Dans une décision récente, la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « Commission ») a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de déclarer que deux sociétés de construction constituaient un seul employeur aux termes du paragraphe 1(4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail (la « Loi »). Le paragraphe 1(4) de la Loi permet à la Commission de considérer deux entités différentes comme un seul employeur et d’accorder le redressement qu’elle juge appropriée lorsque deux entités sont sous un contrôle ou une direction conjoints. Dans La Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 93 c. Les industries CAMA, Jumec Construction Incorporated (mars 2015), même si elle était d’avis que les deux sociétés étaient sous un contrôle ou une direction conjoints, la Commission a refusé de déclarer qu’elles constituaient un seul employeur en raison de l’absence de preuve d’une quelconque dégradation du droit de négocier du syndicat. L’un de nos avocats à Emond Harnden, Sébastien Huard, a habilement représenté l’une des sociétés dans cette intéressante affaire mettant en cause des entreprises connexes.
La politique sous-jacente au paragraphe 1(4) de la Loi consiste à protéger les droits institutionnels et contractuels d’un syndicat en les rattachant à une activité commerciale plutôt qu’au véhicule juridique au moyen duquel cette activité est réalisée. Cela a pour effet de préserver le droit de négocier établi et la convention collective même si l’activité commerciale ou l’entreprise est transférée d’un employeur à un autre. À cet égard, le paragraphe 1(4) est similaire à l’article 69, qui préserve le droit à la négociation collective lorsqu’une entreprise est vendue ou transférée.
Trois conditions préalables doivent être satisfaites pour que la Commission puisse considérer deux entités ou plus comme un seul employeur aux termes du paragraphe 1(4) de la Loi :
- plusieurs organisations doivent être en cause;
- les entreprises ou activités doivent être sous un contrôle ou une direction conjoints;
- les entreprises ou activités doivent être liées ou connexes.
Dans cette affaire, les sociétés CAMA et Jumec ont reconnu que les première et troisième conditions préalables avaient été satisfaites, mais contestaient la deuxième condition préalable. Elles ont soutenu que les entités n’étaient pas sous un contrôle ou une direction conjoints. Pour tirer sa conclusion, la Commission a examiné les éléments suivants de contrôle conjoint :
- la propriété ou le contrôle financier unique;
- la gestion commune;
- l’interdépendance des activités;
- la présentation au public comme une seule entreprise intégrée;
- le contrôle centralisé des relations de travail.
La Commission a conclu que les deux sociétés avaient un propriétaire et un contrôle commun puisque l’actionnaire majoritaire de Jumec détenait 49 % des actions de CAMA. La Commission a souligné qu’il avait été reconnu que cette personne était un dirigeant clé des deux sociétés et qu’elle avait participé à des décisions au niveau des relations de travail dans les deux sociétés. La Commission a donc conclu que les sociétés étaient sous un contrôle et une direction conjoints.
La question en litige suivante consistait à savoir si la Commission exercerait son pouvoir discrétionnaire de déclarer que les sociétés constituaient un seul employeur en vertu de la Loi. La Commission a fait remarquer que l’objet d’une telle déclaration consiste à empêcher l’affaiblissement du droit de négocier, mais qu’une telle déclaration ne devait pas être prononcée si elle aboutissait à l’élargissement ou à l’extension du droit de négocier du syndicat. En l’espèce, la Commission a conclu que les possibilités d’affaiblissement du droit de négocier du syndicat à l’avenir « tiennent au mieux de la conjecture ». Elle était d’avis que déclarer que les entités constituent un seul employeur aurait pour effet d’élargir les droits du syndicat. Rejetant la demande syndicale, la Commission a ajouté que le paragraphe 1(4) n’a pas pour but de remplacer le processus d’accréditation et de s’appliquer à une société préexistante, laquelle « a dans l’ensemble poursuivi son exploitation de la même manière qu’avant l’établissement de ses rapports avec la société syndiquée ».