La Cour d’appel refuse de reconnaĂ®tre une cause d’action dĂ©lictuelle en matière de lien d’emploi et rĂ©duit les dommages-intĂ©rĂŞts de 500 000 $ qui avaient Ă©tĂ© accordĂ©s

Les employeurs partout au Canada ont poussĂ© un soupir de soulagement le 28 mai 2010 lorsque la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa dĂ©cision dans Piresferreira c. Ayotte. La dĂ©cision est importante pour tous les employeurs puisque la Cour a refusĂ© de reconnaĂ®tre le dĂ©lit de souffrances morales infligĂ©es par nĂ©gligence dans les affaires de droit de l’emploi. Un dĂ©lit est une autre faute civile diffĂ©rente d’un bris de contrat. La Cour d’appel a infirmĂ© la dĂ©cision rĂ©volutionnaire de la juge de premiere instance qui a accordĂ© des dommages-intĂ©rets contre l’employeur en fonction de principes dĂ©lictuels plutĂ´t qu’en se fondant sur le motif traditionnel selon lequel l’employeur n’a pas respectĂ© le contrat d’emploi en congĂ©diant de façon dĂ©guisĂ©e l’employĂ©e.

Cette décision était hors du commun en partie parce que les dommages-intérets accordés par la juge de premiere instance en raison du délit étaient tres supérieurs a ce a quoi l’employée avait droit pour l’inexécution du contrat d’emploi. Accueillant l’appel logé par l’employeur, la Cour d’appel a souligné qu’aucune cour d’appel canadienne n’a déja reconnu un tel délit dans le contexte du lien employeur-employé. Reconnaître un tel délit dans le milieu de travail constituerait un changement radical du droit. Par conséquent, la Cour d’appel a déclaré qu’il appartenait a la législature de décider de créer ou non une telle cause d’action nouvelle. La Cour d’appel a infirmé la décision de premiere instance relativement a la cause d’action délictuelle.

Les lecteurs d’Au Point se souviendront peut-etre que le jugement de premiere instance accordait plus de 500 000 $ de dommages-intĂ©rets (voir « La Cour de l’Ontario accorde 500 000 $ en dommages-intĂ©rets a une employĂ©e victime des voies de fait d’un gestionnaire Â»). La cause d’action a pris naissance lorsque Piresferreira, employĂ©e de Bell depuis dix ans, a Ă©tĂ© poussĂ©e par son superviseur, Richard Ayotte, ce qui a Ă©tĂ© suivi d’un congĂ©diement dĂ©guisĂ© de la part de Bell. Il s’ensuivit que Piresferreira a Ă©tĂ© diagnostiquĂ©e du syndrome de stress post-traumatique et de symptĂ´mes d’anxiĂ©tĂ© qui l’empechent de travailler en permanence. En aout 2005, Piresferreira a poursuivi Bell et son ancien superviseur pour voies de fait, coups et blessures, dĂ©tresse Ă©motionnelle infligĂ©e par nĂ©gligence et dĂ©libĂ©rĂ©ment, perte de revenus passĂ©s et futurs et congĂ©diement injustifiĂ©.

Au proces, Ayotte a Ă©tĂ© tenu personnellement responsable des dĂ©lits de coups et blessures et de souffrances morales infligĂ©es dĂ©libĂ©rĂ©ment et par nĂ©gligence. Bell a aussi Ă©tĂ© tenue responsable des dĂ©lits commis par Ayotte et directement responsable de nĂ©gligence et du congĂ©diement dĂ©guisĂ©. Piresferreira s’est fait accorder des dommages-intĂ©rets dĂ©lictuels totalisant 500 955 $, dont environ 450 000 $ pour perte de revenus passĂ©s et futurs. En outre, elle s’est fait accorder 225 000 $ au titre de ses frais juridiques. En appel, Bell a contestĂ© les conclusions de nature dĂ©lictuelle tirĂ©es par la juge de premiere instance de meme que son calcul des dommages-intĂ©rets pour le dĂ©lit de voies de fait et de coups et blessures.

