La CRTO confirme la décision du Collège de sous-traiter ses services de soutien aux étudiants à un prestataire externe

Dans l’affaire Syndicat des employés et des employées de la fonction publique de l’Ontario c. La Cité, André Champagne et Joël Rocque du cabinet Emond Harnden ont plaidé avec succès le rejet d’une plainte pour pratique déloyale déposée contre l’employeur, le Collège La Cité.

La vice-présidente Joanne Cavé de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) a rejeté la requête du SEFPO et a conclu que la décision de l’employeur de sous-traiter les services de soutien aux étudiants à une organisation externe, auparavant fournis par des employés du Collège, constituait une sous-traitance légale et conforme à la convention collective.

Contexte

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) était l’agent négociateur des conseillers du Collège qui offraient aux étudiants, par le biais du Centre de la réussite collégiale (CRC), des services de soutien en santé mentale, d’accommodement, de placement, d’appui académique, et d’orientation psychométrique.

En 2019, le Collège a fermé le CRC pour le remplacer par les services d’un organisme externe, le Centre d’appui et de prévention (CAP). Le Collège élimine alors tous ses postes de conseillers et, simultanément, conclut une entente de services avec le CAP. Par le biais de cette entente de services, le Collège élargit l’offre de services en santé mentale et en accommodement, précédemment dispensés par le CRC.

Le programme du CAP destiné aux étudiants du Collège porte le nom « La Boussole ». Les employés syndiqués du CAP, y compris ceux oeuvrant à La Boussole, sont représentés par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Dans le cadre de sa requête, le SEFPO alléguait notamment qu’il y avait eu impartition illégale (contracting in) des postes de conseillers du CRC au CAP (et non une sous-traitance légale) et que le Collège était le véritable employeur des employés embauchés pour exercer les fonctions des anciens conseillers du Collège. Le SEFPO soutenait aussi que le Collège avait exercé une pratique déloyale en éliminant les postes de conseillers à l’interne pour les remplacer par les employés d’une organisation externe, puis en s’ingérant dans le processus d’embauche du CAP, le tout pour des motifs antisyndicaux.

Les deux parties étaient d’accord que la convention collective entre le Collège et le SEFPO n’interdisait pas au Collège de sous-traiter certaines activités dans le cadre de ses fonctions de direction, à condition qu’une telle décision ne soit pas motivée par des considérations antisyndicales.

Décision

La vice-présidente Cavé a conclu que le Collège avait sous-traité plutôt qu’imparti les services au CAP, que le CAP était le véritable employeur des employés oeuvrant à La Boussole, et que le Collège n’était pas motivé par des considérations antisyndicales.

Le Collège était-il le véritable employeur des employés de La Boussole ?

La CRTO a conclu que le CAP était le véritable employeur des employés travaillant à La Boussole, et non le Collège. La CRTO a pris en considération des facteurs tels que la partie exerçant la direction et le contrôle sur les employés, assumant la responsabilité de la rémunération et étant perçue comme l’employeur par les employés, et a conclu que :

  • Le Collège n’avait pas le pouvoir d’établir des politiques pour les employés ni celui d’embaucher ou de congédier des employés de La Boussole.
  • La qualité et la gamme des services offerts par La Boussole étaient différentes de celles du CRC.
  • Bien qu’il y ait eu un certain niveau d’intégration entre les programmes du Collège et ceux de La Boussole, la CRTO a déterminé que cela était nécessaire dans les circonstances compte tenu du contexte académique et de la nature des services offerts, ainsi que pour garantir la conformité aux exigences réglementaires.

Ainsi, contrairement à la thèse du SEFPO, la CRTO a conclu que les services de soutien du CAP n’avaient pas fait l’objet d’une impartition illégale mais plutôt d’une sous-traitance légale.

La décision du Collège de sous-traiter les services du CRC, de ne pas réembaucher un ancien employé du CRC, était-elle motivée par des considérations antisyndicales ?

La CRTO a déterminé que la sous-traitance des services était motivée par des motifs d’affaires légitimes, à savoir l’amélioration des services de soutien en santé mentale et d’accommodement offerts aux étudiants. En l’absence d’une disposition dans la convention collective limitant ou interdisant la sous-traitance, ou exigeant la consultation des employés, le Collège était en droit de sous-traiter les services du CRC.

De plus, la CRTO a estimé que, puisque le CAP était le véritable employeur des employés travaillant à La Boussole (et non le Collège), le fait que le Collège ait exprimé une opinion sur la candidature potentielle d’un ancien employé du CRC, ne pouvait être considéré comme une contravention à la Loi.

À notre avis

Cette décision apporte des précisions importantes sur le droit de sous-traitance des employeurs avec une main d’œuvre syndiquée. Cependant, avant de procéder à la sous-traitance de services, les employeurs devraient examiner attentivement le libellé de leur convention collective et demander des conseils juridiques.

Pour plus d’informations sur cette décision ou sur vos droits en matière de sous-traitance, veuillez communiquer avec André Champagne à achampagne@ehlaw.ca ou Joël Rocque à jrocque@ehlaw.ca.

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