La Cour suprême du Canada entendra l’appel de l’employeur sur la décision relative à l’employée en probation

Le 14 février 2002, la Cour supreme du Canada a accepté d’entendre l’appel d’un employeur contre la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire OPSEU, Local 324 v. Parry Sound Welfare Administration Board. Cette affaire, dont nous avons fait état dans nos numéros de janvier 2000, octobre 2000 et janvier 2002 (voir « La convention collective n’empeche pas une employée en probation de déposer un grief relatif aux droits de la personne », « Cour divisionnaire: l’arbitre n’a pas la compétence pour entendre le grief d’un employé en probation » et « La Cour d’appel renverse une décision de la Cour divisionnaire sur le caractere arbitrable du grief d’une employée en probation » sous la rubrique « Publications »), avait trait au grief d’une employée en probation congédiée quelques jours apres son retour d’un congé de maternité.

La question en litige est la compétence du conseil d’arbitrage pour entendre le grief de l’employée, malgré le fait que la convention collective prévoit que le congédiement d’un employé en probation ne fait pas l’objet d’une procédure de grief. Le conseil d’arbitrage s’est jugé compétent, en se fondant sur le pouvoir que lui confere la Loi sur les relations de travail « d’interpréter et d’appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait a l’emploi, malgré toute incompatibilité entre ces lois et les conditions de la convention collective ».

La décision a été annulée par la Cour divisionnaire, mais rétablie par la Cour d’appel. La Cour d’appel, quant a elle, a fondé sa décision non pas sur les dispositions de la Loi sur les relations de travail, mais bien sur deux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi: l’article 44, qui interdit les représailles contre les employés qui prennent un congé de maternité ou un congé parental, et le paragraphe 64.5(1), qui prévoit que la Loi sur les normes d’emploi s’applique a l’employeur a l’égard de contraventions a la Loi commises pendant que la convention collective est en vigueur, comme si la Loi faisait partie de la convention collective.

Par conséquent, a jugé la Cour, le paragraphe 64.5(1) integre a la convention collective la disposition qui interdit les représailles contre les employés qui prennent un congé de maternité ou un congé parental. Ces dispositions dans la Loi s’appliquent aux employés en probation, et elles priment sur la disposition de la convention collective qui déclare non arbitrables les griefs pour congédiement déposés par des employés en probation.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de l’issue du pourvoi. (Pour un compte rendu de l’évolution récente de cette affaire, voir  » La Cour supreme du Canada juge que le conseil d’arbitrage a compétence pour entendre le grief relatif aux droits d’une employée a l’essai «  sous la rubrique « Nouveautés ».)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.

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