L’habilitation de sécurité est refusée car l’employé avait vraisemblablement des liens avec des criminels

Dans une dĂ©cision rĂ©cente, la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada a formulĂ© des commentaires sur la portĂ©e du pouvoir de Transports Canada d’accorder ou de refuser une habilitation de sĂ©curitĂ© en vertu de la Loi sur l’aĂ©ronautique. La dĂ©cision Charlebois c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) (22 septembre 2015) a confirmĂ© que le ministre des Transports peut refuser d’accorder ou de renouveler une habilitation de sĂ©curitĂ© permettant Ă  la personne la sollicitant de travailler dans le secteur de l’aviation lorsqu’elle constitue un risque pour la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne.

Dans Charlebois, l’employĂ© Ă©tait un ingĂ©nieur-mĂ©canicien prĂ©-vol pour une sociĂ©tĂ© aĂ©rienne qui exerçait ses activitĂ©s Ă  l’aĂ©roport Mirabel de MontrĂ©al. Il travaillait pour cette sociĂ©tĂ© depuis 1997 et dĂ©tenait depuis onze ans une habilitation de sĂ©curitĂ© lui permettant d’entrer dans les zones rĂ©glementĂ©es de l’aĂ©roport. En 2013, M. Charlebois a sollicitĂ© le renouvellement de son habilitation de sĂ©curitĂ©, ce qui nĂ©cessitait des vĂ©rifications auprès de la GRC et du SCRS. Par suite des vĂ©rifications effectuĂ©es, l’habilitation de sĂ©curitĂ© de M. Charlebois n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e parce qu’on a dĂ©couvert qu’il avait des liens avec des personnes associĂ©es au groupe de motards Hells Angels. On a fourni Ă  M. Charlebois des dĂ©tails des incidents qui avaient donnĂ© naissance Ă  la prĂ©occupation et on lui a donnĂ© l’occasion de prĂ©senter des observations Ă©crites. Il a rĂ©pondu au moyen d’une lettre par l’entremise de son avocate, dĂ©clarant qu’il se trouvait au travail au moment des prĂ©sumĂ©s incidents et qu’il avait prĂŞtĂ© son vĂ©hicule Ă  son ancienne voisine, qui l’avait utilisĂ© pour frĂ©quenter des Hells Angels sans son consentement. Ces explications n’ont pas satisfait le ministre, de sorte que M. Charlebois a demandĂ© le contrĂ´le judiciaire de la dĂ©cision en s’adressant Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada.

La Cour fĂ©dĂ©rale a conclu que le ministre avait satisfait Ă  son obligation d’équitĂ© procĂ©durale en requĂ©rant du demandeur des explications relativement aux activitĂ©s en question et en examinant ces explications. La Cour a soulignĂ© que le ministre avait pris sa dĂ©cision conformĂ©ment Ă  la Politique sur le programme d’habilitation de sĂ©curitĂ© en matière de transports (la Politique) et Ă  l’art. 4.8 de la Loi sur l’aĂ©ronautique. La Politique permet au ministre de refuser d’accorder une habilitation de sĂ©curitĂ© dans le domaine de l’aviation Ă  toute personne que le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© croit, en s’appuyant sur les probabilitĂ©s, ĂŞtre sujette ou susceptible d’être incitĂ©e Ă  commettre un acte qui mettrait en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne. La Cour a ensuite jugĂ© que le dĂ©cideur dans cette affaire avait raisonnablement conclu que les explications fournies par M. Charlebois n’étaient pas suffisantes pour Ă©carter les infĂ©rences dĂ©coulant de la preuve au dossier. Ces infĂ©rences ont donnĂ© lieu Ă  des prĂ©occupations sĂ©rieuses au sujet de son jugement et de sa fiabilitĂ©, de sorte qu’il Ă©tait raisonnable de croire qu’il pouvait vraisemblablement ĂŞtre incitĂ© Ă  commettre un acte qui mettrait en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne.

La décision Charlebois indique clairement que les tribunaux seront extrêmement réticents à annuler les décisions ministérielles concernant l’habilitation de sécurité dans le domaine aérien lorsqu’on a tenu compte de l’exigence d’équité procédurale et que la décision a été prise conformément à la loi et à la politique appropriées.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Steven Williams au 613-940-2737.

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