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Congédiement d’un enseignant « obsédé » maintenu par l’arbitre et le tribunal

Existe-t-il des considérations spéciales qui s’appliquent aux enseignants lorsqu’il s’agit d’évaluer si un congédiement constitue une sanction appropriée ? Une décision récente de la Cour divisionnaire de l’Ontario répond a cette question par l’affirmative. Dans cette affaire, un enseignant au secondaire a été congédié en 1991 par le conseil scolaire de North York pour harcelement sexuel d’une éleve et conduite non professionnelle a l’endroit d’autres éleves.

Le congédiement de l’enseignant a été précipité par une déclaration écrite de J.S., une éleve de 19 ans, qui suivait un cours d’anglais qu’il dispensait. Elle a allégué qu’au cours d’une période de deux mois, l’enseignant avait eu une conduite inconvenante a son égard. D’apres elle, l’enseignant la poursuivait pour obtenir des photos d’elle en maillot de bain, faisait des commentaires sur son allure physique, lui avait posé des questions intimes sur ses expériences sexuelles et lui avait écrit une longue lettre pour lui proposer une relation une fois qu’elle aurait terminé son secondaire. Elle a en outre affirmé qu’il avait fait des commentaires au sujet de ses seins en classe et, qu’au cours d’une discussion en classe sur les relations sexuelles orales qu’il avait lui-meme lancé, lui avait demandé si elle était d’accord avec l’idée de la fellation.

L’enseignant a nié ces allégations, et a affirmé qu’il voulait simplement aider J.S. a atteindre son plein potentiel. Il a reconnu que beaucoup de mots crus se glissaient dans leurs échanges, mais dans un cadre positif et inoffensif. Il a nié avoir posé en classe des questions a J.S. sur sa vie sexuelle, et a prétendu que le fait de parler ouvertement de relations sexuelles était une exigence du cours, et nullement inconvenant. Sa lettre, détruite depuis, avait été rédigée en toute amitié et pour inciter J.S. a s’inscrire a l’université. Il a bien admis, toutefois, qu’il était devenu « obsédé » par J.S. alors qu’elle était son éleve.

ARBITRE : LE CONGÉDIEMENT EST UNE SANCTION RAISONNABLE

Le conseil d’arbitrage, présidé par Gail Brent, devait décider si le congédiement était la sanction appropriée. Apres quelque 40 jours d’audience portant essentiellement sur la crédibilité des témoins, la majorité a maintenu le congédiement. Le conseil a conclu que si certains témoignages d’éleves contre l’enseignant étaient sans doute exagérés, ces témoignages étaient en majorité crédibles, tandis que l’enseignant manquait de crédibilité pour se défendre contre les allégations les plus graves.

Le conseil a conclu que l’enseignant avait fait des commentaires sexistes a J.S. et qu’il l’avait interrogée sur ses expériences sexuelles devant la classe. Il a aussi conclu que l’enseignant avait lancé la discussion en classe sur les relations sexuelles orales, centrées sur la responsabilité des femmes de donner du plaisir sexuel aux hommes. Le conseil a déclaré :

[TRADUCTION] « Lorsqu’on parle d’une conduite mettant en jeu éleves et enseignants, les arbitres sont conscients qu’ils ont affaire a une relation de pouvoir ou l’enseignant est placé dans une situation de confiance et de responsabilité. L’abus de cette confiance et de cette responsabilité est toujours perçu comme un acte de grave inconduite. »

Mis a part son « obsession » pour J.S., conclut le conseil, l’enseignant avait agi d’une façon qui pouvait etre perçue soit comme un abus de pouvoir a l’égard de ses étudiants, soit comme du harcelement sexuel.

Le conseil a fait remarquer que l’enseignant, qui comptait 25 ans d’expérience, n’avait aucun dossier disciplinaire et travaillait dans une école « dure », n’était pas un « monstre ». Mais le conseil a exprimé de sérieux doutes quant a son potentiel de réadaptation, puisqu’il ne semblait pas reconnaître qu’il avait mal agi. Par conséquent, vu le degré élevé de confiance accordé aux enseignants par le public, le conseil a jugé que l’employeur avait agi de façon raisonnable en congédiant l’enseignant plutôt que d’imposer une sanction moindre.

COUR DIVISIONNAIRE : DES NORMES DE CONDUITE PLUS ÉLEVÉES S’APPLIQUENT AUX ENSEIGNANTS

Dans sa décision, Stanwick v. North York Board of Education (3 décembre 1997), le tribunal rejette la demande présentée par l’enseignant pour une révision judiciaire de la décision arbitrale. Le tribunal cite a l’appui de sa confirmation du congédiement la jurisprudence qui affirme que les enseignants doivent se conformer a des normes plus élevées que les autres employés :

[TRADUCTION] « Dans la décision Pearce v. The Lakehead Board of Education…, le juge Kinsman déclare : La [Loi sur l’éducation], bien comprise, n’exige pas des enseignants qu’ils soient des saints; elle indique toutefois la nécessité d’un code de conduite plus sévere que pour les autres employés. »

Le tribunal se fonde également sur l’arret de la Cour supreme du Canada Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O. (27 février 1997) pour insister sur les considérations spéciales qui s’appliquent dans l’évaluation de l’opportunité d’une sanction imposée a un enseignant :

« [I]l est essentiel que les arbitres reconnaissent le caractere délicat du milieu scolaire et fassent en sorte qu’une personne qui est clairement incapable de s’acquitter adéquatement de ses fonctions d’enseignant, tant a l’intérieur qu’a l’extérieur des salles de cours, ne puisse y retourner. Tant la vulnérabilité des éleves que la nécessité de préserver la confiance du public dans le systeme d’éducation commandent une telle prudence. »

Notre point de vue

La dimension confiance de la part du public et le pouvoir qu’exercent les enseignants sur une partie vulnérable de la population signifient que les arbitres seront réticents a renverser la décision de l’employeur dans le choix d’une sanction appropriée. Dans la présente affaire, le conseil d’arbitrage a noté explicitement que le congédiement n’était pas la seule sanction qu’on pourrait raisonnablement imposer a l’enseignant. Cependant, le conseil ne pensait pas pouvoir intervenir dans la décision de congédiement, meme si plusieurs facteurs auraient pu jouer pour diminuer la punition.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.