Une employée de banque victime de stress obtient des dommages-intérêts en vertu de l’arrêt Wallace et pour détresse morale

Une décision récente de la Cour supérieure de justice de l’Ontario illustre encore une fois la tendance accrue des tribunaux d’accorder des sommes importantes aux employés qui d’apres le tribunal ont été traités injustement dans le cadre de leur licenciement. Nos lecteurs se rappelleront qu’en vertu des principes établis dans l’arret de la Cour supreme du Canada, Wallace c. United Grain Growers, (voir « « Équitablement, raisonnablement et décemment » : la Cour supreme juge que les employeurs doivent traiter avec bonne foi les employés qu’ils congédient » sous la rubrique « Publications » et « La Cour d’appel refuse des dommages-intérets de type Wallace au candidat perdant dans une procédure d’embauche « inattentive » » sous la rubrique « Nouveautés ») le préavis donné a un employé congédié injustement peut etre prolongé si le congédiement s’accompagne de gestes posés de mauvaise foi par l’employeur qui causent un préjudice a l’employé.

En outre, si certains préalables sont établis, le tribunal peut décider que la conduite de l’employeur est suffisamment grave pour constituer une cause d’action distincte – délit d’infliger intentionnellement de la détresse morale ou un choc nerveux. Tel était le cas dans l’arret Prinzo v. Baycrest Centre for Geriatric Care, (voir « Le rudoiement au travail : une autre forme de violence en milieu de travail » sous la rubrique « Nouveautés ») ou la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé un jugement accordant 15 000$ en dommages-intérets pour le choc nerveux subi par l’employé.

Dans l’affaire Zorn-Smith v. Bank of Montreal (2 décembre 2003), la Cour supérieure a accordé des dommages-intérets a la fois en vertu de l’arret Wallace et pour détresse morale a une employée de banque de la région d’Ottawa qui avait été congédiée sans préavis apres 21 ans de service. La Cour a jugé que la « [TRADUCTION] froide indifférence » de la Banque a l’égard de l’employée avait été « [TRADUCTION] flagrante et outrageante ».

MANQUE DE QUALIFICATION, SURABONDANCE DE TRAVAIL

On avait envisagé offrir a l’employée, Susanne Zorn-Smith, le poste de directrice des services financiers, mais on lui avait laissé savoir qu’elle n’avait pas la qualification nécessaire. On lui avait également dit que si elle était nommée au poste, la Banque s’attendait a ce qu’elle prenne bon nombre de cours, aux heures de travail et a ses heures, et que puisqu’elle était la mere de deux jeunes enfants et qu’elle était enceinte d’un troisieme, il était peu probable qu’elle puisse satisfaire aux exigences de la Banque.

Néanmoins, on a offert a Mme Zorn-Smith, a son retour de son congé de maternité en 1999, le poste de directrice des services financiers. Bien qu’elle n’ait eu aucune des exigences de formation ni des compétences prévues dans la description de poste, elle l’a accepté. Le juge de premiere instance a conclu qu’elle avait pris le poste pendant une période extremement occupée et chaotique pour les directeurs des services financiers a la Banque, qu’elle devait travailler de longues heures sans pause repas, et qu’elle devait revenir travailler le soir de 21 heures a une heure du matin pour exécuter sa charge de travail. Le juge a également conclu que pendant ce temps, on mettait de la pression sur Mme Zorn-Smith pour qu’elle augmente sa qualification sous peine de perdre son emploi.

La pression au travail a entraîné des problemes a la maison, et Mme Zorn-Smith a pris un congé d’invalidité a court terme. A son retour, elle a pris un poste moins bien rémunéré mais moins stressant. Bientôt, toutefois, elle revenait a son poste de directrice des services financiers, ou elle travaillait de longues heures dans des circonstances dues, selon les conclusions du juge, a un manque chronique d’effectifs. Au début de 2001, Mme Zorn-Smith était devenue la seule employée dans sa succursale avec une certaine compétence comme directrice des services financiers. En plus de travailler quelques soirs par semaine, elle rentrait au travail le dimanche soir pour préparer son travail pour la semaine suivante. Sur le front matrimonial, les choses n’allaient guere. Selon l’expression du juge, le 20 février 2001, Mme Zorn-Smith « [TRADUCTION] a tout simplement cessé de fonctionner ». Encore une fois, elle a pris un congé d’invalidité a court terme.

