Une arbitre confirme le congédiement d’une employée pour abus de confiance et abus d’avantages sociaux

Dans les cas de malhonnêteté d’un employé, particulièrement en ce qui concerne l’usage abusif des avantages sociaux procurés par l’employeur, peu de facteurs atténuants peuvent amener un arbitre à réduire la sanction disciplinaire imposée par l’employeur. Les arbitres prennent une telle faute très au sérieux et sont généralement plus motivés par le désir de dissuader un tel comportement que par le désir de réhabiliter un seul employé. La décision arbitrale récemment rendue dans VHA Home Healthcare and OPSEU (T. (M.)) (septembre 2013) démontre le sérieux avec lequel les arbitres abordent la malhonnêteté d’un employé dans le contexte des congés de maladie.

Dans VHA Home Healthcare and OPSEU (T. (M.)), la plaignante était en congé de maladie autorisé et recevait des prestations d’invalidité de longue durée (ILD) de l’assureur de l’employeur. L’admissibilité de la plaignante aux prestations ILD dépendait du respect de deux critères. Premièrement, la plaignante devait être entièrement invalide, en ce qu’il lui était absolument impossible d’exercer ne serait-ce qu’une des fonctions rattachées à son emploi. Deuxièmement, la plaignante ne pouvait toucher de revenus d’emploi. Pendant le congé autorisé de la plaignante, l’employeur a appris que celle-ci travaillait à temps partiel dans le cadre d’un autre emploi, à titre d’agente immobilière. L’employeur a mené une enquête et a conclu que l’employée n’était pas entièrement invalide et qu’elle était en mesure d’exercer ses fonctions après accommodement. L’employeur a également conclu que la plaignante les avait trompés, lui et l’assureur, au sujet de ses activités professionnelles et des revenus qu’elle touchait. À la lumière de l’enquête, l’employeur a congédié la plaignante pour abus de congé de maladie et abus de confiance. Le syndicat a déposé un grief alléguant que son congé de maladie était légitime et que l’employeur était au courant de son autre emploi. Le syndicat a aussi soutenu que la décision par l’employeur de congédier la plaignante était à la fois rigide et dénuée de compassion à la lumière de ses longs états de service et de son bon dossier au travail.

En arbitrage, l’arbitre a conclu que la plaignante avait activement pris des mesures afin de cacher son autre emploi et son revenu additionnel à l’assureur de l’employeur. La plaignante a fait défaut de révéler son autre emploi sur l’un des formulaires de réclamation qu’elle a remplis pour recevoir des prestations ILD. La plaignante a aussi demandé à son autre employeur de retarder un paiement qu’il lui devait de manière à ce qu’elle ne touche aucun revenu pendant qu’elle recevait des prestations ILD. L’arbitre était d’avis qu’à lui seul, ce geste démontrait que la plaignante avait manigancé pour cacher son revenu d’emploi à l’assureur. Enfin, la plaignante a menti à l’assureur lorsqu’on lui a fait part de l’allégation qu’elle travaillait et touchait des revenus d’un autre employeur.

L’arbitre a fait remarquer que la fraude touchant les demandes de prestations est facile à commettre et difficile à détecter, de sorte que la jurisprudence arbitrale la prend très au sérieux. Selon l’arbitre, la maladie grave de la plaignante militait en sa faveur et la nature et la quantité du travail qu’elle a effectué pour des tiers ne démontraient pas que la plaignante avait abusé de son congé de maladie. Puisque l’arbitre a conclu que la plaignante était trop malade pour effectuer un travail productif, et qu’elle ne l’avait pas fait, il n’était pas nécessaire qu’il examine l’affirmation par l’employeur que la plaignante aurait dû lui demander un accommodement dans ses fonctions. Toutefois, l’arbitre a estimé que le fait de travailler pour un autre employeur, dans quelque mesure que ce soit, de tenter de le cacher et de mentir à ce sujet à l’assureur constituait une faute grave justifiant le congédiement. L’arbitre a également conclu que la plaignante n’avait pas assumé la responsabilité de ses actes et qu’elle n’avait pas été sincère pendant l’audience d’arbitrage. L’arbitre a considéré que cela aggravait la faute déjà grave de la plaignante. L’arbitre a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’imposer une sanction moindre que le congédiement et a rejeté le grief du syndicat.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 940-2733.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…