Sudbury Catholic District School Board and OECTA, Re, 2019 CarswellOnt 4511
Le plaignant, un enseignant de technologie automobile avec 3 années de service, a été congédié en raison des rapports inappropriés qu’il a entretenus avec deux élèves. Entre autres, le plaignant aurait eu des discussions avec l’une des élèves concernant des infections transmissibles sexuellement, aurait conseillé la deuxième sur son choix de tatouage, aurait payé pour une part du tatouage, et l’aurait reconduite à la maison par la suite. Le plaignant aurait aussi eu plusieurs échanges avec l’une des élèves, et lui aurait donné de l’argent pour qu’elle s’achète un accessoire sexuel (« sex toy »). Enfin, il aurait fait signer aux deux élèves un contrat comme quoi ils n’avaient pas de rapports sexuels.
En rejetant le grief, l’arbitre a statué que le Conseil avait des motifs valables de le congédier, car celui-ci avait manqué à son devoir d’entretenir une relation professionnelle à l’intérieur des limites appropriées avec les deux élèves et que ses actions ne rencontraient pas les normes acceptables d’une relation entre un enseignant et une élève. Le plaignant, un employé de courte durée, avait fait preuve d’indifférence et d’un manque de jugement face à ses responsabilités envers le Conseil.
RELATIONS DE TRAVAIL
ETFO v. Ontario Public School Boards’ Association, 2019 CanLII 52269 (ON LA)
La FEEO a déposé deux griefs alléguant que le Conseil a violé la convention collective centrale en imposant une classe à années multiples de maternelle/jardin et de 1re année.
L’arbitre a conclu que la convention collective imposait une limite au droit de direction d’imposer une classe à années multiples de maternelle/jardin et de 1re année. Malgré que le Conseil dispose du pouvoir discrétionnaire de déterminer ses besoins opérationnels, sa décision d’utiliser des classes à années multiples de maternelle/jardin et de 1re année doit être prise sur la base de motifs objectifs et peut faire l’objet d’une révision par un arbitre.
Le Conseil a réussi à établir qu’il était impossible de limiter davantage l’usage des classes multiples en ce qui concernait l’une des écoles. L’affaire a été renvoyée aux parties en ce qui concernait les éléments en suspens des griefs.
District School Board Ontario North East v. Ontario Secondary School Teachers’ Federation, District 1, 2019 CanLII 54741 (ON LA)
La FEESO a déposé un grief de principe portant sur les droits et les responsabilités des parties au sujet des limites statutaires sur l’effectif maximal d’une classe distincte à l’intention des élèves en difficulté. Le Conseil a proposé que l’arbitre examine des classes « typiques » afin de mettre en contexte la preuve du Conseil.
Dans cette décision provisoire, l’arbitre a déterminé qu’il était approprié d’exercer son pouvoir d’observation en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de pénétrer dans les salles de classe afin d’examiner le travail des enseignants. L’arbitre a noté que l’examen des salles de classe lui permet de mettre en contexte la preuve du Conseil et de la FEESO, particulièrement au sujet des critères utilisés par le Conseil pour affecter les élèves en difficulté aux salles de classe distinctes. L’arbitre a assorti son ordonnance de conditions visant à minimiser l’impact de sa présence sur l’enseignement et l’apprentissage.
VIE PRIVÉE
Prairie Spirit School Division No. 206, 2019 CanLII 46881 (SK IPC)
Le plaignant, un membre du Conseil, avait annoncé au Conseil qu’il consommait du cannabis pour des raisons médicales durant les réunions du Conseil. Le Conseil était d’avis qu’à moins que la consommation soit à des fins médicales, celle-ci était contraire à ses politiques et à la loi provinciale et a demandé au conseiller de lui fournir des pièces justificatives afin qu’il puisse l’accommoder. Le plaignant a refusé. Le Commissaire a conclu que le Conseil n’avait pas le pouvoir de recueillir les renseignements recherchés et aurait dû demander au conseiller s’il était inscrit avec le gouvernement provincial pour la consommation de cannabis à des fins médicales comme l’exige la loi provinciale. Le Commissaire a conclu qu’étant donné qu’aucun renseignement personnel n’avait été communiqué par le conseiller, aucune violation à son droit à la vie privée n’avait été établie.
CONTENTIEUX CIVIL
Deborah Tilli v. Hamilton-Wentworth Catholic District School Board et al., 2019 ONSC 1783 (CanLII)
La demanderesse, une élève de 15 ans à l’école secondaire, a intenté une action civile en négligence contre les enseignants de l’école et le Conseil en raison de blessures à la tête qu’elle aurait subies durant une bagarre avec une autre élève (aussi nommée comme défenderesse dans l’action). Durant la bagarre, qui aurait duré de 30 à 45 secondes, la tête de la demanderesse a été frappée contre le sol. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté l’action en négligence contre le Conseil et ses enseignants, avec dépens. La Cour a trouvé qu’ils avaient agi de façon conforme aux politiques du Conseil et à leurs obligations, soit comme des parents prévoyants et prudents. Entre autres, la Cour a noté qu’il serait déraisonnable d’exiger qu’une adolescente de 15 ans soit sous constante supervision. L’action a été rejetée en son ensemble contre le Conseil et les enseignants.
DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELS
A.B., Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest v Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest, 2019 NWTSC 25 (CanLII)
Les parents de W.B. et la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest, ont eu gain de cause dans le cadre d’une requête en révision judiciaire contestant la décision de la Ministre de l’éducation de refuser la demande d’admission de W.B. à l’école francophone.
Les parents de W.B., un citoyen canadien qui fréquentait une garderie francophone, avaient demandé l’autorisation de la Ministre afin d’inscrire leur fils à une école francophone pour l’année scolaire suivante. La Ministre a refusé la demande au motif que W.B. était inadmissible sur la base des critères énoncés dans les lignes directrices établies par le Ministère.
Les parents de W.B. et la Commission scolaire ont déposé une Requête en révision judiciaire du refus de la Ministre. La Cour a donné gain de cause aux requérants et la demande d’admission a été renvoyée à la Ministre pour un nouvel examen. Dans ses motifs, le juge a souligné qu’il était évident que l’article 23 de la Charte et les besoins de la minorité linguistique devaient être des facteurs à prendre en compte par la Ministre dans l’exercice de son autorité concernant l’admission de non-ayants droit dans les écoles francophones du territoire. L’omission de tenir compte de ces facteurs ne respecte pas l’objectif de l’article 23 de la Charte visant à mettre fin à l’érosion progressive de la culture et langue de la minorité et de favoriser activement son épanouissement.
MISE À JOUR LÉGISLATIVE
Projet de loi 124, Loi visant à mettre en œuvre des mesures de modération concernant la rémunération dans le secteur public de l’Ontario
Le 5 juin dernier, le gouvernement ontarien a déposé le Projet de loi 124 qui vise à limiter les augmentations de rémunération dans le secteur public. Les limites sur les augmentations de rémunération sont organisées en fonction de périodes de modération de trois ans qui varient selon le statut syndiqué ou non de l’employé.
Ces modalités s’appliquent aux employés de la fonction publique et aux employés du secteur parapublic, notamment les conseils scolaires. Le Projet de loi 124, qui en est à sa deuxième lecture, sera à l’étude lorsque l’Assemblée législative reviendra de son congé, soit le 28 octobre 2019. Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.