La Cour de l’Ontario déclare que les arbitres n’ont pas compétence pour proroger les délais d’arbitrage

La Cour divisionnaire de l’Ontario vient de rendre une décision au sujet du pouvoir de l’arbitre de proroger un délai pour le renvoi des griefs a l’arbitrage. Dans l’affaire Service Employees International Union v. Leisureworld Nursing Homes (17 avril 1997), le tribunal s’est penché sur l’effet d’une des modifications apportées par le gouvernement conservateur en 1995 a la Loi sur les relations de travail.

La disposition en cause était le paragraphe 48(16), qui permet aux arbitres de « proroger le délai accordé par la procédure de grief prévue dans une convention collective… ». Cette disposition rétablit essentiellement le libellé de la disposition avant sa modification par le gouvernement NPD en 1992. Dans celle-ci, le passage se lisait « dans une procédure de grief ou d’arbitrage… » [nos italiques].

En raison de ce changement, la majorité du conseil d’arbitrage avait déclaré qu’il n’avait pas compétence pour proroger le délai de renvoi d’un grief a l’arbitrage dans un cas ou la convention collective prescrivait un délai obligatoire et ou la demande de renvoi du syndicat avait dépassé le délai prescrit. Le syndicat a demandé une révision judiciaire de la décision du conseil.

Le syndicat soutenait que la modification n’enlevait pas le pouvoir a l’arbitre de proroger le délai, en s’appuyant sur plusieurs décisions rendues en vertu de la disposition avant 1992, dans lesquelles les délais avaient été prorogés, malgré un libellé essentiellement semblable de la loi.

Le tribunal n’était pas du meme avis. Il a déclaré qu’il y avait une différence fondamentale entre grief et arbitrage, et souligné que la Loi exige que les conventions collectives prévoient les procédures d’arbitrage, mais non les procédures de grief. Enfin, il a déclaré qu’il n’y avait aucune équivoque quant au sens du changement dans le libellé de la Loi a la suite des modifications de 1995 :

[TRADUCTION]

« La compétence pour proroger les délais en matiere de griefs ne peut pas et ne doit pas etre interprétée comme s’appliquant aussi aux délais pour le renvoi a l’arbitrage. Le paragraphe 48(16) est clair et sans équivoque, et d’en conclure autrement signifierait que l’élimination des mots « ou d’arbitrage » de la Loi de 1995 n’a aucun effet. On doit donner aux mots de la Loi leur sens évident. Le conseil n’avait aucune compétence pour proroger le délai pour le renvoi a l’arbitrage. »

Depuis que cette décision a été rendue, plusieurs arbitres ont appliqué ce raisonnement pour décider qu’il n’est pas de leur ressort de proroger les délais d’arbitrage prévus dans une convention collective. Un arbitre a toutefois signalé qu’il pourrait y avoir des raisons de le faire si la convention ne faisait pas la distinction entre les procédures de grief et d’arbitrage. Il a également indiqué qu’a son avis, meme si l’interprétation de la Cour était juridiquement exacte, la perte de discrétion pour proroger les délais n’était pas de nature a encourager de bonnes relations de travail.

La Cour d’appel de l’Ontario a autorisé l’appel de la décision de la Cour divisionnaire. (Voir « L’appel dans l’affaire Leisureworld est rejeté » sous la rubrique « Publications ».)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Andrew Tremayne au (613) 563-7660, poste 236.

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