La Commission des relations du travail étudie les dispositions sur le congé spécial dans la LNE

Une dĂ©cision rĂ©cente de la Commission des relations de travail de l’Ontario dans l’affaire Elkay Canada Ltd. (12 novembre 2004) pourrait etre utile aux employeurs pour interprĂ©ter les parametres des dispositions sur les congĂ©s spĂ©ciaux dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE). Ces dispositions permettent aux employĂ©s dans les lieux de travail qui comptent rĂ©gulierement 50 employĂ©s ou plus de prendre jusqu’a 10 jours de congĂ© sans solde par annĂ©e pour s’occuper de questions urgentes liĂ©es a certains membres de la famille (voir « CongĂ©s spĂ©ciaux et ententes de dĂ©rogation en vertu de la LNE 2000 : de nouvelles variables dans le monde de l’emploi Â» et « CongĂ© parental, regles relatives aux heures supplĂ©mentaires parmi les principaux changements a la nouvelle Loi sur les normes d’emploi Â» sous la rubrique « Publications Â»).

Dans l’affaire Elkay, un employé en probation a été congédié apres avoir pris un jour de congé qui, selon ses prétentions ultérieures, était couvert par les dispositions sur le congé spécial de la LNE.

Au cours des deux premiers mois apres son embauche en septembre 2003, l’employĂ© a accumulĂ© plusieurs absences et retards non expliquĂ©s. On s’inquiĂ©tait Ă©galement de son rendement. Le 3 novembre 2003, l’employĂ© s’est absentĂ© pendant une partie de la journĂ©e pour amener sa conjointe enceinte a un rendez-vous chez le mĂ©decin. Le lendemain, il a indiquĂ© qu’il ne pouvait se prĂ©senter au travail parce que sa conjointe commençait son travail d’accouchement. Le 5 novembre, il ne s’est pas prĂ©sentĂ© au travail parce que sa conjointe avait donnĂ© naissance plus tĂ´t ce matin-la. Le 6 novembre, il a appelĂ© pour dire qu’il ne pouvait entrer au travail pour son quart de travail a 15 heures.

Lorsque l’employĂ© s’est rapportĂ© pour le quart de travail suivant, l’employeur lui a demandĂ© d’expliquer pourquoi il ne s’était pas prĂ©sentĂ© au travail le 6 novembre, mais l’employeur n’a reçu aucun explication satisfaisante. Lorsque la question du rendement de l’employĂ© a Ă©tĂ© soulevĂ©e, l’employĂ© a mal rĂ©agi et l’atmosphere de la rencontre s’est rapidement dĂ©tĂ©riorĂ©. A ce moment-la, on l’a avisĂ© que son emploi a l’essai Ă©tait terminĂ©.

Quelques mois plus tard, l’employĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©clamation en vertu de la LNE, ou il allĂ©guait qu’il avait informĂ© l’employeur qu’il devait prendre congĂ© le 6 novembre pour s’occuper des deux autres enfants de sa conjointe pendant qu’elle Ă©tait a l’hĂ´pital. En se fondant sur ces renseignements, l’agent des normes d’emploi a jugĂ© qu’il avait droit au congĂ© spĂ©cial ce jour-la, et que son congĂ©diement contrevenait aux dispositions de la Loi. L’employeur s’est adressĂ© a la Commission pour un contrĂ´le de la dĂ©cision.

COMMISSION : AUCUN DROIT AU CONGÉ SPÉCIAL

La Commission a accueilli la demande de l’employeur. La Commission a soulignĂ© que bien que la Loi n’exige pas de l’employĂ© qu’il demande spĂ©cifiquement un « congĂ© spĂ©cial Â» ou qu’il invoque les dispositions pertinentes de la Loi, l’employĂ© doit nĂ©anmoins aviser l’employeur des raisons pour lesquelles le congĂ© est nĂ©cessaire. L’urgence devrait etre claire d’apres les raisons donnĂ©es pour la demande. En l’espece, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que l’employĂ© avait avisĂ© l’employeur qu’il devait prendre la journĂ©e de congĂ© pour s’occuper des enfants de sa conjointe.

En outre, la Commission a conclu que l’employeur avait tentĂ©, au cours de sa rencontre avec l’employĂ©, d’obtenir une preuve raisonnable a l’effet que l’employĂ© avait droit au congĂ© spĂ©cial, mais qu’aucune preuve n’avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e a cet effet. Par consĂ©quent, la Commission a acceptĂ© que le seul renseignement dont disposait l’employeur pour expliquer l’absence de l’employĂ© le 6 novembre Ă©tait que sa conjointe avait accouchĂ© la veille.

La Commission a ensuite considĂ©rĂ© si, aux fins de la Loi, la naissance de l’enfant le matin du 5 novembre Ă©tait une « question urgente Â» qui donnait a l’employĂ© le droit de refuser de se prĂ©senter a son poste de 15 heures le 6 novembre, et a jugĂ© que tel n’était pas le cas.

En se fondant sur ces conclusions, la Commission a statuĂ© que puisque l’employĂ© n’avait pas droit au congĂ© spĂ©cial le 6 novembre, son congĂ©diement ne contrevenait pas aux dispositions de la Loi.

Notre point de vue

Cette décision établit que les renseignements qui sont pertinents sont ceux dont l’employeur dispose au moment ou l’employé demande le congé spécial. Meme si l’employé a une raison valable pour demander le congé, si ces motifs ne sont pas portés a l’attention de l’employeur avant ou des que possible apres qu’il prend son congé, l’employeur peut lui refuser. Néanmoins, on conseille aux employeurs, avant de prendre des mesures disciplinaires, qu’ils interrogent l’employé quant aux motifs de l’absence s’il se peut que les dispositions de la Loi sur les congés spéciaux soient en jeu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sophie Gagnier au (613) 940-2756.

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