RETOUR PROGRESSIF AU TRAVAIL : UN DÉSASTRE

En mai 2001, le médecin de Mme Zorn-Smith a rempli un rapport ou il indiquait que ses symptômes étaient graves et comprenaient le manque de sommeil, des difficultés a concentrer, et un accroissement de fatigue et de pensées obsessives. Le médecin décrivait l’invalidité comme étant totale. Le rapport signalait le besoin de modifier le milieu de travail, et indiquait que l’idée pour Mme Zorn-Smith de retourner au travail a temps partiel serait un « désastre » qui la verrait « [TRADUCTION] travailler trois fois plus pour n’etre payée que la moitié de son salaire ». Comme commentaire additionnel, le médecin ajoutait : « [TRADUCTION] Les directeurs de service, y compris ma patiente, vont continuer de s’épuiser professionnellement tant qu’on ne réglera pas le probleme de manque d’effectifs ».

Malgré cette évaluation, l’employeur a déclaré que Mme Zorn-Smith était en mesure de revenir au travail a temps partiel. Il lui a offert soit un poste a temps partiel, soit un poste a temps complet, comme directrice des services financiers ou représentante aupres de la clientele. Il l’a également avisé qu’elle devait revenir au travail pour la fin mai ou déposer un appel de la décision de la Banque. Mme Zorn-Smith n’est pas retournée au travail, n’a pas porté appel et n’a pas démissionné. Le 29 juin 2001, la Banque l’a informée qu’elle avait été congédiée.

INVALIDITÉ CAUSÉE PAR DES « EXIGENCES PROFESSIONNELLES DÉRAISONNABLES »

Le tribunal a jugé que Mme Zorn-Smith continuait d’etre invalide le 28 mai 2001 et qu’elle avait donc encore droit aux prestations d’invalidité au-dela de cette date. Son refus d’accepter l’un des postes offerts ne constituait pas un motif de congédiement. Le juge a plutôt conclu qu’au moment de son congédiement, Mme Zorn-Smith était incapable d’exécuter tout emploi a la banque exigeant un haut degré de responsabilité ou la prise de décisions importantes. Le tribunal a jugé que lorsque la Banque avait mis fin aux prestations de Mme Zorn-Smith, elle avait appliqué, a tort, un critere d’invalidité totale comme seuil d’admissibilité, alors que le critere prévu dans le régime de prestations était l’incapacité d’exécuter les fonctions habituelles du poste.

Le tribunal a également reproché a la Banque d’avoir attribué les problemes de Mme Zorn-Smith a son incapacité de gérer son temps et a ses problemes matrimoniaux. Selon le juge, le probleme était du au milieu de travail lui-meme :

    « [TRADUCTION] Rien dans la preuve n’indique que Mme Zorn-Smith n’aurait pas été capable de composer avec tout, si les exigences au travail avaient été a peu pres raisonnables. Elles ne l’étaient tout simplement pas. On attendait d’elle une disponibilité pour le travail de la banque bien au-dela des heures normales de travail. Ces exigences, bien sur, entraient en conflit avec les demandes normales a la maison, ou l’on s’attendait a ce que Mme Zorn-Smith ait un peu de temps et d’énergie a consacrer a ses enfants et a son mari le soir et les fins de semaine. Il est normal d’avoir un mari et des enfants, et il est normal de vouloir passer du temps avec eux. Bien qu’il arrive que l’on doive travailler de longues heures dans certaines circonstances, un manque d’effectifs a long terme qui se traduit par des exigences chroniques et déraisonnables imposées aux employés, surtout ceux qui ne sont pas aux échelons supérieurs de la rémunération, est déraisonnable. Je conclus que les troubles d’adaptation de Mme Zorn-Smith, son humeur déprimée et anxieuse, étaient dus surtout a des exigences professionnelles déraisonnables, et non a des problemes familiaux. »

Le juge n’était pas d’accord non plus que le fait pour Mme Zorn-Smith de ne pas s’etre prévalue du processus d’appel invalidait son action en congédiement injustifié. La Banque ne lui avait fourni aucun renseignement précis sur le processus d’appel, ni offert de l’aide pour l’appel, ce qui aurait été raisonnable puisque la Banque était au courant des difficultés de concentration de Mme Zorn-Smith et de son incapacité de réfléchir clairement.

