Le Tribunal de santé et sécurité au travail confirme qu’une défense de diligence raisonnable est opposable à une conclusion d’accumulation de neige et de glace

Dans l’affaire Administration de l’aéroport international Macdonald Cartier d’Ottawa, 2015 TSSTC 5, un employé a été blessé après avoir été heurté par un chariot à bagages lorsque ce chariot a glissé sur la glace et la neige. Cela a amené un agent de santé et de sécurité à tirer une conclusion initiale de violation de l’alinéa 125(1)p) du Code canadien du travail et du paragraphe 2.14(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et à émettre une instruction enjoignant à l’Administration de l’aéroport international Macdonald Cartier (« l’Aéroport ») de se conformer au motif qu’elle avait permis l’accumulation de glace et de neige.

En appel, l’Aéroport a soutenu avec succès avoir fait preuve de diligence raisonnable dans ses activités d’enlèvement de la neige, et l’instruction émise par l’agent de santé et de sécurité a été annulée. Bien que l’agent d’appel ait souligné que la défense de diligence raisonnable prévue par le paragraphe 148(4) du Code ne s’appliquait pas au sens strict puisque l’agent de santé et de sécurité avait seulement émis une instruction et qu’aucune accusation n’avait été portée, l’agent d’appel a néanmoins examiné l’ensemble des circonstances pour annuler l’instruction initiale, faisant remarquer que si on appliquait littéralement la loi, il serait presque impossible de s’y conformer.

Cette décision confirme également la jurisprudence établie, dans laquelle des instructions sont annulées lorsque l’employeur ignore l’existence d’une contravention potentielle. Ayant reconnu l’excellent programme d’enlèvement de la neige en place à l’Aéroport, l’agent d’appel a blâmé en définitive la société aérienne elle-même au motif qu’elle avait fait défaut de porter le problème de neige et de glace dans le secteur de l’accident à l’attention de l’Aéroport plus tôt ce jour-là. L’instruction a été annulée car l’Aéroport n’avait pas reçu de demande de service concernant l’enlèvement de la neige ou de la glace et avait pleinement respecté ses procédures d’entretien hivernal.

Cette décision montre aux employeurs à quel point il est important de conserver des registres dans le contexte de la santé et de la sécurité au travail. Grâce à son excellente consignation des registres, l’Aéroport a été en mesure de démontrer qu’elle appliquait un programme d’enlèvement de la neige de premier plan dans l’industrie, du point de vue des politiques et de la procédure, et que ces politiques et procédures étaient suivies en pratique. Fait plus important dans les circonstances de cette affaire, l’Aéroport a été en mesure de produire des relevés des demandes de service pour des problèmes particuliers d’enlèvement de la neige ou de la glace faites par les sociétés aériennes, registres qui ont démontré l’absence de demande visant un problème dans le secteur où a eu lieu l’accident.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Sarah Lapointe au 613-940-2738 ou Paul Lalonde au 613-940-2759.

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