Le projet de loi omnibus ontarien touchant la transparence salariale, la négociation collective dans le secteur de la lutte contre les incendies et les régimes de retraite reçoit la sanction royale

Le 15 novembre 2018, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 57, Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité (le « projet de loi 57 »). Le projet de loi 57 a reçu la sanction royale le 6 décembre 2018.

Le projet de loi 57 modifie plus de 40 lois en Ontario et contient d’importants changements, notamment à la transparence salariale, à l’arbitrage de différends dans le secteur ontarien de lutte contre les incendies et à l’administration et aux prestations des régimes de retraite.

Le projet de loi 57 « reporte » la Loi de 2018 sur la transparence salariale

Le projet de loi 57 reporte l’entrée en vigueur de la Loi de 2018 sur la transparence salariale (la « LTS ») à une date future non précisée. La LTS, qui n’est pas encore en vigueur, interdirait aux employeurs de demander des renseignements sur l’historique de rémunération d’un candidat à un poste. Les employeurs seraient également tenus d’inclure dans une annonce publique de poste des renseignements sur la rémunération prévue pour le poste. Les grands employeurs (100 employés ou plus) seraient tenus par la LTS de préparer des rapports sur la transparence salariale comprenant des renseignements sur la composition de l’effectif de l’employeur et les différences de rémunération selon le genre et les autres caractéristiques prescrites. La LTS prévoit également des dispositions interdisant les représailles ainsi que des dispositions d’application, et confère à la Commission des relations de travail de l’Ontario le pouvoir de trancher les plaintes. La LTS a reçu la sanction royale le 7 mai 2018 et devait entrer en vigueur le 1er janvier 2019. L’entrée en vigueur de la LTS est reportée indéfiniment.

Le projet de loi 57 réforme l’arbitrage de différends dans le secteur de lutte contre les incendies

Les nombreuses modifications apportées par le projet de loi 57 à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (la « LPPI ») réformeront de façon draconienne l’arbitrage de différends dans le secteur ontarien de la protection contre l’incendie. Bon nombre de ces modifications pourraient aider les municipalités lors de leurs négociations collectives dans ce secteur. Le premier changement digne de mention est l’élimination de la possibilité qu’un conseil d’arbitrage tranche les questions en litige. Le projet de loi 57 exige que les arbitrages de différends qui ne sont pas déjà entamés soient menés par un arbitre unique convenu par les parties, ou nommé par le ministre si les parties ne peuvent pas s’entendre.

Le projet de loi 57 modifie également les critères que l’arbitre doit prendre en considération. La LPPI énonce les critères suivants que l’arbitre devait prendre en considération pour rendre une décision :

  1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.
  2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.
  3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité.
  4. La comparaison, établie entre les pompiers et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.
  5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des pompiers qualifiés.

Le projet de loi 57 établit les nouveaux critères suivants :

  1. La comparaison entre les conditions d’emploi des employés et celles d’autres employés des secteurs public et privé.
  2. La comparaison entre les règlements conclus dans le cadre de négociations collectives dans la même municipalité et dans des municipalités comparables, y compris ceux conclus par des employés appartenant à des unités de négociation auxquelles s’applique la Loi de 1995 sur les relations de travail, compte tenu de la santé économique relative des municipalités.
  3. La santé économique de l’Ontario et de la municipalité, notamment l’évolution des caractéristiques du marché du travail, des caractéristiques des impôts fonciers et des caractéristiques socio-économiques.
  4. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des pompiers qualifiés.
  5. L’intérêt et le bien-être de la collectivité que dessert le service d’incendie.
  6. Les facteurs locaux qui influent sur la collectivité.

Comme on peut le constater, les nouveaux critères restreindront le champ d’examen de l’arbitre, à tout le moins en ce qui concerne les critères prescrits par la loi, à la situation locale, notamment la santé économique de la municipalité, l’intérêt et le bien-être de la collectivité et les autres conventions collectives intervenues dans la même municipalité et dans des municipalités comparables.

Le projet de loi 57 oblige également l’arbitre à fournir des motifs écrits à l’appui d’une décision sur demande d’une partie. Les motifs doivent « clairement établir » que l’arbitre a tenu compte des critères sur lesquels une partie a présenté des observations. L’arbitre devra tenir le ministre au courant de l’évolution de l’arbitrage, en vue de faciliter l’émission par le ministre de tout ordre nécessaire pour garantir qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.

