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Modifications au Code criminel pour accroître la responsabilité pénale des organisations

La Loi présentée dans le projet de loi C-45 a reçu la sanction royale le 7 novembre 2003; elle sera promulguée au début de 2004. La Loi modifie le Code criminel de façon a augmenter la responsabilité pénale des organisations, y compris les personnes morales. Le projet de loi traduit la réaction du gouvernement fédéral, émise en novembre 2002, au 15eme rapport du Comité permanent sur la justice et les droits de la personne, qui traite de sécurité au travail et de responsabilité des personnes morales. Le rapport, quant a lui, faisait suite au rapport de l’enquete sur la mine de Westray, qui exhortait le gouvernement a raffermir la loi de façon a accroître la responsabilité des compagnies dans le cas d’accidents industriels. Dans le cas d’accidents de travail graves, les compagnies pourraient etre passibles d’amendes tres lourdes, tandis que les cadres supérieurs pourraient etre passibles de peines allant jusqu’a l’emprisonnement a perpétuité, en cas d’accident causant la mort, et jusqu’a dix ans de prison, en cas de préjudice corporel. Les entreprises pourraient également etre trouvées criminellement responsables de la conduite des entrepreneurs qu’elles engagent pour exécuter des travaux.

« ORGANISATIONS »

Comme nous l’indiquions plus haut, les nouvelles dispositions sur la responsabilité pénale s’appliquent aux « organisations », une expression définie dans le projet de loi de la façon suivante :

  • corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;
  • association de personnes qui est formée en vue d’atteindre un but commun, est dotée d’une structure organisationnelle, et se présente au public comme une association de personnes.

Par conséquent, meme si c’est la responsabilité éventuelle des personnes morales qui a suscité le plus d’intéret, les nouvelles dispositions s’appliquent a une gamme beaucoup plus large d’entités.

AU-DELA DE « L’ÂME DIRIGEANTE »

A l’heure actuelle, pour qu’une personne morale soit trouvée criminellement responsable, le crime doit etre commis par des cadres dirigeants qui ont le pouvoir de décider des orientations de l’organisation, ce qu’on appelle « l’âme dirigeante », généralement des administrateurs.  Le gouvernement entend élargir cette catégorie de personnes dont les actions engagent la responsabilité de la compagnie pour y inclure les «  cadres supérieurs », c’est-a-dire les personnes « jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci [nos italiques]. L’expression est assez large pour inclure les employés qui exerce un pouvoir délégué sur les opérations (par opposition au pouvoir d’élaborer les orientations de l’organisation).

INFRACTIONS EXIGEANT LA PREUVE D’UN ÉLÉMENT MORAL FAUTIF

S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, le gouvernement croit que les compagnies devraient etre responsables dans différentes circonstances ou un cadre supérieur agit avec une intention meme partielle de procurer un avantage a la compagnie. Par conséquent, pour ce qui est des infractions exigeant la preuve d’un élément moral fautif, l’organisation sera tenue responsable si un cadre supérieur, agissant avec une intention meme partielle de procurer un avantage a l’organisation,

  • participe a l’infraction;
  • étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte qu’un agent de l’organisation commette l’infraction; ou
  • sachant qu’un agent de l’organisation participe a l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empecher.

INFRACTIONS DE NÉGLIGENCE

Pour ce qui est des infractions qui exigent seulement la preuve de l’élément moral de négligence, le gouvernement prévoit que l’organisation devrait etre tenue responsable de la faute cumulative de plusieurs employés et agents, qui chacun ont pu contribué au résultat final. Afin d’atteindre cet objectif, le projet de loi prévoit que pour les infractions de négligence, l’organisation sera tenue responsable lorsque,

  • un cadre supérieur ou des cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empecher la participation a l’infraction, et
  • l’un des agents commet l’infraction, ou
  • plusieurs agents de l’organisation ont une conduite qui individuellement vaudrait perpétration de l’infraction.

Le gouvernement déclare que ces dispositions permettront d’établir la responsabilité pénale des organisations lorsque, prises comme un tout,  les actions des cadres supérieurs et d’autres employés manifestent un manque de diligence qui équivaut a la négligence criminelle.

OBLIGATION LÉGALE DE PRÉVENIR LE PRÉJUDICE CORPOREL DES EMPLOYÉS ET DU PUBLIC

Le gouvernement propose de créer une obligation positive pour les employeurs et ceux qui sont habilités a diriger l’exécution d’un travail de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité physique des exécutants et du public. Cela va de pair avec l’opinion du gouvernement qu’il est préférable de tenir compte des préoccupations du public en matiere de sécurité au travail en amplifiant les dispositions actuelles du Code criminel qui concernent la négligence criminelle, plutôt que de créer de nouvelles infractions pénales spécifiques aux compagnies.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 940-2743.