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La Cour d’appel de Colombie-Britannique adopte une définition large de la discrimination fondée sur « l’état familial »

La plupart des lois canadiennes en matiere de droits de la personne interdisent la discrimination fondée sur l’état familial. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a maintenant jugé que dans certains cas, une regle au travail qui entrave la capacité d’un employé de remplir ses obligations familiales peut constituer ce type de discrimination.

Dans l’arret Health Sciences Association of British Columbia v. Campbell River and North Island Transition Society (10 mai 2004), la plaignante dans un grief travaillait comme conseillere pour enfants dans un abri pour femmes maltraitées. La plaignante était mere de quatre enfants, dont l’un souffrait d’un trouble d’hyperactivité avec déficit d’attention et du syndrome de Tourette. L’enfant avait besoin d’une routine réguliere pour le sommeil et l’alimentation, et pouvait devenir violent si sa routine était perturbée.

La plaignante avait été engagée en 1993; elle travaillait de 8h30 a 15h00. En 2001, l’employeur l’a avisée que son horaire serait désormais de 11h30 a 18h00, parce que le nombre d’enfants qui avaient besoin de ses services plus tôt le matin avait diminué. La plaignante a travaillé selon le nouvel horaire pendant deux semaines, puis a demandé a l’employeur de revoir sa décision.

A l’appui de cette demande, elle a présenté une lettre du pédiatre de son enfant qui indiquait que l’enfant était « [TRADUCTION] un enfant ayant de grands besoins affectifs et souffrant d’un trouble psychiatrique grave » et que son besoin de soins suivis  devrait etre comblé par sa mere, surtout apres l’école. Le médecin a souligné que la plaignante devrait etre disponible pour son fils apres l’école, ce qu’il considérait « [TRADUCTION] une composante médicale extremement importante pour l’encadrement de l’enfant et son progres ».

L’employeur a refusé d’accéder a la demande de la plaignante, et celle-ci n’est pas retournée au travail. Son médecin a diagnostiqué chez elle un syndrome de stress post-traumatique. Le syndicat a avisé l’employeur qu’il avait l’obligation d’accommoder la plaignante en la réintégrant selon son ancien horaire. L’employeur a répliqué qu’il n’avait aucune obligation telle en vertu du Human Rights Code de la Colombie-Britannique. Le syndicat a déposé un grief qui demandait une indemnisation pour salaire perdu ainsi que des dommages-intérets exemplaires, mais qui ne demandait pas la réintégration de la plaignante.

L’ARBITRE : « L’ÉTAT FAMILIAL » N’INCLUT PAS LES BESOINS DE GARDERIE

L’arbitre a rejeté le grief. Il a conclu que si « l’état familial » comprend la relation parent-enfant et que la principale caractéristique de cette relation est l’obligation du parent de s’occuper de l’enfant, cette notion ne couvre pas les divers degrés de difficulté que peuvent connaître les parents qui cherchent un équilibre entre leurs obligations professionnelles et familiales :

    « L’état familial dans de telles circonstances a trait au fait d’etre parent et enfant, et non aux circonstances particulieres des besoins d’une famille, par exemple en matiere de garderie. J’en conclus que tous les parents qui ont des difficultés a prendre des arrangements de garderie, en raison de leur emploi, ne forment pas une catégorie que le Human Rights Code vise a protéger … L’expression « état familial » fait référence au fait comme tel d’etre parent, et non aux innombrables (et importantes) circonstances qui se présentent pour toutes les familles relativement a leurs besoins de garde d’enfant. »

COUR D’APPEL : L’ENTRAVE GRAVE AUX  OBLIGATIONS FAMILIALES IMPORTANTES CONSTITUE DE LA DISCRIMINATION

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a renversé a l’unanimité la décision de l’arbitre. La Cour a souligné que la définition donnée par l’arbitre de « l’état familial », limitant l’expression « au fait comme tel d’etre parent » ne tenait pas compte des graves répercussions que certaines décisions d’employeurs pourraient avoir sur les obligations familiales des employés visés par ces décisions.

Par contre, la Cour d’appel n’était pas d’accord avec le point de vue du syndicat, d’ailleurs exprimé par le Tribunal canadien des droits de la personne dans l’affaire Brown c. Ministere du revenu national, que « l’état familial » reconnaît au parent le droit de trouver un équilibre entre besoins familiaux et exigences professionnelles, qui s’accompagne d’une obligation claire de la part de l’employeur de faciliter et d’accommoder cet équilibre. Selon la Cour d’appel, une telle définition risquerait de perturber le milieu de travail. La Cour a plutôt jugé que la bonne définition de l’expression se situait quelque part entre les deux positions avancées par les parties :

    « [TRADUCTION] Dans le cas habituel, ou il n’y a pas de mauvaise foi de la part de l’employeur et aucune disposition régissant le cas ni dans la convention collective ni dans le contrat de travail, il me semble que la discrimination est établie prima facie lorsqu’un changement dans une condition d’emploi imposé par l’employeur constitue une entrave grave a une importante obligation parentale ou familiale de l’employé. »

La Cour a cependant noté que dans la grande majorité des situations ou il y a conflit entre une exigence au travail et un devoir familial, il serait difficile d’établir une discrimination prima facie. Toutefois, dans le cas de la plaignante, la discrimination prima facie avait été établie. Le fils de la plaignante souffrait d’un trouble psychologique grave, et il était essentiel pour son bien-etre que la plaignante soit présente pour l’accueillir apres l’école. Il s’agissait la d’une obligation familiale d’importance, et la décision de l’employeur de modifier les heures de travail de la plaignante constituait une entrave grave a l’exécution de cette obligation.

La Cour d’appel a donc jugé que l’arbitre avait fait erreur en ne concluant pas qu’il y avait discrimination prima facie fondée sur l’état familial. La Cour a renvoyé l’affaire a l’arbitre, pour qu’il décide si l’employeur aurait pu accommoder la plaignante.

Notre point de vue

La Cour d’appel, dans cette affaire, a rejeté l’idée qu’il y a discrimination prima facie fondée sur l’état familial des qu’il existe un conflit entre une obligation familiale et une exigence de travail. Toutefois, il ne sera pas facile d’appliquer la définition que donne la Cour de la discrimination fondée sur l’état familial, si cette définition est reprise par le droit ontarien. L’employeur aux prises avec la plainte d’un employé aurait a considérer si l’obligation familiale en cause est importante, et si le conflit créé par l’exigence au travail constitue une « entrave grave ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.