Les employeurs dont les employés qui travaillent au Québec devraient prendre acte des modifications apportées par le projet de loi no 68, Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins[1], notamment en ce qui concerne les nouvelles restrictions relatives aux cas où les employeurs peuvent demander des documents qui justifient l’absence d’un employé.
Auparavant, la Loi sur les normes du travail[2] autorisait les employeurs à exiger des documents à l’appui des absences si la demande était raisonnable compte tenu de facteurs tels que la durée ou la répétition de l’absence. Les employés qui ne communiquaient pas de tels renseignements sans justification valable pouvaient s’exposer à des mesures disciplinaires.
Congés pour cause de maladie, de don d’organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel
Depuis le 1er janvier 2025, les employeurs ne sont plus autorisés à demander un document attestant les motifs d’une absence pour les trois premières absences de courte durée (définies comme des absences ne dépassant pas trois jours consécutifs) prises sur une période de douze mois, en cas d’absence pour cause :
- de maladie;
- d’accident;
- de don d’organe ou de tissus;
- de situation de violence conjugale ou à caractère sexuel;
- d’acte criminel.
Congés pour raisons familiales
De plus, le projet de loi no 68 interdit aux employeurs de demander des certificats médicaux pour les absences liées à des obligations familiales. Il s’agit notamment des obligations reliées à la garde d’un enfant, aux responsabilités en matière d’éducation, ainsi qu’au rôle de soutien en raison de l’état de santé d’un membre de la famille pour lequel la personne agit comme proche aidant. Bien qu’il ne soit plus permis de demander un certificat médical pour les absences liées à des obligations familiales, les employeurs peuvent tout de même demander d’autres types de documents pour valider ces absences.
Généralités
Il est important de noter que le projet de loi no 68 continue d’autoriser les demandes de documents pour des absences non liées aux raisons mentionnées ci-dessus.
De plus, les employeurs conservent le droit de demander des pièces justificatives, médicales ou de toute autre nature, dans les circonstances suivantes :
- à partir de la quatrième absence de courte durée (de trois jours ou moins) au cours d’une période de douze mois;
- pour toute absence de plus de trois jours consécutifs, qu’il s’agisse ou non de la première absence.
Les restrictions imposées par le projet de loi no 68 s’appliquent également aux employeurs du secteur de la construction dont les employés ont droit à des absences semblables en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[3].
En résumé, les modifications apportées soulignent l’importance de bien comprendre la portée et les limites des droits des employeurs définis dans le cadre révisé de la Loi sur les normes du travail. Alors que le Québec poursuit le perfectionnement de ses normes du travail, les employeurs doivent rester vigilants et adapter leurs politiques internes afin d’assurer leur conformité tout en maintenant des pratiques équitables et respectueuses en milieu de travail.
Si votre organisation a besoin d’aide pour revoir ses politiques sur les congés de maladie afin de se conformer au cadre des normes du travail au Québec, vous pouvez communiquer avec Sophie Kassel au 613‑410‑6115 et François Russo au 343‑997‑3042.
D’une façon plus générale, vous pouvez joindre l’équipe du droit du Québec d’Emond Harnden pour toute question relative au droit du travail ou à l’emploi dans la province que le personnel de votre organisation pourrait se poser.
[1] Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins (« projet de loi no 68 »), 1re session, 43e législature.
[2] Loi sur les normes du travail, RLRQ, chapitre N-1.1.
[3] Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ, chapitre R-20.