Si une décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario n’est pas renversée, on pourra dire « Plus ça change, plus c’est pareil » pour ce qui est de la question de l’instance appropriée pour les demandes de prestations des régimes d’avantages sociaux des employés. En juillet 1997 et janvier 1999, nous faisions état des conséquences tumultueuses de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Pilon v. International Minerals & Chemical Corporation and London Life Insurance Co., une décision qui créait beaucoup d’incertitude quant au caractere arbitrable des demandes de prestation de la part des employés, et qui semblait laisser croire que ces demandes étaient effectivement arbitrables. (Voir « La Cour d’appel de l’Ontario se prononce sur le caractere arbitrable des revendications d’un employé en matiere d’avantages sociaux » et « A-t-on résolu la confusion entourant le caractere arbitrable des réclamations présentées par des employés? » sous la rubrique « Publications ».)
Aux dernieres nouvelles, la Cour divisionnaire de l’Ontario avait semblé rétablir l’approche qu’adoptaient les arbitres avant l’arret Pilon. Les arbitres étaient d’avis que le libellé de la convention collective déterminait l’instance appropriée pour présenter une demande de prestations : si le libellé indiquait l’intention de l’employeur d’assumer les prestations, la demande pouvait faire l’objet d’un arbitrage. Si, par contre, la convention ne parlait pas des prestations, ou si l’employeur ne s’engageait qu’a verser sa part des cotisations au régime, l’employé devait poursuivre l’assureur devant les tribunaux.
Dans l’arret London Life Insurance Co. v. Dubreuil Brothers Employees Assn. (13 juillet 2000), la Cour d’appel de l’Ontario a réaffirmé la décision de la Cour divisionnaire. Elle confirme le jugement de la Cour divisionnaire que la décision controversée dans l’affaire Pilon n’avait jamais cherché a élargir de façon fondamentale la compétence des arbitres :
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la suite des événements, si jamais cette décision fait l’objet d’un appel.