Le 12 juin 2020, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge en chef Wagner, a tranché en faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) soutenant que plusieurs aspects du financement du système d’éducation de la Colombie-Britannique pénalisent la minorité linguistique officielle, et a jugé que, comme la province a violé leurs droits linguistiques, ces derniers ont droit à une réparation.
Plus précisément, le CSF et la FPFCB alléguaient que le sous-financement des établissements scolaires francophones dans la province constituait une violation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). En contrepartie, la Colombie-Britannique plaidait qu’il peut être justifié, pour des raisons économiques, de contrevenir à l’article 23 en vertu de l’article premier de la Charte.
Nous sommes d’avis que plusieurs éléments de cette décision pourraient avoir des répercussions pour tous les conseils scolaires du Canada œuvrant en contexte minoritaire. Dans ses motifs, la Cour suprême a statué que les tribunaux inférieurs avaient adopté une interprétation restrictive de l’article 23 de la Charte et de son rôle dans l’ordre constitutionnel canadien.
La Cour suprême a expliqué que, de façon générale, la minorité avait droit d’obtenir ses propres écoles si le gouvernement en avait accordé une quelque part dans la province pour un nombre comparable d’élèves de la majorité. En conséquence, tant les élèves de la minorité que ceux de la majorité devraient bénéficier de la même qualité de service et de la même expérience éducative, peu importe la taille de l’école.
La Cour suprême a également affirmé qu’étant donné que le droit reconnu à l’article 23 est déjà restreint en ce qu’il dépend de la présence d’un nombre suffisant d’élèves, il serait très difficile de justifier d’autres limites à son application en vertu de l’article premier de la Charte. Ainsi, la Cour suprême a rejeté l’idée que les provinces et territoires puissent limiter le droit à l’instruction dans la langue de la minorité au motif de « l’affectation juste et rationnelle de fonds publics limités ». En d’autres termes, la Cour suprême a tranché que des objectifs visant à réaliser des économies ou à équilibrer le budget ne sont pas suffisants en soi pour justifier la violation de l’article 23.
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