ON NE PEUT INVOQUER LE DÉLIT DE SOUFFRANCES MORALES INFLIGÉES PAR NÉGLIGENCE DANS LE CONTEXTE DU LIEN D’EMPLOI

La Cour d’appel a dĂ©clarĂ© que la juge de premiere instance avait conclu que l’obligation de diligence d’un employeur en ce qui a trait au dĂ©lit de souffrances morales infligĂ©es par nĂ©gligence repose [Traduction] « carrĂ©ment sur le lien contractuel entre les parties Â». Le lien contractuel entre Bell et Piresferreira comprenait le Code de conduite de Bell MobilitĂ©, qui garantissait aux employĂ©s le droit de travailler dans un milieu libre de violence et de harcelement. Elle a conclu que le dĂ©faut par Bell et Ayotte de procurer un milieu de travail libre de violence et de harcelement avait contrevenu fondamentalement aux conditions d’emploi. Pour ce motif, elle a aussi conclu que le dĂ©lit de souffrances morales infligĂ©es par nĂ©gligence avait Ă©tĂ© Ă©tabli, a dĂ©clarĂ© la Cour d’appel.

Mais la Cour d’appel a soulignĂ© que [Traduction] « l’inexĂ©cution d’une obligation contractuelle ne peut fonder la reconnaissance d’un dĂ©lit en common law Â». Puisque le dĂ©lit ne pouvait pas se fonder sur une obligation contractuelle, la Cour d’appel a dĂ©terminĂ© s’il pouvait y avoir une cause d’action dĂ©lictuelle indĂ©pendante contre un employeur pour les souffrances morales infligĂ©es par nĂ©gligence a un employĂ©. La Cour d’appel a appliquĂ© le critere traditionnel a deux volets pour dĂ©terminer s’il fallait reconnaĂ®tre ou non une nouvelle obligation de diligence :

  • Le lien entre les parties est-il suffisamment Ă©troit pour rendre les dommages raisonnablement prĂ©visibles et justifier l’imposition d’une obligation de diligence?
  • Y a-t-il des raisons d’ordre public justifiant la restriction ou le refus d’une obligation de diligence?

La Cour d’appel a convenu que la premiere partie du critere était respectée parce que la juge de premiere instance a conclu que les dommages subis par Piresferreira étaient prévisibles.

Abordant la deuxieme partie du critere, la Cour d’appel a dĂ©terminĂ© s’il y avait des considĂ©rations de principe qui empecheraient la reconnaissance de l’obligation de diligence dans le contexte du lien d’emploi. La Cour a examinĂ© la dĂ©cision de principe rendue en 1997 dans Wallace c. United Grain Growers Ltd. Dans l’arret Wallace, la Cour supreme du Canada a refusĂ© d’imposer ce qui aurait Ă©tĂ© une obligation de diligence attĂ©nuĂ©e aux employeurs parce qu’il s’agirait d’un changement radical du droit et d’une dĂ©cision de principe qui revenait au lĂ©gislateur. La Cour d’appel a ajoutĂ© que les employeurs peuvent se faire ordonner de verser des dommages-intĂ©rets pour les souffrances morales qu’ils causent lorsqu’ils mettent fin a un emploi de mauvaise foi ou d’une façon inutilement dure, comme l’a indiquĂ© la Cour supreme dans Honda Canada Inc. c. Keays [2008].

Selon l’arret Honda, si un employĂ© peut dĂ©montrer que la façon dont il a Ă©tĂ© congĂ©diĂ© lui a causĂ© des souffrances morales qu’auraient pu prĂ©voir l’employeur et l’employĂ© au moment de l’embauche, l’employĂ© doit etre indemnisĂ© des dommages rĂ©ellement subis et non pas par la prorogation arbitraire de la pĂ©riode de prĂ©avis. La Cour d’appel a infirmĂ© ainsi les conclusions de nature dĂ©lictuelle tirĂ©es par la juge de premiere instance :

