Dans l’affaire Administration de l’aéroport international Macdonald Cartier d’Ottawa, 2015 TSSTC 5, un employé a été blessé après avoir été heurté par un chariot à bagages lorsque ce chariot a glissé sur la glace et la neige. Cela a amené un agent de santé et de sécurité à tirer une conclusion initiale de violation de l’alinéa 125(1)p) du Code canadien du travail et du paragraphe 2.14(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et à émettre une instruction enjoignant à l’Administration de l’aéroport international Macdonald Cartier (« l’Aéroport ») de se conformer au motif qu’elle avait permis l’accumulation de glace et de neige.
En appel, l’Aéroport a soutenu avec succès avoir fait preuve de diligence raisonnable dans ses activités d’enlèvement de la neige, et l’instruction émise par l’agent de santé et de sécurité a été annulée. Bien que l’agent d’appel ait souligné que la défense de diligence raisonnable prévue par le paragraphe 148(4) du Code ne s’appliquait pas au sens strict puisque l’agent de santé et de sécurité avait seulement émis une instruction et qu’aucune accusation n’avait été portée, l’agent d’appel a néanmoins examiné l’ensemble des circonstances pour annuler l’instruction initiale, faisant remarquer que si on appliquait littéralement la loi, il serait presque impossible de s’y conformer.
Cette décision confirme également la jurisprudence établie, dans laquelle des instructions sont annulées lorsque l’employeur ignore l’existence d’une contravention potentielle. Ayant reconnu l’excellent programme d’enlèvement de la neige en place à l’Aéroport, l’agent d’appel a blâmé en définitive la société aérienne elle-même au motif qu’elle avait fait défaut de porter le problème de neige et de glace dans le secteur de l’accident à l’attention de l’Aéroport plus tôt ce jour-là. L’instruction a été annulée car l’Aéroport n’avait pas reçu de demande de service concernant l’enlèvement de la neige ou de la glace et avait pleinement respecté ses procédures d’entretien hivernal.
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