DOMMAGES-INTÉRETS SELON L’ARRET WALLACE

Le juge a accordé 16 mois de préavis a Mme Zorn-Smith, somme augmentée par l’ajout de dommages-intérets selon le sens de l’arret Wallace pour la mauvaise foi de la Banque et son traitement inéquitable de l’employée congédiée. Le juge a donné les exemples suivants pour illustrer cette conduite :

  • La Banque avait permis que le milieu de travail devienne nocif pour la santé de Mme Zorn-Smith, et plutôt que d’en assumer la responsabilité, avait blâmé l’employée.
  • La Banque avait appliqué une norme d’invalidité plus sévere que celle prévue dans le régime.
  • La Banque n’avait pas communiqué avec le médecin de Mme Zorn-Smith, malgré la demande de celui-ci d’etre contacté pour renseignements additionnels.
  • La Banque avait omis de renseigner Mme Zorn-Smith sur la façon de porter appel de la décision de congédiement, et avait omis de lui indiquer quels renseignements médicaux elle devait fournir.

En guise de conclusion sur la question du préavis, le juge a déclaré :

    « [TRADUCTION] Je considere que le traitement accordé par la Banque a Mme Zorn-Smith au moment de son congédiement constitue une conduite de mauvaise foi et de traitement inéquitable qui justifie un préavis prolongé. Je n’hésite pas a conclure que la façon dont Mme Zorn-Smith a été traitée au moment de son congédiement a aggravé son état psychologique et allongé le temps nécessaire pour se remettre en état d’envisager un autre emploi. Cela mérite une indemnisation au moyen d’un prolongement du préavis. »

DOMMAGES-INTÉRETS POUR DÉTRESSE MORALE

Le tribunal a également jugé qu’on avait établi en l’espece les préalables pour des dommages-intérets accordés pour avoir infligé de la souffrance morale. Ces préalables sont les suivants :

  • conduite flagrante ou outrageante
  • qui vise a causer un préjudice, et
  • qui entraîne une maladie visible dont la preuve peut etre faite.

D’apres le juge, la Banque savait que Mme Zorn-Smith était épuisée en raison du manque chronique d’effectifs, mais plutôt que d’agir pour corriger la situation, elle avait plutôt profité du dévouement de Mme Zorn-Smith en négligeant completement le dommage causé a sa santé et sa vie de famille. Le juge a accordé 15 000$ en dommages-intérets a Mme Zorn-Smith en guise d’indemnisation pour dommages moraux, et a conclu sur ces mots :

    « [TRADUCTION] Cette froide indifférence a l’égard de la santé d’une employée était flagrante et outrageante. Il était prévisible que Susanne Zorn-Smith souffrirait d’un épuisement professionnel – ce n’était qu’une question de temps. Il était prévisible que cet épuisement lui causerait une souffrance morale. Je conclus que la conduite de la Banque a été la cause principale du probleme d’adaptation de Susanne Zorn-Smith et de son humeur déprimée et anxieuse. »

Notre point de vue

Cette décision semble indiquer que si un employeur maintient délibérément des conditions de travail marquées par un manque chronique d’effectifs et que par conséquent un employé développe une maladie liée au stress, l’employeur pourrait etre trouvé responsable des dommages pour avoir infligé une souffrance morale. Le superviseur de Mme Zorn-Smith a reconnu dans un échange avec les services de santé professionnelle de la Banque, ce qui n’a pas aidé la cause de l’employeur, qu’il manquait 5 employés a la succursale ou travaillait Mme Zorn-Smith, et que celle-ci faisait le travail de 3 employés. Dans de telles circonstances, et vu l’absence d’un plan concret pour corriger le manque d’effectifs, l’offre de la Banque d’accommoder Mme Zorn-Smith dans un poste moins stressant a temps partiel, sous peine de congédiement, était insuffisante.

Il faut souligner que le deuxieme élément du critere du délit d’infliger intentionnellement une souffrance morale – conduite qui vise a produire un préjudice – est satisfait meme en l’absence d’une intention fautive comme telle. Il suffit que la personne responsable sache que les conséquences de la conduite sont substantiellement certaines de se produire.

Pour de plus ample renseignements, priere de communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 940-2743.

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