Les protections conférées par le projet de loi 57 aux pompiers volontaires

Le projet de loi 57 apporte un autre changement drastique à la LPPI, à savoir la nouvelle protection prévue pour les pompiers qui exercent aussi des activités de pompier volontaire. Le projet de loi interdira aux employeurs et aux associations de pompiers de pénaliser ces pompiers en raison de leur travail à titre de pompiers volontaires. Les employeurs et les organisations d’employeurs ne pourraient pas congédier ou refuser d’engager ou d’affecter un pompier parce qu’il a travaillé ou a l’intention de travailler comme pompier volontaire. Les associations feraient face à des interdictions similaires et ne seraient pas en mesure de refuser l’adhésion à un pompier, de le suspendre, de l’expulser ou de lui infliger une amende parce qu’il a travaillé ou avait l’intention de travailler comme pompier volontaire. Ces interdictions s’appliquent même lorsque le travail volontaire a lieu sur le territoire de l’association.

Les modifications apportées par le projet de loi 57 à la LPPI sont entrées en vigueur le 6 décembre 2018.

Les modifications apportées par le projet de loi 57 à la Loi sur les régimes de retraite

Désignation électronique

Le projet de loi 57 apporte d’importantes modifications à la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR »). Le projet de loi 57 permet aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités de désigner les bénéficiaires par voie électronique et énonce explicitement que cette désignation l’emporte sur toute disposition contraire de la Loi portant réforme du droit des successions. Cela signifie qu’il y aura dorénavant un pouvoir législatif clair permettant aux administrateurs de régime d’accepter les désignations électroniques de bénéficiaires. Le projet de loi 57 énonce qu’un administrateur doit se conformer aux exigences prescrites, mais, à l’heure actuelle, aucune modification réglementaire n’a été déposée.

Comptes de prestations variables

Le projet de loi 57 modifie également les dispositions non proclamées de la LRR relatives aux comptes de prestations variables. Le régime actuel, qui n’est pas encore en vigueur, permettrait aux régimes à cotisations déterminées d’établir des comptes de prestations variables permettant aux participants retraités de recevoir des prestations directement d’un régime. Le projet de loi 57 permet au participant retraité de demander à l’administrateur de retirer ou de transférer de son compte de prestations variables un montant représentant jusqu’à 50 % de la somme transférée dans le compte au moment de son ouverture. La demande doit être faite dans les 60 jours qui suivent l’ouverture du compte de prestations variables et doit être conforme aux restrictions ou exigences prescrites par règlement. Le projet de loi 57 modifie également la définition du terme « bénéficiaire déterminé », applicable aux comptes de prestations variables, de manière à englober seulement le conjoint d’un participant retraité, par opposition à un bénéficiaire désigné.

Acquittement des obligations de l’administrateur

Le projet de loi 57 modifie les dispositions d’acquittement d’obligations relatives à l’acquisition de régimes de retraite à employeur unique et applique l’acquittement des obligations légales des administrateurs à l’égard des rentes acquises par les anciens participants et les participants retraités aux rentes acquises par les conjoints survivants. Le projet de loi 57 prépare également le terrain pour les exigences de financement des acquisitions de rentes. Ces exigences s’appliqueraient aux acquisitions de rente se produisant à compter de la date de la sanction royale du projet de loi 57. Les modifications prévoient également qu’un administrateur est réputé ne pas s’être acquitté de ses obligations si l’acquisition de rentes ne respectait pas les exigences prescrites. Le projet de loi 57 apporte aussi certaines modifications relatives aux pouvoirs d’exécution, notamment le pouvoir de déposer une ordonnance de remboursement avec intérêt auprès de la Cour supérieure de justice si l’acquisition ne satisfait pas aux exigences législatives.

Déblocage pour non-résidents

Le projet de loi 57 permet le déblocage d’un régime de prestations de retraite différées si l’ancien participant est un non-résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale et, si l’ancien participant a un conjoint, le conjoint renonce à tout droit qu’il peut avoir à l’égard de la caisse de retraite. Ce changement harmoniserait la législation ontarienne avec celle de plusieurs autres provinces qui prévoient déjà le déblocage pour non-résidents.

Régimes de retraite conjoints et exigences relatives aux prestations à cotisation déterminée

Le projet de loi 57 modifie les dispositions régissant la conversion d’un régime à employeur unique à un régime conjoint. Cette modification précise que si le régime de retraite à employeur unique prévoit des prestations à cotisation déterminée de même que des prestations déterminées, le transfert des actifs à l’égard des prestations à cotisation déterminée doit être conforme aux exigences prescrites par règlement. À l’heure actuelle, aucune exigence de la sorte n’a été prescrite.

 

À notre avis

La plupart des employeurs, particulièrement les grands employeurs, seront peut-être rassurés par le report de la LTS et de ses obligations d’information potentiellement lourdes. Les municipalités devraient commencer à se familiariser avec les modifications à la LPPI pour leur prochaine ronde de négociations collectives. Les employeurs et les administrateurs de régimes de retraite devraient également commencer à se familiariser avec les modifications apportées par le projet de loi 57.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au 613-940-2744.

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