Le gouvernement de l’Ontario a adopté des dispositions législatives modificatrices afin de renforcer les droits que confèrent aux employés la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT), la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (LPPI) et la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public (LRTTSP). Le projet de loi 109, appelé Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail a reçu la sanction royale le 10 décembre 2015.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Le projet de loi 109 modifie la LSPAAT de manière à interdire toute mesure de nature à dissuader un travailleur de déposer une demande de prestations ou à l’inciter à retirer ou à abandonner une demande de prestation. Une nouvelle sanction pécuniaire réglementaire s’appliquera aux contraventions de cette disposition et s’ajoutera à toute amende imposée par le tribunal. Les amendes maximales relatives aux infractions visées par la LSPAAT passent de 100 000 $ à 500 000 $ pour les personnes qui ne sont pas des personnes physiques comme les sociétés par actions.
Une nouvelle méthodologie s’applique à la détermination des prestations de décès en vertu de la LSPAAT pour des lésions subies à compter du 1er janvier 1998 lorsque le travailleur n’a aucun gain moyen net à la date des lésions. La disposition portant sur les gains moyens nets réputés sera abrogée pour être remplacée par une disposition prévoyant que la Commission peut tenir compte des gains moyens d’une personne qui exerçait le métier ou la profession qu’exerçait le travailleur défunt au moment des lésions. Ce changement a un effet rétroactif et permettra aux survivants de déposer de nouveau des demandes de prestations auprès de la CSPAAT et de demander le réexamen des décisions déjà rendues en vertu de la LSPAAT.
Finalement, la LSPAAT est modifiée de manière à obliger la CSPAAT à nommer un ombudsman, appelé le Commissaire aux pratiques équitables, chargé de faire enquête sur les plaintes et de formuler des recommandations.
Les modifications proposées à la LSPAAT entreront en vigueur à la sanction royale.
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
Le projet de loi 109 apporte plusieurs modifications importantes aux dispositions en matière de relation de travail de la LPPI. Les modifications introduisent des interdictions visant un certain nombre de pratiques déloyales de travail similaires à celles que l’on retrouve dans la Loi sur les relations de travail, notamment les interdictions d’ingérence dans les associations, dans les droits des membres ou dans les droits de négociation. Ces modifications sont renforcées par un processus révisé de dépôt de plaintes auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) et par un processus d’arbitrage accéléré par lequel le ministre du Travail peut nommer un arbitre chargé de régler les griefs, de façon semblable à ce que prévoit l’article 49 de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario.
Les modifications apportées par le projet de loi 109 permettent aux associations de négociation d’exiger que le libellé de la convention collective prévoie l’appartenance obligatoire, les cotisations associatives et la priorité d’emploi aux membres. Ces exigences sont limitées par les protections proposées visant les pompiers qui sont expulsés ou suspendus ou se font refuser le droit d’adhérer à l’association en fonction d’un certain nombre de motifs énoncés dans les modifications, notamment lorsqu’un pompier est membre d’une autre association ou qu’il a exprimé des opinions dissidentes raisonnables. Dans de telles circonstances, l’association ne peut pas obliger l’employeur à congédier le pompier. De même, de nouvelles dispositions introduites par le projet de loi 109 permettraient à la Commission de dispenser un pompier de devenir membre de l’association ou de verser des cotisations en raison de convictions religieuses.
Les modifications apportées à la LPPI entreront en vigueur à la sanction royale, mais certaines dispositions ont un effet rétroactif et s’appliquent immédiatement aux affaires soumises à la CRTO ou à un arbitre, dans la mesure dans chacun des cas où une décision n’avait pas été rendue le 28 mai 2015, au dépôt du projet de loi 109.
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public (LRTTSP)
Le projet de loi 109 modifie la LRTTSP de manière à ajouter une nouvelle exception à l’obligation de tenir un scrutin en cas de restructuration dans le secteur parapublic. L’exception s’applique lorsqu’un agent négociateur représentait un pourcentage prescrit d’employé de l’unité de négociation restructurée. Dans un tel cas, la Commission nomme cet agent négociateur comme agent négociateur pour tous les employés de la nouvelle unité de négociation sans qu’il soit nécessaire de tenir un scrutin. Le pourcentage exact n’a pas encore été fixé, mais les modifications prévoient qu’il doit être supérieur à 60 %. Les modifications confèrent également à la Commission le pouvoir de trancher les différends découlant de la nouvelle exception proposée. Les modifications à la LRTTSP entreront en vigueur six mois après la sanction royale.
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