Le 27 novembre 2024, le gouvernement de l’Ontario a présenté la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six (« le projet de loi 229 »). S’il est adopté, le projet de loi 229 modifierait plusieurs lois liées à l’emploi, notamment la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Loi de 2000 sur les normes d’emploi (« LNE »)
Les modifications proposées à la LNE se trouvent à l’annexe 1 du projet de loi 229.
S’il est adopté, le projet de loi 229 modifierait la LNE pour ajouter un nouvel article 47.1 (Congé en vue du placement d’un enfant) prévoyant qu’un employé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines a droit à un maximum de 16 semaines de congé non payé en raison du placement, par voie d’adoption ou de gestation pour autrui, d’un enfant sous sa garde, ses soins et sa surveillance ou de l’arrivée d’un tel enfant confié à sa garde, à ses soins et à sa surveillance.
La LNE serait aussi modifiée pour ajouter l’article 49.8 (Congé en cas de maladie de longue durée) prévoyant qu’un employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins 13 semaines a droit à un maximum de 27 semaines de congé non payé si l’employé ne compte pas exercer les fonctions de son poste en raison d’une maladie grave. Un praticien de la santé qualifié (au sens du projet de loi 229) devrait délivrer un certificat attestant que l’employé souffre d’une maladie grave, et préciser la période pendant laquelle l’employé n’exercera pas les fonctions de son poste en raison de la maladie grave (il est entendu qu’une maladie chronique ou épisodique peut être considérée comme une maladie grave).
Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST »)
Les modifications proposées à la LSST se trouvent à l’annexe 3 du projet de loi 229.
Le projet de loi 229 propose plusieurs modifications à la LSST, comme suit :
- L’article 7.2.1, nouvellement ajouté, autoriserait le directeur général de la prévention à établir des critères pour évaluer à des fins d’équivalence les programmes de formation offerts à l’extérieur de l’Ontario. Un fournisseur de formation approuvé peut être approuvé pour l’évaluation des programmes de formation. Si un programme de formation est jugé équivalent à un programme approuvé par la LSST, ce programme de formation est réputé avoir été approuvé pour l’application de la LSST.
- L’article 7.8, nouvellement ajouté, autoriserait le directeur général de la prévention à établir des politiques à l’égard des exigences générales en matière de formation prévues par la LSST.
- L’article 10 de la LSST serait modifié pour investir le ministre du Travail du pouvoir de prendre des arrêtés à l’égard des comités des corps de métiers.
- L’article 22.3 de la LSST serait modifié pour prévoir que le directeur général de la prévention peut solliciter les conseils d’une personne ou d’un comité constitué en vertu du paragraphe 21(1) de la LSST. En outre, des copies des rapports ou documents attestant l’aide ou les conseils fournis au ministre du Travail par un comité devraient être remises au directeur général de la prévention.
- L’article 22.3.1 de la LSST, nouvellement ajouté, prévoirait que le directeur général de la prévention peut recueillir des renseignements personnels à certaines fins.
- L’article 25 de la LSST serait modifié pour exiger que les employeurs s’assurent que les vêtements et les dispositifs de protection individuelle qui sont fournis, portés ou utilisés sont bien ajustés et sont appropriés dans les circonstances, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment des facteurs qui peuvent être prescrits.
- Le paragraphe 66(2) de la LSST, qui établit les amendes prévues par la LSST pour les personnes morales en cas de déclaration de culpabilité, serait réédicté (c.-à-d. l’amende maximale qui peut être imposée à la personne morale est de 2 000 000 $). Outre l’établissement d’une amende maximale, la nouvelle disposition établirait également une amende minimale pour les infractions subséquentes qui entraînent le décès d’un ou de plusieurs travailleurs ou qui leur causent des blessures graves (c.-à-d. 500 000 $).
- L’article 70 de la LSST serait modifié pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui exigent l’évaluation des vêtements et des dispositifs de protection individuelle et prescrivent des exigences liées à la tenue de ces évaluations.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (« LSPAAT »)
Les modifications proposées à la LSPAAT se trouvent à l’annexe 6 du projet de loi 229.
S’il est adopté, le projet de loi 229 modifierait l’article 15.1 de la LSPAAT, qui établit des présomptions s’appliquant à certains pompiers ou enquêteurs sur les incendies, pour établir des présomptions à l’égard du cancer primitif du rein et du cancer colorectal primitif. Des modifications connexes seraient également apportées aux dispositions de cet article et à l’article 15.2 de la LSPAAT.
Le projet de loi 229 créerait un nouvel article 97.3 de la LSPAAT (Distribution de l’excédent, employeurs municipaux mentionnés à l’annexe 2) qui prévoirait que, dans certaines circonstances, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») serait tenue de distribuer les montants qui se trouvent dans la caisse d’assurance et dépassent le montant précisé parmi les employeurs municipaux mentionnés à l’annexe 2.
Le projet de loi 229 créerait également un nouvel article 97.4 de la LSPAAT (Immunité) qui prévoirait l’immunité de la CSPAAT, des membres du conseil d’administration, des dirigeants et des employés de la CSPAAT et de la Couronne dans certaines circonstances.
À notre avis
Le projet de loi 229 a fait l’objet d’une première lecture le 27 novembre 2024. Nous continuerons de suivre l’évolution du projet de loi 229 et nous rendrons compte des faits nouveaux importants lorsqu’ils se produiront.
Pour de plus amples renseignements sur les modifications proposées dans le projet de loi 229, veuillez communiquer avec Fabienne Lajoie au 613‑301‑9612.