le 21 janvier 2021 – La fouille du sac à main d’une élève révélant de la cocaïne ne constitue pas une violation de la Charte

La fouille du sac à main d’une élève révélant de la cocaïne ne constitue pas une violation de la Charte

R. c Calabretta2020 ONCJ 435

La Cour de justice de l’Ontario a déterminé que la fouille par une direction d’école du sac à main d’une élève ne constituait pas une fouille ou une perquisition abusive au sens l’article 8 de la Charte canadienne de droits et libertés.

Dans le cadre d’une fouille obligatoire le soir du bal des finissants, la direction adjointe avait trouvé deux grammes de cocaïne dans le sac à main de l’élève. La Cour a statué que, malgré l’absence de motifs raisonnables et probables appuyant la fouille, la fouille obligatoire des sacs d’élèves présents au bal des finissants était raisonnable dans les circonstances.

 

DROITS DE LA PERSONNE

Catherine c Greater Essex County District School Board2020 HRTO 706

Le requérant alléguait que le conseil scolaire avait fait preuve de discrimination en raison de son âge, car il n’avait pas été embauché après avoir posé sa candidature pour un emploi.

Le conseil scolaire a demandé que la requête soit rejetée au motif qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie. Le Tribunal a déterminé que la requête pouvait suivre son cours, car le requérant avait fait état de suffisamment de preuve à l’appui de ses allégations.

 

CONTENTIEUX CIVIL

Hannam c Medicine Hat School District No. 762020 ABCA 343

La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’action de la mère d’une élève qui avait fait une chute sur le trottoir devant l’une des écoles du conseil scolaire. Le concierge répandait du sable alors que la mère de l’élève marchait derrière lui, puis elle a glissé.

La Cour a déterminé que le conseil scolaire avait été ni négligent ni manqué à ses obligations en vertu de la Occupiers’ Liability Act.  La Cour a ajouté qu’il n’y avait rien de plus que le conseil scolaire aurait dû faire pour rendre son trottoir sécuritaire pour les visiteurs. Les hivers de l’Alberta présentent des conditions qui posent des risques pour ses habitants.

 

Rachelle Doucette-Oxley c District Scolaire Francophone Sud et al., 2020 NBQB 222

Une ancienne employée, une aide-enseignante, réclamait des dommages-intérêts importants contre le conseil scolaire en raison de discrimination et de harcèlement en milieu de travail. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a rejeté l’action de l’ancienne employée contre le conseil scolaire. La Cour a conclu que les questions en litige relevaient de la compétence exclusive de l’arbitre nommé en vertu de la convention collective.

 

DROIT ADMINISTRATIF

Commission scolaire francophone et al c Ministre de l’Éducation, 2020 CSTNO 28

Les requérants, des parents non ayants droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, contestaient le refus de la ministre de l’Éducation d’exercer sa discrétion d’accorder les demandes d’admission de six (6) enfants aux écoles de la minorité franco-ténoise.

La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a accueilli les demandes de contrôle judiciaire des parents et a rejeté les décisions de la ministre au motif qu’elles étaient déraisonnables. La Cour a conclu que les conclusions de la ministre reposaient en grande partie sur des considérations qui n’étaient pas appuyées par la preuve. Les décisions refusant l’admission des enfants dans les écoles de la commission scolaire ont été annulées et ont été renvoyées au ministre aux fins d’un nouvel examen.

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