[Traduction] « La reconnaissance du dĂ©lit dans le cadre du lien d’emploi renverserait ce cadre [Honda] de meme que l’ensemble de la jurisprudence en droit de l’emploi d’ou il tire sa source. En d’autres termes, dans le contexte d’un congĂ©diement, le droit prĂ©voit dĂ©ja une rĂ©paration a l’égard de la perte dont on se plaint en l’espece. La reconnaissance du dĂ©lit n’est pas nĂ©cessaire. Â»

LES SOUFFRANCES MORALES INFLIGÉES DÉLIBÉRÉMENT

Les tribunaux canadiens ont reconnu le dĂ©lit de souffrances morales infligĂ©es dĂ©libĂ©rĂ©ment dans le contexte du droit de l’emploi dans un Ă©ventail de situations, qu’il s’agisse de harcelement sexuel continu au travail ou d’un style de gestion agressif et contradictoire. La Cour d’appel de l’Ontario a rĂ©sumĂ© ces prĂ©cĂ©dents dans l’arret Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care [2002] (« Prinzo Â»), ou la Cour a accordĂ© 15 000 $ de dommages-intĂ©rets pour les souffrances morales infligĂ©es dĂ©libĂ©rĂ©ment.

L’affaire Prinzo porte sur une coiffeuse qui avait Ă©tĂ© employĂ©e pendant pres de 18 ans a Baycrest lorsqu’elle a Ă©tĂ© congĂ©diĂ©e. Elle avait Ă©tĂ© une « employĂ©e modele Â» jusqu’a l’arrivĂ©e d’une nouvelle superviseure qui Ă©tait moins satisfaite de son rendement. La superviseure a recommandĂ© a la haute direction l’élimination du poste de Prinzo. Avant que cette recommandation ne puisse etre appliquĂ©e, Prinzo s’est blessĂ©e lors d’une chute dans le terrain de stationnement de l’employeur. Le mĂ©decin de Prinzo a informĂ© Baycrest qu’elle Ă©tait mĂ©dicalement inapte a tout travail. Le jour avant que Prinzo ne quitte le travail, Baycrest lui a envoyĂ© une lettre pour lui indiquer qu’elle serait mise a pied, sans lui donner de date de prise d’effet.

Au cours des mois suivants, la superviseure a communiquĂ© avec Prinzo a plusieurs reprises, lui demandant de revenir au travail pour assumer des tâches modifiĂ©es. Par la suite, Prinzo a reçu de sa superviseure une lettre qui laissait entendre de façon trompeuse que son mĂ©decin avait convenu qu’elle Ă©tait apte a assumer des tâches modifiĂ©es et l’avisant qu’elle devait prendre des arrangements pour revenir au travail. PerturbĂ©e par cette lettre, Prinzo a tĂ©lĂ©phonĂ© a sa superviseure pour se faire dire qu’a moins qu’elle ne revienne au travail immĂ©diatement, sa conduite serait considĂ©rĂ©e comme [Traduction] « un refus de travailler et nous y verrons Â».

Lorsque Prinzo est finalement revenue au travail, la direction de Baycrest l’a rencontrĂ©e et lui a laissĂ© entendre que son comportement causait du tort aux rĂ©sidents âgĂ©s de Baycrest. On a mis fin a l’emploi de Prinzo quelques semaines plus tard, et elle a intentĂ© une poursuite pour congĂ©diement injustifiĂ©. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que les criteres applicables a la dĂ©termination de la cause d’action dĂ©lictuelle indĂ©pendante de souffrances morales infligĂ©es dĂ©libĂ©rĂ©ment avaient Ă©tĂ© respectĂ©s, les trois Ă©lĂ©ments de ce dĂ©lit Ă©tant les suivants :

1. une conduite flagrante ou outrageante;
2. qui vise a causer un préjudice;
3. qui entraîne une maladie visible dont on peut faire la preuve.

