L’habilitation de sécurité est refusée car l’employé avait vraisemblablement des liens avec des criminels

Dans une décision récente, la Cour fédérale du Canada a formulé des commentaires sur la portée du pouvoir de Transports Canada d’accorder ou de refuser une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur l’aéronautique. La décision Charlebois c. Canada (Procureur général) (22 septembre 2015) a confirmé que le ministre des Transports peut refuser d’accorder ou de renouveler une habilitation de sécurité permettant à la personne la sollicitant de travailler dans le secteur de l’aviation lorsqu’elle constitue un risque pour la sécurité aérienne.

Dans Charlebois, l’employé était un ingénieur-mécanicien pré-vol pour une société aérienne qui exerçait ses activités à l’aéroport Mirabel de Montréal. Il travaillait pour cette société depuis 1997 et détenait depuis onze ans une habilitation de sécurité lui permettant d’entrer dans les zones réglementées de l’aéroport. En 2013, M. Charlebois a sollicité le renouvellement de son habilitation de sécurité, ce qui nécessitait des vérifications auprès de la GRC et du SCRS. Par suite des vérifications effectuées, l’habilitation de sécurité de M. Charlebois n’a pas été renouvelée parce qu’on a découvert qu’il avait des liens avec des personnes associées au groupe de motards Hells Angels. On a fourni à M. Charlebois des détails des incidents qui avaient donné naissance à la préoccupation et on lui a donné l’occasion de présenter des observations écrites. Il a répondu au moyen d’une lettre par l’entremise de son avocate, déclarant qu’il se trouvait au travail au moment des présumés incidents et qu’il avait prêté son véhicule à son ancienne voisine, qui l’avait utilisé pour fréquenter des Hells Angels sans son consentement. Ces explications n’ont pas satisfait le ministre, de sorte que M. Charlebois a demandé le contrôle judiciaire de la décision en s’adressant à la Cour fédérale du Canada.

La Cour fédérale a conclu que le ministre avait satisfait à son obligation d’équité procédurale en requérant du demandeur des explications relativement aux activités en question et en examinant ces explications. La Cour a souligné que le ministre avait pris sa décision conformément à la Politique sur le programme d’habilitation de sécurité en matière de transports (la Politique) et à l’art. 4.8 de la Loi sur l’aéronautique. La Politique permet au ministre de refuser d’accorder une habilitation de sécurité dans le domaine de l’aviation à toute personne que le ministre ou son délégué croit, en s’appuyant sur les probabilités, être sujette ou susceptible d’être incitée à commettre un acte qui mettrait en péril la sécurité aérienne. La Cour a ensuite jugé que le décideur dans cette affaire avait raisonnablement conclu que les explications fournies par M. Charlebois n’étaient pas suffisantes pour écarter les inférences découlant de la preuve au dossier. Ces inférences ont donné lieu à des préoccupations sérieuses au sujet de son jugement et de sa fiabilité, de sorte qu’il était raisonnable de croire qu’il pouvait vraisemblablement être incité à commettre un acte qui mettrait en péril la sécurité aérienne.

La décision Charlebois indique clairement que les tribunaux seront extrêmement réticents à annuler les décisions ministérielles concernant l’habilitation de sécurité dans le domaine aérien lorsqu’on a tenu compte de l’exigence d’équité procédurale et que la décision a été prise conformément à la loi et à la politique appropriées.

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