Après une pression croissante de la part du public et une session législative éclair, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) afin d’offrir des congés de maladie payés pour les absences liées à la COVID-19. Le projet de loi 284, intitulé Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19, a été déposé, a fait l’objet de trois lectures et a reçu la sanction royale, le jeudi 29 avril 2021. L’adoption rapide du projet de loi 284 indique que le public est de plus en plus d’avis que les congés de maladie payés sont essentiels pour réduire la propagation du virus.
Le projet de loi 284 modifie l’article 50.1 de la LNE pour ajouter le nouveau congé payé. Comme de nombreux lecteurs d’Au point s’en souviendront, l’article 50.1 de la LNE prévoit un congé non payé pour certaines absences liées à des situations d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou découlant de maladies infectieuses désignées. À la suite des modifications apportées par le projet de loi 284, en plus de ce congé non payé, les employeurs sont maintenant tenus de verser aux employés leur salaire régulier (jusqu’à 200 $ par jour) pour une période maximale de trois jours pour certaines absences liées à la COVID-19. Le congé payé est offert rétroactivement au 19 avril 2021 et jusqu’au 25 septembre 2021, date à laquelle la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) prendra fin (vous trouverez plus d’information sur la PCMRE ci-dessous).
Employés admissibles
L’admissibilité au congé payé est limitée aux employés couverts par la LNE. Par conséquent, les entrepreneurs indépendants qui ne sont pas couverts par la LNE ne seront pas admissibles au congé payé. Comme le nouveau congé est offert dans le cadre d’un programme provincial, les employés travaillant dans des secteurs sous réglementation fédérale ne seront pas non plus admissibles.
Absences admissibles
Les modifications apportées par le projet de loi 284 établissent que les employés sont admissibles à recevoir le congé payé dans les circonstances suivantes :
- L’employé fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée.
- L’employé agit conformément à un ordre ou à une ordonnance prévue à l’article 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en lien avec la maladie infectieuse désignée.
- L’employé est en quarantaine ou en isolement ou fait l’objet d’une mesure de lutte, notamment l’auto-isolement, et la quarantaine, l’isolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liées à la maladie infectieuse désignée qu’un fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers, par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.
- L’employé a reçu une directive donnée par son employeur parce que ce dernier craint que l’employé expose d’autres particuliers à la maladie infectieuse désignée dans son lieu de travail.
- L’employé fournit des soins ou un soutien à un particulier visé au paragraphe (8) parce que, selon le cas :
i. le particulier fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée.
ii. le particulier est en quarantaine ou en isolement ou fait l’objet d’une mesure de lutte, notamment l’auto-isolement, et la quarantaine, l’isolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée qu’un fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.
Limites et conditions du congé payé
Tel qu’indiqué ci-dessus, le congé payé est offert pour une période maximale de trois jours, jusqu’à concurrence de 200 $ par jour. Les employés peuvent prendre ce congé en tout temps entre le 19 avril 2021 et le 25 septembre 2021. Comme on peut le constater, le nouveau congé s’applique de façon rétroactive. La loi stipule que si un employé a pris un congé non payé entre le 19 avril 2021 et le 29 avril 2021 (date d’entrée en vigueur du projet de loi 284), et que le congé était pour des circonstances couvertes par le nouveau congé, l’employé peut choisir de faire du congé non payé un congé payé en vertu des nouvelles dispositions. L’employé doit toutefois aviser l’employeur par écrit dans les 14 jours suivant la sanction royale du projet de loi 284.
Une autre limite du nouveau congé payé est qu’il est réduit par tout droit qu’un employé peut avoir en vertu de son contrat d’emploi pour un congé payé dans les mêmes circonstances, pourvu que le droit en vertu du contrat d’emploi soit égal ou supérieur au congé payé. Les modifications prévoient également que si un employé prend une partie d’une journée comme congé payé, l’employeur peut considérer qu’il a pris une journée complète de congé.
Étant donné que le nouveau congé s’ajoute au congé non payé lié aux urgences et aux maladies infectieuses, la loi stipule que les employés ont le droit de prendre les trois jours de congé payé avant de prendre l’un ou l’autre des jours de congé non payé. Toutefois, la loi permet aux employés de choisir de prendre des jours de congé non payé en avisant l’employeur par écrit avant la fin de la période de paie au cours de laquelle le congé a lieu.
Le projet de loi 248 précise clairement que le congé payé ne couvre que le salaire régulier. Cela signifie que, même si le congé est pris les jours où l’employé aurait peut-être eu droit à des heures supplémentaires ou à une prime de quart, seul son salaire régulier sera versé.
