Le gouvernement fédéral propose l’interdiction des clauses de non-concurrence et d’autres restrictions liées à l’emploi

Plus tôt cette année, le ministre des Finances et du Revenu national a déposé le projet de loi C-31, Loi no 2 d’exécution du budget de 2025 (« projet de loi C-31 »). Bien que le projet de loi C-31 apporte des modifications à diverses lois, il propose notamment l’interdiction de la plupart des clauses de non-concurrence et d’autres restrictions liées à l’emploi aux termes du Code canadien du travail (le « Code »).

Le projet de loi C-31 a récemment franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes et a été renvoyé au Comité permanent des finances pour étude. Bien que le projet de loi C-31 puisse encore faire l’objet de modifications dans le cadre du processus législatif, les employeurs devraient se familiariser avec les modifications qu’il propose d’apporter au Code et envisager de se préparer aux changements à venir, car ceux-ci auront une incidence importante sur les restrictions après l’emploi dans les secteurs sous réglementation fédérale.

L’interdiction proposée

Dans sa forme actuelle, le projet de loi C-31 interdirait aux employeurs (1) de convenir d’une clause de non-concurrence ou d’une autre restriction liée à l’emploi avec un employé ou un syndicat, ou (2) d’imposer une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l’emploi à un employé, y compris en incitant l’employé à y acquiescer.

Les termes clés suivants sont explicitement définis dans la loi :

Clause de non-concurrence signifie une « condition d’emploi ou stipulation d’un accord qui interdit à tout employé, après la cessation de l’emploi, de participer à une entreprise ou à un projet, ou d’exercer un travail, un métier, une profession ou une autre activité, qui est en concurrence avec l’entreprise fédérale de l’employeur. »‍

Autre restriction liée à l’emploi signifie une « condition d’emploi ou stipulation d’un accord, à l’exception d’une clause de non-concurrence, qui fait partie d’une catégorie précisée par règlement. »‍

Si l’interdiction proposée est adoptée, les clauses de non-concurrence et les autres restrictions liées à l’emploi seraient nulles. Il incomberait à l’employeur de prouver qu’une condition d’emploi n’est pas une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l’emploi, ou qu’elle n’est pas nulle.

Les employés bénéficieraient également d’une protection législative contre les représailles, car le projet de loi C-31 interdit expressément à un employeur d’exercer des représailles contre des employés qui refusent d’accepter ou de respecter une clause de non-concurrence ou toute autre restriction liée à l’emploi, notamment par le congédiement, la suspension, la mise à pied, la rétrogradation ou la prise de mesures disciplinaires.

Les exemptions proposées

Le projet de loi C-31 prévoit plusieurs exemptions étroites à l’interdiction proposée, dont les suivantes :

Exemption relative à la vente d’entreprise – L’interdiction proposée ne s’appliquerait pas à une personne qui vend son entreprise, ou une partie de celle-ci, à un employeur et immédiatement après devient un employé de cet employeur, si la personne convient d’une clause de non-concurrence ou d’une autre restriction liée à l’emploi dans le cadre de cette vente et que l’entreprise est une « entreprise fédérale » ou en devient une par suite de la vente.

Exemption relative aux premiers dirigeants – L’interdiction proposée ne s’appliquerait pas non plus aux personnes suivantes :

  • Un premier dirigeant;
  • Certains cadres supérieurs qui relèvent directement du premier dirigeant, notamment le président, le directeur de l’exploitation, le directeur financier, le chef des ressources humaines, le chef des systèmes d’information, le directeur de la technologie ou le chef des affaires juridiques, à condition que la personne soit un employé cadre et qu’elle soit la seule employée qui occupe ce poste ou en exécute les fonctions;
  • Tout employé qui relève directement du premier dirigeant et qui occupe un poste désigné par règlement ou faisant partie d’une catégorie désignée par règlement, ou qui en exerce les fonctions.

En attente de directives réglementaires

Dans sa forme actuelle, le projet de loi C-31 permet que les éléments suivants du cadre d’interdiction proposé soient déterminés par un futur règlement :

  • Pour l’application de la définition de « autre restriction liée à l’emploi», les catégories de conditions d’emploi ou de stipulations d’un accord qui, de l’avis du gouverneur en conseil, imposent une restriction déraisonnable à la possibilité, pour un employé, de participer à une entreprise ou à un projet, ou d’exercer un travail, un métier, une profession ou une autre activité;
  • Les définitions de tout autre terme aux fins de l’interdiction;
  • Les conditions d’applications des exemptions à l’interdiction;
  • Aux fins de l’exemption visant les cadres supérieurs, toute catégorie supplémentaire d’employés ou de postes auxquels l’interdiction ne s’applique pas lorsque, de l’avis du gouverneur en conseil, les répercussions négatives de la non-désignation sur l’employeur l’emportent sur les répercussions négatives de la désignation sur les catégories d’employé ou de postes touchées.

Par conséquent, les employeurs pourraient recevoir des renseignements et des directives supplémentaires sur la portée de l’interdiction proposée dans le cadre de futurs règlements.

Disposition transitoire et entrée en vigueur

Le projet de loi C-31 propose une disposition transitoire conformément à laquelle les dispositions actuelles relatives à la non-concurrence et aux autres restrictions liées à l’emploi ne seraient pas touchées par l’interdiction proposée pendant une période d’un (1) an après son entrée en vigueur.

Le projet de loi C-31 propose également que ses modifications au Code entrent en vigueur à la date fixée par décret.

À NOTRE AVIS

Avec le projet de loi C-31, la compétence fédérale se joindrait à l’Ontario en tant que seule autre compétence canadienne ayant une interdiction statutaire des clauses de non-concurrence (avec des exceptions limitées semblables dans les deux cas). L’objectif déclaré du gouvernement fédéral en légiférant sur l’interdiction proposée est de « [permettre] aux Canadiens de changer d’emploi plus facilement et réduire l’exploitation des travailleurs, tout en améliorant la concurrence sur le marché du travail. ». Bien que cela soit sans aucun doute important, la réalité est que, si elle est adoptée, l’interdiction proposée aura une incidence importante sur les restrictions après l’emploi dans les industries et les milieux de travail visés par le Code.

Les employeurs touchés peuvent néanmoins commencer à prendre des mesures pour assurer la protection continue de leurs intérêts de la manière suivante :

  • Examiner les modèles actuels de contrats d’emploi, ainsi que tous les plans d’actions et de mesures incitatives contenant des clauses restrictives, dans un souci de conformité;
  • Examiner les structures organisationnelles en ce qui a trait aux cadres supérieurs pour déterminer si l’exemption relative aux premiers dirigeants pourrait s’appliquer;
  • Sous réserve des directives réglementaires, envisager des solutions de rechange non interdites aux clauses de non-concurrence (p. ex. non-sollicitation, confidentialité, propriété intellectuelle), le cas échéant.

Nous continuerons de suivre l’évolution du projet de loi C-31 devant la législature et de tenir les lecteurs au courant des changements importants dans les prochains bulletins Au point.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au (613) 293-5295 ou avec Marie Bordeleau au (613) 404-5875.

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