L’arbitre maintient le congédiement quand l’employé refuse de collaborer aux tentatives d’accommodement

Une dĂ©cision arbitrale rĂ©cente souligne que l’employĂ© doit collaborer avec l’employeur pour dĂ©terminer les mesures d’accommodement appropriĂ©es. Dans l’affaire RĂ©seau de tĂ©lĂ©vision Star Choice Inc. c. Tatulea (fĂ©vrier 2012), l’arbitre a rejetĂ© la demande de l’employĂ© pour congĂ©diement injuste en vertu du Code canadien du travail (le « Code Â») apres avoir constatĂ© que l’employĂ© a refusĂ© de retourner au travail bien que l’employeur ait offert des mesures d’accommodement raisonnables. La dĂ©cision renforce aussi la capacitĂ© de l’employeur de mettre fin a l’emploi si l’employĂ© est incapable de respecter ses responsabilitĂ©s au travail de maniere rĂ©guliere et satisfaisante.

Dans l’affaire Star Choice, l’employĂ© a commencĂ© a titre d’agent du service a la clientele en avril 2008. Il a Ă©tĂ© rĂ©primandĂ© deux fois pour manque de professionnalisme au dĂ©but de son emploi. En novembre 2009, l’employĂ© a commencĂ© a s’absenter du travail et demandĂ© un congĂ© rĂ©munĂ©rĂ©, affirmant etre atteint de douleur au cou et de tension cervicale.

Son mĂ©decin, un omnipraticien, a recommandĂ© un congĂ© de trois semaines. Peu apres le congĂ©, l’employĂ© a dĂ©posĂ© une demande a la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail. Cette demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e parce que l’employĂ© n’est pas tombĂ©, la douleur au cou et la tension cervicale Ă©tant plutĂ´t dues a une position inappropriĂ©e a son poste de travail. En fĂ©vrier 2010, l’employĂ© a dĂ©posĂ© une demande pour invaliditĂ© de courte durĂ©e (ICD). Star Choice a refusĂ© la demande, mais offert a deux occasions des mesures d’accommodement en janvier et fĂ©vrier 2010.

Le mĂ©decin de l’employĂ© a recommandĂ© un autre congĂ© du 16 fĂ©vrier au 8 mars 2010. En mars de cette annĂ©e, Star Choice a informĂ© l’employĂ© qu’il serait congĂ©diĂ© s’il ne collaborait pas aux tentatives visant a faciliter un retour au travail. A la demande de Star Choice, l’employĂ© a donc consultĂ© un mĂ©decin qui a diagnostiquĂ© une fibromyalgie, un syndrome de douleur corporelle chronique a long terme chez le patient. L’employĂ© a aussi Ă©tĂ© examinĂ© dans  un Ă©tablissement de soins du dos. La physiothĂ©rapeute qui a procĂ©dĂ© a l’examen a tĂ©moignĂ© que l’employĂ© a refusĂ© de collaborer et de suivre ses directives pendant l’examen.

Apres ces examens, Star Choice a recommandé un programme d’accommodement pendant six semaines pour faciliter un retour au travail réussi. Le programme comprenait de la physiothérapie et de l’ergothérapie, ainsi que des heures de travail modifiées et réduites. L’employé s’est présenté la premiere journée, mais il a quitté, affirmant qu’il ne voulait pas des soins du médecin qui avait préparé le plan. L’employé a refusé de suivre le programme et cessé de communiquer régulierement avec l’employeur.

Le 13 mai 2010, l’employeur a demandĂ© a l’employĂ© de retourner a l’établissement de soins du dos et de rencontrer un reprĂ©sentant des Ressources humaines pour discuter du programme visant a faciliter son retour au travail. L’employĂ© a simplement refusĂ© les deux demandes. Le 14 mai 2010, l’employeur a de nouveau demandĂ© a l’employĂ© de tĂ©lĂ©phoner au travail pour discuter de son retour. L’employĂ© n’a pas rĂ©agi et, le 26 mai 2010, l’employeur l’a congĂ©diĂ©. L’employĂ© a portĂ© plainte pour congĂ©diement injuste en vertu de la partie III du Code canadien du travail.

