies par le conseil et le ministre.

DÉLÉGATION DES FONCTIONS DU DIRECTEUR D’ÉCOLE

Les modifications contenues dans le projet de loi 157 autoriseront une direction d’école à déléguer par écrit la totalité ou une partie de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la partie XIII de la Loi sur l’éducation à une direction adjointe ou à une enseignante ou un enseignant. Cette délégation peut être assortie de restrictions et de conditions. Selon les modifications, les conseils scolaires devront établir des politiques et lignes directrices relatives auxdites délégations. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles que peut établir le ministre de l’Éducation. Les enseignantes et les enseignants pourront exercer leurs pouvoirs délégués uniquement en l’absence du directeur et du directeur adjoint.

À notre avis

Dans une large mesure, les modifications figurant dans le projet de loi 157 codifient nombre de pratiques actuellement en vigueur dans les écoles, comme les rapports internes entre enseignants et directeurs d’école. Cependant, les nouvelles modifications entraînent un élargissement des tâches des directions d’école prévues par la loi. En effet, auparavant, les directions d’école étaient tenues d’aviser les parents ou les tuteurs après la suspension ou le renvoi de l’élève. Aux termes des modifications figurant dans le projet de loi 157, les directions d’école seront aussi tenues d’aviser les parents ou les tuteurs des victimes des incidents qui ont débouché sur la suspension ou le renvoi.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Paul Marshall au 613-940-2754.