Administré par la CSPAAT
Les modifications apportées par le projet de loi 284 prévoient que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) remboursera aux employeurs admissibles jusqu’à 200 $ par jour pour chaque employé qui prend le nouveau congé payé. Si le salaire régulier d’un employé est inférieur au maximum quotidien de 200 $, les employeurs admissibles seront remboursés pour le montant le moins élevé. Les modifications comprennent une disposition stipulant que le Ministère versera un paiement à la CSPAAT pour couvrir les coûts d’administration des nouvelles dispositions sur les congés.
Le projet de loi 284 précise clairement que le droit d’un employeur à un remboursement ne s’étend pas aux congés payés en vertu d’un contrat d’emploi. Il précise en outre qu’il n’y a pas de remboursement pour les employeurs si le contrat d’emploi applicable est modifié après le 19 avril 2021 afin de supprimer le droit d’un employé à un congé payé pour des circonstances visées par les modifications du projet de loi 284.
Les employeurs devront présenter une demande de remboursement à la CSPAAT. Les modifications apportées par le projet de loi 284 stipulent que la demande sera présentée sous une forme approuvée par la CSPAAT et doit être accompagnée de ce qui suit :
- une attestation, remplie par l’employeur dans le formulaire approuvé par la CSPAAT, qui :
- confirme que l’employeur a versé un paiement à l’employé pour un congé payé ;
- précise les dates auxquelles le congé a été pris par l’employé ;
- précise la date à laquelle le paiement a été effectué et le montant du paiement ;
- confirme qu’à compter du 19 avril 2021, l’employeur n’était pas tenu, en vertu d’un contrat d’emploi, d’effectuer le paiement à l’employé.
- un registre du paiement versé à l’employé dans le formulaire approuvé par la CSPAAT ;
- des renseignements sur les réclamations déposées auprès de la CSPAAT à l’égard de l’employé ;
- tout autre renseignement exigé par la CSPAAT.
Les employeurs doivent présenter une demande de remboursement à la CSPAAT dans les 120 jours suivant le paiement du congé à l’employé.
À condition que la demande soit complète et présentée à temps, la CSPAAT déterminera si l’employeur est admissible au remboursement. La décision de la CSPAAT n’est pas assujettie à un droit de réexamen par la CSPAAT ou à un droit d’appel devant le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Congé payé lié à la PCMRE
L’annonce du gouvernement qui a précédé le dépôt du projet de loi 284 liait le nouveau congé payé à ses efforts de collaboration avec le gouvernement fédéral pour doubler les paiements effectués par l’entremise de la PCMRE. À l’heure actuelle, la PCMRE offre aux personnes admissibles 500 $ par semaine (450 $ après les retenues d’impôt) pour chaque période d’une semaine, jusqu’à un total de quatre semaines. Le gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il a offert du financement au gouvernement fédéral pour doubler ces paiements afin d’offrir aux résidents de l’Ontario admissibles un total de 1 000 $ par semaine.
Comme de nombreux lecteurs d’Au point le savent, la PCMRE est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et offre un soutien du revenu aux employés et aux travailleurs autonomes qui s’absentent du travail pendant au moins 50 % de leur semaine de travail prévue pour certaines raisons liées à la COVID-19. Ces raisons comprennent :
- être atteint de la COVID-19 ;
- être en isolement volontaire en raison de la COVID-19 ;
- avoir un problème de santé sous-jacent qui les expose à un risque accru de contracter la COVID-19.
La PCMRE n’est pas offerte aux employés qui reçoivent un congé payé de leur employeur pour les mêmes absences. De même, la PCMRE n’est pas disponible si, pour la même absence, l’employé reçoit :
- la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) ;
- la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) ;
- des prestations d’invalidité de courte durée ;
- des prestations d’assurance-emploi ;
- des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).
La PCMRE est offerte aux personnes admissibles pour les absences survenues entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.
Pour obtenir de plus amples renseignements et des mises à jour sur les congés payés liés à la COVID-19 en Ontario, veuillez cliquer sur le lien suivant : Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID-19 | Ontario.ca. Nous communiquerons sous peu des renseignements sur la façon dont les employeurs peuvent présenter une demande, et nous ferons le point à mesure que d’autres renseignements seront disponibles.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits et obligations en tant qu’employeur faisant face à la COVID-19 ou pour d’autres questions, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au 613-940-2744, ou Céline Delorme au 613-940-2763.