La Cour d’appel juge que le transfert de main d’oeuvre équivaut à la vente d’une entreprise

Dans une décision rendue le 30 septembre 1998, une formation unanime de la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario, selon laquelle l’embauche par un employeur d’une partie importante des effectifs d’un autre employeur constituait une vente d’entreprise, au sens de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario. La décision de la Cour d’appel dans l’affaire Town of Ajax v. C.A.W. – Canada, Local 222 annulait une ordonnance de la Cour divisionnaire, qui avait cassé la décision de la Commission parce que manifestement déraisonnable. (Pour un compte rendu de l’évolution récente de cette affaire, voir « La Cour supreme du Canada juge qu’un transfert de main d’oeuvre est une vente d’entreprise » sous la rubrique « Publications ».)

Pendant seize ans environ, la ville d’Ajax avait eu un contrat avec la compagnie Charterways Transportation Ltd. pour que celle-ci fournisse la main d’oeuvre permettant le fonctionnement du systeme de transport en commun. En 1993, la Ville a repris en main l’exploitation du systeme de transport, a annulé son contrat avec Charterways et a elle-meme embauché les employés, dont la grande majorité avaient travaillé pour Charterways.

Le syndicat des TCA, qui représentait les employés de Charterways, a présenté une requete a la Commission pour préserver ses droits de négociation, en déclarant qu’il y avait eu vente d’entreprise aux termes de la Loi. Une majorité de la Commission lui a donné raison.

LA COMMISSION : UNE MAIN D’OEUVRE QUALIFIÉE EST UNE « PARTIE DE L’ENTREPRISE »

Dans sa décision affirmant qu’une vente d’entreprise avait eu lieu, la Commission a rejeté l’argument de l’employeur qu’il n’y avait eu aucun transfert d’entreprise en exploitation, mais simplement la reprise par la Ville d’un travail auparavant exécuté a contrat. La Commission a déclaré que la Ville avait plutôt acquis de Charterways son actif le plus important et une partie essentielle de l’entreprise, c’est-a-dire, un effectif identifiable, qualifié et stable.

LA COUR DIVISIONNAIRE : AUCUN TRANSFERT, AUCUN LIEN, AUCUNE ENTREPRISE

Le tribunal de la Cour divisionnaire a noté, dans son examen de la décision, que d’apres la jurisprudence de la Commission des relations de travail concernant la vente d’entreprise, il faut, pour accorder une déclaration de vente, conclure qu’il y a eu transfert d’éléments essentiels d’une « entreprise en exploitation ». En outre, une « entreprise » n’est pas assimilable aux employés ou au travail qu’ils effectuent. Il faut plus que la simple continuité du travail pour conclure a la vente d’une entreprise; il doit exister un lien organisationnel quelconque entre les deux employeurs. Or ce lien n’existait pas dans ce cas : Charterways avait simplement congédié des employés qui avaient été ensuite embauchés par la ville d’Ajax. On ne pouvait dire que Charterways avait « cédé » ou « transféré » ses employés a la Ville.

La Cour a également déclaré que la Commission avait fait erreur en concluant que les employés embauchés par Ajax constituaient un élément tellement essentiel de l’entreprise de Charterways qu’ils pouvaient etre considérés comme « partie » de l’entreprise au sens de la Loi. Lorsque son contrat avec la Ville s’était terminé, Charterways avait perdu du travail, et non pas une partie de son entreprise. La Cour divisionnaire, annulant la décision de la Commission, a déclaré que les deux conclusions, a savoir qu’une vente avait eu lieu et que la main d’oeuvre était une « partie de l’entreprise » étaient manifestement déraisonnables.

LA COUR D’APPEL : LA DISPOSITION EST RÉPARATRICE ET EXIGE UNE INTERPRÉTATION LARGE

La Cour d’appel n’a pas été du meme avis. Elle a jugé raisonnable l’interprétation de la Loi donnant lieu aux deux conclusions de la Commission.

La Cour a signalé que la définition de la vente dans la Loi était inclusive : « ‘vend’ s’entend en outre des termes ‘loue’ et ‘transfere’, et de tout autre mode d’aliénation ». En outre, la disposition visait un objectif de réparation, c’est-a-dire la préservation des droits de négociation, et devait donc etre interprétée de façon large et libérale. Par conséquent, a déclaré la Cour, la conclusion de la Commission qu’une vente avait effectivement eu lieu n’était pas déraisonnable :

[TRADUCTION] « Charterways avait formé un groupe d’employés expérimentés et compétents qui faisaient fonctionner le systeme de transport de la Ville. … Lorsque la ville d’Ajax a mis fin au contrat, Charterways a renoncé a ses effectifs, dont la plupart ont été repris par la ville d’Ajax. Le lien entre Charterways et la Ville est l’historique commercial sans lequel la Ville n’aurait pu acquérir cette main d’oeuvre. L’acquisition représente un « transfert » a la Ville de la main d’oeuvre. »

La conclusion de la Commission que par l’embauche des employés la Ville avait acquis une « partie » de l’entreprise de Charterways n’était pas non plus déraisonnable, en raison de la qualité spéciale de la main d’oeuvre :

[TRADUCTION] « Essentiellement, la Commission a conclu que ce qui avait été transféré n’était pas seulement le travail effectué auparavant par des employés de Charterways, ni les employés eux-memes. Une valeur avait été ajoutée du fait de la continuité, de l’expérience et de la stabilité de l’effectif. Par conséquent, il était raisonnable de conclure que ce qui avait été transféré a la ville d’Ajax était une partie importante de l’entreprise que dirigeait Charterways pour la ville d’Ajax.

La Cour a donc accueilli l’appel et rétabli la décision de la Commission.

Notre point de vue

La Cour supreme a signalé l’interprétation libérale dans diverses provinces canadiennes des dispositions sur les ventes d’entreprises, en raison de leur objectif de préserver les droits de négociation. En fait, elle a déclaré que le mot « aliénation » a été interprété de façon a inclure presque tout mode de transfert, et ne se limitait pas aux transactions commerciales dans un strict cadre juridique. Malgré cette interprétation libérale, presque toutes les Commissions de travail exigent que l’entreprise prédécesseur cede quelque chose a l’entreprise successeur pour que le cas soit couvert par la loi. Dans le cas qui nous occupe, l’entreprise avait cédé une main d’oeuvre compétente et expérimentée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec George Rontiris au (613) 563-7660, poste 275.

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