Souvent, les organisations de l’industrie de l’aviation doivent se conformer à un éventail de lois et règlements émanant de plusieurs territoires. En cas de conflit entre ces lois et règlements, des questions peuvent se poser quant aux risques juridiques auxquels l’organisation en cause pourrait faire face. C’est dans ce contexte qu’une décision récente de la Cour suprême du Canada revêt un intérêt particulier. Dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) (juillet 2015), une des questions en litige consistait à savoir dans quelle mesure Bombardier pouvait être tenue responsable pour s’être conformée à une décision potentiellement discriminatoire du département américain de la justice (DJ). Bien que la Cour suprême ait conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la décision du DJ était discriminatoire, elle a indiqué clairement que les organisations ne peuvent pas se conformer aveuglément aux décisions discriminatoires des autorités étrangères sans risquer d’engager leur propre responsabilité en vertu de la Charte.
Les faits ayant donné naissance à l’affaire étaient relativement simples. M. Latif, citoyen canadien d’origine pakistanaise, était titulaire d’une licence de pilote au Canada et aux États-Unis. En 2004, Bombardier a refusé de donner une formation de pilotage à M. Latif à Montréal. Cette décision était fondée sur le fait que le DJ avait refusé d’accorder à M. Latif une approbation de sécurité qui lui aurait permis de suivre la formation à l’installation de Bombardier au Texas. M. Latif a porté plainte en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, alléguant avoir fait l’objet de discrimination pour cause d’origine ethnique.
Le Tribunal a donné raison à M. Latif, mais la Cour d’appel a annulé la décision au motif qu’elle était déraisonnable. L’affaire s’est rendue devant la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du Canada a déclaré que puisque la décision de Bombardier reposait uniquement sur la décision du DJ, il était nécessaire pour le demandeur de démontrer que la décision du DJ était elle-même discriminatoire. Bien que M. Latif ait produit des éléments de preuve circonstancielle selon lesquels le DJ utilisait le profilage racial lorsqu’il a refusé l’approbation de sécurité à M. Latif, la Cour suprême a jugé que la preuve était insuffisante et a rejeté l’appel. Toutefois, la Cour a fait la mise en garde suivante :
Cependant, nous soulignons que la conclusion à laquelle nous arrivons dans la présente affaire ne signifie pas qu’une entreprise peut se faire le relais aveugle d’une décision discriminatoire émanant d’une autorité étrangère sans engager sa responsabilité au regard de la Charte. Notre conclusion en l’espèce découle du fait qu’il n’y a tout simplement pas de preuve d’un lien entre un motif prohibé et la décision étrangère en cause.
À la lumière de cette mise en garde, les organisations du secteur de l’aviation devraient être conscientes de ce qui suit :
- L’application des décisions des autorités étrangères peut entraîner la responsabilité si elles sont discriminatoires.
- Le niveau de preuve nécessaire pour établir la discrimination est la prépondérance des probabilités.
- Les organisations pourraient juger utile d’effectuer un contrôle diligent pour vérifier que la décision étrangère à appliquer n’est pas discriminatoire.
Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Amanda Sarginson au 613-940-2765 ou Steven Williams au 613-940-2737.