Dans une récente décision sur un contrôle judiciaire, la Cour fédérale rejette la notion selon laquelle l’article 240 du Code canadien du travail (le « Code ») interdit aux employeurs sous réglementation fédérale de licencier sans motif des employés non syndiqués. Dans Énergie atomique du Canada limitée et Wilson (2 juillet 2013), l’employeur a mis fin sans motif a l’emploi de M. Wilson en lui versant six mois d’indemnité de départ. M. Wilson a déposé une plainte pour congédiement injuste, et un arbitre du travail a été nommé en vertu du Code. L’arbitre a conclu que le Code ne permet que le congédiement justifié et que M. Wilson a droit aux recours qui y sont prévus.
Lors du contrôle judiciaire, le juge O’Reilly de la Cour fédérale s’est penché sur le régime établi dans le Code et déclaré que l’employeur est effectivement en droit de procéder a un congédiement non justifié dans la mesure ou il donne un préavis ou verse une indemnité de départ. L’employé qui estime que les conditions de son congédiement sont injustes peut déposer une plainte en vertu de l’article 240 du Code, et un arbitre est alors nommé. L’arbitre ne peut cependant pas étudier une plainte si le congédiement est le résultat d’une mise a pied, d’un manque de travail, de la cessation d’une fonction, ou si l’employé dispose d’un autre recours en vertu de la loi. S’il conclut que le congédiement était injuste, l’arbitre a les vastes pouvoirs de réparation prévus dans le Code pour indemniser l’employé, le faire réintégrer, ou lui accorder une autre réparation appropriée. Le juge O’Reilly a ensuite rejeté la conclusion de l’arbitre selon laquelle le Code ne permet que le congédiement justifié, vu que cette disposition ne tiendrait pas compte des articles 230 et 235 du Code, qui prévoient un préavis et une indemnité pour les personnes congédiées sans motif. Le juge O’Reilly a conclu que la décision de l’arbitre était déraisonnable et a renvoyé l’affaire a l’arbitre pour qu’il décide si les conditions du congédiement de M. Wilson étaient justes et, dans le cas contraire, décide de la réparation appropriée.
A notre avis
La décision rendue dans Énergie atomique du Canada limitée et Wilson est en accord avec la sentence arbitrale rendue dans Tony Klein et Monnaie royale canadienne (novembre 2012) (voir Un arbitre réfute le « droit a l’emploi » des employés non syndiqués en vertu du Code canadien du travail), qui rejetait également la notion selon laquelle les employés non syndiqués sous réglementation fédérale ont un « droit a l’emploi » selon l’article 240 du Code. Ce corpus croissant de jurisprudence est certainement positif pour les employeurs sous réglementation fédérale et aide a clarifier la portée des protections accordées aux employés non syndiqués qui relevent du régime fédéral.
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