Dans l’affaire International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAMAW), District Lodge 140 c. Air Canada, un arbitre a été chargé de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité appropriée pour un employé qui a fait l’objet d’un congédiement injuste et qui ne pouvait pas être réintégré dans le milieu de travail. Après avoir conclu que l’indemnité tenant lieu de réintégration dans de telles circonstances devrait être de nature réparatrice plutôt que spéculative, l’arbitre a ultimement entériné l’approche proposée par l’employeur.
Contexte
L’emploi du plaignant chez Air Canada (l’« employeur ») a pris fin après qu’il ait déposé quatre plaintes de harcèlement au cours d’une période de trois mois, ce qui, selon l’employeur, avait été fait de mauvaise foi. Toutefois, en mai 2025, l’arbitre Garzouzi a conclu que l’employeur avait congédié le plaignant sans motif valable. Plus précisément, l’arbitre a conclu que l’employeur n’avait pas réussi à établir la mauvaise foi, en soulignant que la persistance du plaignant ou l’expression de son insatisfaction n’équivalait pas à un abus du processus de traitement des plaintes.
Malgré l’annulation du congédiement, l’arbitre a conclu que la réintégration n’était pas une option viable ou constructive en raison de la rupture irréparable de la relation d’emploi. Bien que la question de redressement ait d’abord été renvoyée aux parties, celles-ci n’ont pas pu s’entendre sur la méthode de calcul de l’indemnité requise pour compenser le plaignant. Elles se sont retrouvées dans une impasse et sont retournées devant l’arbitre pour obtenir d’autres directives.
Décision
À l’audience supplémentaire, le syndicat a préconisé l’approche établie dans l’affaire Hay River, qui offrirait une indemnité jusqu’à la date prévue du départ à la retraite du plaignant. L’employeur, quant à lui, a plaidé en faveur de l’approche établie dans l’affaire De Havilland, qui offrirait plutôt une indemnité sur une période raisonnable compte tenu de l’âge du plaignant, son service et les circonstances entourant le congédiement. En plus de la perte de salaire, la perte d’autres droits prévus dans la convention collective, comme la perte d’ancienneté et la sécurité d’emploi, se reflète également dans cette approche.
Dans cette affaire, l’arbitre a conclu que l’approche établie dans l’affaire Hay River était indûment spéculative dans le sens qu’elle supposait que l’emploi du plaignant – qui avait été jugé irrémédiablement rompu – se serait poursuivi jusqu’à son âge prévu pour la retraite. De plus, elle a souligné que le plaignant en était à un stade relativement précoce de sa carrière et qu’il pouvait encore réintégrer le marché du travail. En revanche, elle a conclu que l’approche établie dans l’affaire De Havilland correspondait mieux à la pratique arbitrale en vigueur et au but réparateur du processus d’arbitrage. L’arbitre a donc ordonné aux parties d’appliquer l’approche établie dans l’affaire De Havilland, restant saisi de l’affaire pour trancher les questions en suspens.
À notre avis
Les employeurs qui font face à un grief pour congédiement injuste dans les cas où il est peu probable que la réintégration soit une réparation appropriée devraient être rassurés par cette décision et l’accent qu’elle met sur le but réparateur du droit du travail. En appliquant l’approche proposée par l’employeur plutôt que celle préconisée par le syndicat, l’arbitre a effectivement accompli ce que la législation pertinente cherche à faire – remettre le plaignant dans la situation où il se serait trouvé n’eut été du congédiement injuste, sans toutefois lui accorder une manne financière aux frais de l’employeur.
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