Dans Piresferreira, la juge de premiere instance a appliquĂ© les principes de l’arret Prinzo et a conclu que la conduite du superviseur Ă©tait « flagrante et outrageante Â» parce qu’il a prĂ©sentĂ© un plan d’amĂ©lioration du rendement a l’employĂ©e des son retour au travail apres les voies de fait, sans d’abord avoir acceptĂ© sa responsabilitĂ© pour son comportement abusif. La Cour d’appel a exprimĂ© fermement sa dĂ©sapprobation de l’accent que la juge de premiere instance a mis sur le dĂ©faut du superviseur de prĂ©senter des excuses.

Mais la Cour d’appel a infirmé la décision de la juge de premiere instance pour le motif différent que le deuxieme élément du délit n’avait pas été établi.

L’arret Prinzo dĂ©crit ainsi le deuxieme Ă©lĂ©ment du dĂ©lit :

[Traduction] « Pour que la conduite vise a cause un prĂ©judice, son auteur doit dĂ©sirer produire les consĂ©quences qui s’ensuivent, ou il doit savoir que les consĂ©quences sont substantiellement certaines de s’ensuivre. Â»

La juge de premiere instance a conclu que le mĂ©pris insouciant dont a fait preuve le superviseur pour le bien-etre de l’employĂ©e suffisait pour satisfaire au deuxieme Ă©lĂ©ment du dĂ©lit. Cependant, la Cour d’appel Ă©tait en dĂ©saccord, soulignant que [Traduction] « le mĂ©pris insouciant Â» ne fait pas partie du critere de l’arret Prinzo. La Cour d’appel a ajoutĂ© que la loi traite ceux qui commettent des dĂ©lits dĂ©libĂ©rĂ©ment de façon plus sĂ©vere que ceux qui sont nĂ©gligents. Par consĂ©quent, pour que l’employeur soit tenu responsable d’avoir infligĂ© dĂ©libĂ©rĂ©ment des souffrances morales a un employĂ©, cet employeur doit savoir subjectivement (c.-a-d. en rĂ©alitĂ©) qu’un prĂ©judice du genre de celui qui en a dĂ©coulĂ© Ă©tait certain de s’ensuivre. La Cour d’appel a donnĂ© l’explication suivante :

[Traduction] « Il faut rejeter le sens objectif du terme « insouciance Â» qui dĂ©pendrait de la question de savoir si le prĂ©judice subi Ă©tait prĂ©visible ou susceptible de s’ensuivre… Essentiellement, si on permettait la responsabilitĂ© en fonction d’une telle norme rĂ©duite, cela contreviendrait indument aux principes Ă©tablis du droit de l’emploi. Â»

DOMMAGES-INTÉRETS POUR COUPS ET BLESSURES

La Cour d’appel a ensuite abordé le calcul par la juge de premiere instance des dommages causés par le délit de coups et blessures commis par le superviseur. Elle était en désaccord avec le raisonnement suivi par la juge de premiere instance selon lequel les coups et blessures avaient enclenché une chaîne d’événements qui ont collectivement fait en sorte que la santé émotionnelle de Piresferreira se dégrade et l’ont rendue incapable de travailler. La Cour d’appel a souligné que Piresferreira n’a subi aucune blessure ni souffrance morale, ni aucun autre effet négatif du fait qu’elle a été poussée par son superviseur et qu’elle était initialement prete a travailler avec lui apres qu’il l’a poussée. Au contraire, la preuve démontrait que la dégradation de la santé mentale de Piresferreira était liée a sa perception qu’elle avait été traitée inéquitablement apres les coups et blessures et que Bell a fait défaut de lui procurer un milieu de travail sur. Son incapacité de fonctionner dans tout milieu de travail ne découlait pas inévitablement uniquement des coups et blessures. La Cour d’appel a déclaré qu’elle évaluait les dommages suivant les coups et blessures [Traduction] « généreusement » a 15 000 $.