DÉCISION DE L’ARBITRE

Compte tenu des preuves a l’audience, l’arbitre a constaté que, pendant la période pertinente, l’employeur a demandé de nombreuses fois a l’employé de se présenter a des réunions pour discuter de son retour au travail. L’arbitre a aussi déterminé que Star Choice a offert plus d’une fois a l’employé de l’aide et des mesures d’accommodement pendant une période de six mois environ. L’employeur a en particulier aiguillé l’employé vers un thérapeute qui a préparé un programme pour faciliter un retour graduel au travail. Malgré plusieurs tentatives de l’employeur, l’employé a refusé de suivre le programme ou de se présenter aux réunions. L’arbitre a aussi remarqué que l’employé a été informé tres clairement en plusieurs occasions qu’il pourrait etre congédié s’il refusait de rencontrer l’employeur. Malgré tout, l’employé a continué de refuser de communiquer avec l’employeur ou de le rencontrer.

L’employĂ© a tĂ©moignĂ© que son refus Ă©tait du a un stress extreme. L’arbitre a rejetĂ© cette tentative visant a attĂ©nuer les actions de l’employĂ©. Du point de vue de l’arbitre, il est Ă©vident que l’employeur Ă©tait disposĂ© a aider l’employĂ© et qu’il a essayĂ© de le faire, mais ces efforts ont Ă©tĂ© rejetĂ©s ou ignorĂ©s. Il a dit ceci :

[Traduction] En définitive, je ne peux accorder et je n’accorde pas de crédibilité aux allégations du plaignant expliquant pourquoi il a refusé de rencontrer l’employeur et de retourner au travail apres que des mesures d’accommodement lui aient été offertes.

Les données médicales de l’employé ont aussi laissé l’arbitre sceptique. Il a remarqué que l’employé n’a pas prouvé la durée du traitement que son médecin (qui exploite sa propre clinique thérapeutique) lui a offert. Il a plutôt accepté la version de la thérapeute de l’établissement de soins du dos qui a affirmé que l’employé a refusé de collaborer et de suivre le traitement.

L’arbitre a ensuite considĂ©rĂ© les interventions de l’employeur et constatĂ© qu’il a respectĂ© l’obligation de faire enquete et d’offrir des mesures d’accommodement. L’employeur a essayĂ© de trouver une solution, mais l’employĂ© a refusĂ© d’aider et de collaborer comme il se doit :

[Traduction] Selon la décision dans l’affaire Dunlop c. Corp. Alter Monetta, il [l’employé] doit aussi faire sa part. Il aurait pu faire des suggestions, mais il s’est abstenu. Il a simplement ignoré l’employeur. Le plaignant a choisi de ne pas retourner au travail, malgré des mesures d’accommodement qui pouvaient etre considérées raisonnables…

L’arbitre a ensuite rejetĂ© la plainte et ajoutĂ© :

[Traduction] Je suis d’avis que a) le congĂ©diement du plaignant n’enfreint pas le Code, b) le plaignant n’avait pas de raison valable de refuser de collaborer, de communiquer avec l’employeur et de le rencontrer, c) l’employeur a suggĂ©rĂ© des mesures d’accommodement raisonnables et d) l’employeur avait des raisons justifiĂ©es pour congĂ©dier le plaignant.

A notre avis

La dĂ©cision dans l’affaire Star Choice est positive pour les employeurs et intĂ©ressante pour les employĂ©s. Elle met en Ă©vidence le fait que les employĂ©s ont aussi des obligations dans le processus d’accommodement. La premiere obligation est qu’ils doivent etre raisonnables quand ils considerent des mesures d’accommodement pour rĂ©pondre a leurs besoins. Les employĂ©s ne peuvent demander des mesures qui ne sont ni raisonnables ni pratiques. De meme, ils ne peuvent rejeter des mesures d’accommodement raisonnables si elles rĂ©pondent a leurs besoins particuliers. Les employĂ©s qui demandent des meures d’accommodement ont aussi un rĂ´le intĂ©gral dans le processus en gĂ©nĂ©ral. Ils doivent communiquer avec l’employeur et le rencontrer pour discuter des mesures d’accommodement proposĂ©es. L’employĂ© a ainsi l’occasion de faire des suggestions et d’étoffer en dĂ©finitive les mesures appliquĂ©es. La dĂ©cision dans l’affaire Star Choice rĂ©vele que si l’employĂ© abandonne completement son devoir, c’est souvent une raison suffisante pour excuser l’employeur de son obligation d’accommodement.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec André Champagne au 613-940-2735.

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