DOMMAGES-INTÉRETS POUR LE CONGÉDIEMENT INJUSTIFIÉ

La Cour d’appel a acceptĂ© la conclusion de la juge de premiere instance selon laquelle Piresferreira avait fait l’objet d’un congĂ©diement dĂ©guisĂ© ainsi que son Ă©valuation des dommages en fonction d’une pĂ©riode de prĂ©avis de 12 mois. La Cour a aussi acceptĂ© qu’il y avait un fondement solide a son Ă©valuation de 45 000 $ de dommages pour les souffrances morales. La juge de premiere instance a calculĂ© ces montants mais ne les a pas accordĂ©s parce qu’elle avait dĂ©ja indemnisĂ© l’employĂ©e de son prĂ©judice au moyen des dommages-intĂ©rets dĂ©coulant des dĂ©lits de souffrances morales infligĂ©es par nĂ©gligence et dĂ©libĂ©rĂ©ment. Toutefois, puisque la Cour d’appel a Ă©cartĂ© les conclusions de nature dĂ©lictuelle, y compris les dommages-intĂ©rets de 450 000 $ pour la perte de revenus passĂ©s et futurs, elle a rĂ©tabli le prĂ©avis de 12 mois pour congĂ©diement injustifiĂ© de meme que les dommages-intĂ©rets de 45 000 $ pour souffrances morales causĂ©es par la façon dont Piresferreira a Ă©tĂ© congĂ©diĂ©e.

DOMMAGES-INTÉRETS POUR PERTE D’ORIENTATION, DE SOINS ET DE COMPAGNIE

Hormis l’action principale intentĂ©e par Piresferreira, sa partenaire de meme sexe, Judy Scott, a poursuivi Bell en vertu de l’art. 61 de la Loi sur le droit de la famille (Ontario), qui permet aux membres a charge de la famille de rĂ©cupĂ©rer des sommes pour compenser « la perte d’orientation, de soins et de compagnie que le demandeur pourrait avoir raisonnablement prĂ©vu obtenir… s’il n’y avait pas eu lĂ©sion ou mortalitĂ© Â». La juge de premiere instance a conclu qu’étant donnĂ© la conduite d’Ayotte et de Bell, Piresferreira Ă©tait moins en mesure de participer a des activitĂ©s sociales, rĂ©crĂ©atives et de compagnie avec Scott. Scott s’est fait accorder 15 000 $ a titre d’indemnitĂ© pour la perte des soins et de la compagnie de Piresferreira. Toutefois, la Cour d’appel a Ă©cartĂ© ces dommages-intĂ©rets puisque Piresferreira n’avait pas droit a des dommages-intĂ©rets pour souffrances morales infligĂ©es par nĂ©gligence ou dĂ©libĂ©rĂ©ment et n’avait subi aucun dommage des coups et blessures eux-memes. La Cour d’appel a donnĂ© l’explication suivante :

[Traduction] « Le droit des personnes a charge d’intenter une poursuite pour la perte d’orientation, de soins et de compagnie que prĂ©voit l’al. 61(2)e) de la Loi sur le droit de la famille dĂ©coule strictement du droit de Piresferreira a des dommages-intĂ©rets apres avoir subi un prĂ©judice en raison de la faute ou de la nĂ©gligence d’un tiers. Â»

A notre avis

La décision de la Cour d’appel rétablit l’analyse du droit contractuel au lien d’emploi et restreint ainsi la possibilité de dommages-intérets délictuels hors de contrôle. La Cour d’appel a indiqué clairement que la reconnaissance du délit de souffrances morales infligées par négligence dans le contexte du lien d’emploi remplacerait le droit contractuel conventionnel actuel. La Cour a reconnu qu’on lui demande souvent d’examiner le rendement au travail d’employés de meme que la teneur et le mode de leur supervision dans les affaires de congédiement. Mais la Cour a aussi dit que si elle élargissait ainsi son rôle, elle s’ingérerait considérablement dans le milieu de travail et pourrait nuire aux efforts des employeurs de rendre leurs entreprises plus efficaces. Par conséquent, la Cour d’appel a préféré laisser a la législature le soin de déterminer s’il est nécessaire ou souhaitable de créer le délit dans le contexte du lien d’emploi.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec AndrĂ© Champagne  au 613-940-2735.

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